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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Mars 2026
N° RG 24/05798 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBR5
Code NAC : 4IG
[O] [V]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Colin LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de Versailles
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 janvier 2016, Mme [O] [V], alors âgée de 12 ans, a été victime d’un accident lors du cours d’éducation physique et sportive ([Localité 4]) au sein de l’établissement scolaire Mariste [Localité 5]-Rosaire dans lequel elle était scolarisée en classe de 5ème.
Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital d'[Localité 6] où étaient constatés une entorse du rachis cervical, une contusion lombaire et une fissure lombaire.
Par lettre avec accusé de réception du 21 septembre 2022, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du recteur de l’académie de [Localité 1], dans le cadre de la faute commise par l’enseignante d’éducation physique et sportive ayant provoqué l’accident de Mme [V], la réalisation d’une expertise amiable et le versement d’une provision de 3 000 euros.
Par assignation en date du 23 octobre 2024, Mme [V] a fait assigner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de Versailles et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM du Val d’Oise) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 a fixé l’affaire au 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 19 mars 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
— Condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de [Localité 1], à indemniser son préjudice consécutif à l’accident du 18 janvier 2016 ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale ;
— Condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de [Localité 1], à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de [Localité 1], à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise
— Condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de [Localité 1] aux dépens, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] fait valoir que la professeure d’éducation physique n’a pas respecté l’obligation de surveillance qui lui incombait, compte tenu de l’âge des élèves et du caractère risqué des activités sportives. Elle soutient que l’étendue de son préjudice et notamment les souffrances endurées, le préjudice de formation et les dépenses de santé, justifie l’octroi de provisions.
Par conclusions du 17 mars 2025, le rectorat de l’académie de Versailles demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter Mme [V] de ses demandes
Subsidiairement
— Débouter Mme [V] de sa demande de provision
— Condamner [E] aux dépens et au paiement de la somme de XX au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, le rectorat indique que la preuve d’une faute, dont la charge incombe à la demanderesse, n’est pas rapportée, les circonstances de l’accident n’étant établies que par les propres déclarations de Mme [V]. A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes de provision en indiquant que le lien de causalité entre l’accident et les troubles survenus plus d’une année plus tard n’est pas étébli.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le décompte de ses débours.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute commise par l’enseignante d'[Localité 4]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Le même article prévoit qu’il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
En application de l’article D. 321-12 du code de l’éducation, « la surveillance des élèves durant les heures d’activités scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. »
Enfin, la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 « Surveillance des élèves » prévoit que " l’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages, et n’en causent pas à autrui (…) L’obligation de surveillance doit s’entendre au sens large, elle comporte non seulement la vigilance immédiate à laquelle est astreint le personnel de l’établissement, mais encore les mesures de prévention nécessaire pour qu’elle soit générale, efficace et adaptée à l’âge des élèves ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que les enseignants sont responsables des dommages causés par les fautes qu’ils ont commises, y compris dans leur obligation de surveillance, ainsi que des dommages commis par les fautes des élèves placés sous leur surveillance.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé, ou bien aux élèves placés sous sa surveillance.
En l’espèce, Mme [V] produit la liste de passage à l’infirmerie, l’attestation du service des sapeurs-pompiers et le compte rendu des urgences qui établissent avec certitude qu’elle a été victime d’un accident au collège le 18 janvier 2016.
Par ailleurs, le rectorat produit le récapitulatif de la déclaration de sinistre effectuée le 20 janvier 2016 par le collège Notre Dame de [Localité 5] auprès de son assureur aux termes de laquelle l’établissement a déclaré les circonstances suivantes : " en cours d'[Localité 4], au gymnase, lors d’un salto avant, est retombée sur le dos sur le sol et non sur le boudin cylindrique que des élèves devaient maintenir. Perte de connaissance brève au moment du choc ".
Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique le rectorat, les circonstances de l’accident sont parfaitement établies par ses propres déclarations.
Il est notoire que le salto avant, également appelé « saut périlleux », au cours duquel le corps réalise un tour complet, est une figure de gymnastique particulièrement difficile à réaliser, et surtout difficile à parer puisque celui qui l’effectue ne pose pas ses mains sur le sol. Cette figure si elle n’est pas maitrisée et réalisée correctement d’une part, et dans des conditions de sécurité suffisante d’autre part, est de nature à entrainer une chute particulièrement dangereuse.
Il apparaît dans ce contexte que la décision de l’enseignante d'[Localité 4] de faire réaliser cette figure de gymnastique difficile et dangereuse par des élèves de cinquième, âgés de 12 ans, constitue une faute au vu de la nature à la fois complexe et périlleuse du mouvement. Au surplus, le fait de faire parer la réalisation de cette figure par d’autres élèves jeunes et inexpérimentés, plutôt que d’effectuer elle-même la parade, et de ne pas s’être assurée que, quelle que soit la trajectoire de l’élève, elle retomberait sur un matelas amortissant son choc, constitue une faute manifeste de surveillance de cette activité de la part de l’enseignante.
