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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Mme [I] [T]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MEA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [I] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 mars 2020, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] dans le [Localité 4], pour un loyer mensuel de 330,5 euros outre 99 euros de provision sur charges et 31,29 euros au titre de la consommation d’eau.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole, a fait signifier à Madame [N] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 373,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole, a fait assigner Madame [N] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 26 septembre 2023 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] ;
— condamner à verser à la requérante la provision de 710,74 euros comptes arrêtés au 15 décembre 2023 ;
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner à verser à HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de 100 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 septembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée pour la première fois à l’audience du 29 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole, représenté par sa chargée de gestion, indique que la locataire a quitté les lieux le 15 avril 2024 et indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes à savoir l’expulsion et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de Madame [N] [Y] et actualise sa créance à la somme de 2 130,90 euros hors frais de procédure au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. Il indique maintenir sa demande en paiement de la dette et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Madame [N] [Y], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Madame [N] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, et du décompte fourni, que Madame [N] [Y] reste devoir la somme de 2 130,90 euros, à la date du 30 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré locatif (loyers et charges), terme du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [N] [Y] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2 130,90 euros à compter du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demande relative aux frais d’exécution à venir, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent trente euros et quatre-vingt-dix centimes (2 130,90 euros) décompte arrêté au 30 avril 2024 incluant la mensualité d’avril 2024, correspondant à l’arriéré locatif (loyers et charges), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE Aix-Marseille Métropole une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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