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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKM
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKM
N° de MINUTE : 25/00222
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Quentin FRISONI
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] (ci-après la société [10]) a sollicité les services de l’URSSAF [7] afin de bénéficier du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19.
La demande d’aide au paiement a été portée sur la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de janvier 2023 au moyen du CTP « 051 » au titre du mois de janvier 2022 pour un montant de 54 096,89 euros.
Une autre demande d’aide au paiement 15 % a été portée sur la [6] de janvier 2023 au moyen du CTP « 256 » au titre du mois de février 2022 pour un montant de 40 629,97 euros.
Par courriel du 6 octobre 2023, l’URSSAF a indiqué à la société [9] que cette aide pouvait être utilisée que pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022.
Par courrier du 13 novembre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par courrier du 20 février 2024, a confirmé la décision de l’URSSAF.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 18 avril 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de l’URSSAF du 6 octobre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [9] demande au tribunal de :
Sur la forme : annuler la décision de l’URSSAF [7] du 6 octobre 2023,Sur le fond : Annuler les décisions de l'[14] du 6 octobre 2023 et de la commission de recours amiable du 9 février 2024,Rétablir les éléments déclarés en [6],Condamner l’URSSAF au versement des aides au paiement dont elle bénéficie,En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.L’URSSAF, régulièrement représentée, sollicite le débouté de toutes les demandes de la société [10].
L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation sur la forme
La société [10] observe que la décision de l’URSSAF du 6 octobre 2023 lui a été notifiée par courriel, en dehors de toute phase contradictoire, et sollicite l’annulation de cette décision.
Toutefois, elle n’indique pas sur quel fondement légal repose sa demande d’annulation.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur la demande d’annulation au fond
Moyens des parties
La société [10] expose que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et son décret d’application prévoyaient une aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs de l’ordre de 20 % du montant des rémunération pour le mois de janvier 2022 et 15 % du montant des rémunération pour le mois de février 2022, que la loi précisait que cette aide était imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que les aides au paiement devaient être imputées sur les sommes dues au titre des années 2020, 2021 et 2022, sans que ne soit interdit d’effectuer des régularisations sur des cotisations dues afférentes à ces années. Elle soutient qu’elle était éligible aux différentes aides [5] et plus particulièrement aux mesures d’aides au paiement mises en place pour les périodes d’emploi allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et du 1er février 2022 au 28 février 2022, que dans sa déclaration [6] effectuée au mois de janvier 2023, elle a rectifié l’erreur qu’elle avait commise en janvier et en février 2022 en n’utilisant pas le montant des aides [5] dont elle avait pourtant droit, qu’elle a appliqué la législation en vigueur, a distingué les périodes de rattachement de janvier et de février 2022 pour lesquelles les aides au paiement étaient imputées, la période de rattachement de janvier 2023 pour laquelle les différentes cotisations et contributions sociales dues étaient payées.
L’URSSAF expose que le principe de ces aides était d’aider les entreprises au paiement de leurs cotisations sociales pendant l’épidémie de Covid-19, l’objectif étant d’aider les entreprises à payer leurs cotisations afin qu’elles continuent leur activité. Elle soutient que la société [10] n’a pas sollicité d’aide au paiement en 2022, qu’aux mois de janvier et février 2022, elle avait réglé le paiement de ses cotisations et qu’elle aurait dû faire valoir les aides au moment de l’exigibilité des cotisations. Elle explique que l’aide constitue un soutien financier permettant aux entreprises de solder les dettes qui subsistent à l’égard des organismes de recouvrement et ne peut donc faire l’objet ni d’un remboursement, ni d’un versement direct.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I (…)
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime (…).
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020, 2021 et 2022, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Selon les dispositions de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre des années 2021 et 2022 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.
C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du régime temporaire pour le soutien aux entreprises [8], notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du 20 avril 2020.
Il est constant que la société [10] était éligible au dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du coronavirus.
Au titre de sa déclaration sociale nominative du mois de janvier 2023, elle a régularisé des aides au paiement de cotisations sociales pour les périodes du mois de janvier 2022 (54 096,89 euros) et du mois de février 2022 (40 629,97 euros).
Le litige porte sur la question de savoir si la société [10] peut régulariser l’aide au paiement dont elle pouvait bénéficier pour les mois de janvier et février 2022, au mois de janvier 2023, dans le cadre de sa [6].
Il résulte des dispositions susvisées, s’agissant de l’aide au paiement de 20 % et de l’aide au paiement de 15 %, que ces dernières étaient imputables sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre des années 2020, 2021 et 2022 et qu’aucun dispositif de report du montant de ces aides n’a été prévu dans l’hypothèse où une entreprise ne les aurait pas imputées pendant ces trois années.
Ainsi, la société [10] ne pouvait imputer au titre de 2023, les aides dont elle aurait pu bénéficier aux mois de janvier et février 2022.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de l’URSSAF [7] du 6 octobre 2023 et de la commission de recours amiable du 9 février 2024 de la société [9] et ainsi la demande de voir rétablir les éléments déclarés en [6].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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