Mme [V] apporte donc une preuve suffisante de l’existence de plusieurs fautes de l’enseignante, tandis que le rectorat ne produit pour sa part aucun élément autre que sa déclaration de sinistre sur les circonstances de l’accident et ne rapporte donc pas la preuve contraire.
En raison de ces fautes, la victime a chuté sur le sol au lieu de se réceptionner sur un matelas approprié, et a subi des dommages immédiats importants, notamment une perte de connaissance, entorse du rachis cervical, une contusion lombaire et une fissure lombaire.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute commise par l’enseignante lors du cours de sport du 18 janvier 2016, laquelle est en lien direct avec la chute au sol de la victime.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’établir d’une part l’étendue du dommage et la nature des séquelles en lien avec l’accident, et d’évaluer les divers postes de préjudice de la victime.
Sur les demandes de provision
Une provision peut être allouée à la victime dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si le rectorat conteste le lien entre l’accident et les séquelles déclarées par la victime à compter de 2018, il ne produit strictement aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une contestation sérieuse.
La victime produit des certificats médicaux établis immédiatement après l’accident qui ont constaté :
— le 18 janvier 2016, jour de l’accident, une « entorse du rachis cervical, une contusion lombaire et une fissure lombaire »
— le 21 janvier 2016 " traumatisme violent lundi avec une entorse cervicale et une contusion lombaire sans lésion ostéo articulaire aux bilans radiologiques, collier en place, demande de traitement antalgique supplémentaire
— le 1er février 2016 « revue ce jour pour traumatisme du rachis cervico-dorsolombaire sans lésion osseuse radio, attitude scoliotique, ablation minerve et avis chir. Infantile du rachis car attitude scoliotique, arrêt de sport 30 jours en attendant l’avis. ».
Elle justifie ensuite d’une dégradation de son état de santé en 2017, qui l’a conduite notamment aux urgences pédiatriques le 15 janvier 2018 dont le compte-rendu décrit des « épisodes précédents avec voile noir, fourmillement et sueurs » puis le certificat médical du 4 avril 2018 du docteur [W], neurologue qui décrit " depuis 2016, suite au TC apparition de céphalées frontales, à type de serrement, pas de nausée, vision floue bilatérale, photophonophobie, pouvant durer 24 heures, quotidiennes, intriquées avec des céphalées par abus médicamenteux (…) au total il s’agit de céphalées de tension intriquées avec des céphalées par abus médicamenteux dans un contexte de syndrome post commotionnel ".
En conséquence, le lien entre l’accident et à tout le moins une partie des séquelles de la victime, établi par plusieurs certificats médicaux, n’est pas sérieusement contestable.
Mme [V] justifie souffrir de douleurs et migraines invalidantes, et démontre avoir suivi une scolarité nettement dégradée puisqu’elle s’est déroulée intégralement par des cours en ligne. Toutefois, seule l’expertise pourra déterminer si l’intégralité ou seulement une partie des séquelles sont imputables à l’accident.
Il convient donc d’allouer à Mme [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant de la demande de provision ad litem, dès lors que l’obligation du recteur de l’académie de [Localité 1] n’est pas sérieusement contestable, il convient d’un montant de 1 500 euros afin de couvrir les frais d’expertise.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la présente décision est une décision avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime, il convient de réserver les dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de réserver les demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare le recteur de l’académie de [Localité 1] responsable de l’accident survenu le 18 janvier 2016 dont a été victime Mme [O] [V] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de la victime, ordonne une expertise et désigne à ce titre :
Docteur [Q] [N] Expert neurologue agréé
Hôpital [Localité 7] Poincaré
[Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5]
01.47.10.70.74, [Courriel 1];
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment,
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires,
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire éventuellement mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire et le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple),
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal,
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale,
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent,
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant,
Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence:
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte,
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
Produire ou réaliser un examen neuropsychologique de la victime récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement, et, s’agissant d’un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage),
Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites,
Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes,
Compléter si possible par un bilan éducatif,
Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement,
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie,
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
Préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré- traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école activités de loisir, vacances) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Déterminer la date de consolidation étant précisé qu’il est nécessaire, avant de consolider un enfant ou un adolescent, de se référer à la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent,
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
. pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …),
. pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …),
Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant, étant précisé que pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles la description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamne le recteur de l’académie de [Localité 1] à payer à Mme [O] [V] : – la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
Réserve les dépens,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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