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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEP
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : Société [26]/[15]
DEMANDERESSE
Société [26]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a été employé de 1983 à 2014 en qualité de conducteur d’engins au sein de la société [26], exerçant une activité d’exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles de kaolin. Il était auparavant employé par la société [27] depuis 1977.
Monsieur [B] [H] a adressé à la [Adresse 8] (ci-après [14]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 janvier 2024 mentionnant “silicose chronique”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [P] mentionnant : “Silicose chronique constatée par scanner thoracique initial réalisé au cours d’une hospitalisation en réanimation, du 9/12/2021 (DPCM) au 11/01/2022, pour une prise en charge d’une insuffisance respiratoire aigüe secondaire à une pneumopathie à SARS-COV 2 (…). Compte tenu d’une exposition extrêmement probable à la silice et d’un diagnostic retenu de silicose au cours d’une RCP, son dossier doit être discuté au titre du Tableau 25A2”.
Par courrier daté du 27 juin 2024, la [14] a informé la société [26] de l’ouverture d’une instruction sur ladite déclaration de maladie professionnelle.
Après instruction du dossier, la [14] a, par courrier du 14 octobre 2024, notifié à la société [26] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°25).
Par courrier du 4 novembre 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [17]) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 février 2025.
Par requête expédiée le 10 mars 2025, enregistrée par le greffe le 14 mars 2025, la société [26] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 14 octobre 2024 déclarée par Monsieur [H].
A l’audience du 7 novembre 2025, la société [26], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 14 octobre 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [B] [H] ;
— Débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [7] à payer à la société [26] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [26] fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle
— Selon les dispositions de l’article L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des droits des victimes en matière d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles est de deux ans à compter de la date du certificat établissant pour la première fois le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré ;
— Il appartient à la caisse de justifier, sans ses rapports avec l’employeur, de la recevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ce qui implique de déterminer de manière certaine la date de première constatation médicale. Le défaut de régularisation d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans ce délai de deux ans entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur ;
— En l’espèce, alors que le certificat médical initial (CMI) et la concertation médico-administrative retiennent comme date de première constatation médicale le 9 décembre 2021 correspondant à la réalisation d’un scanner thoracique, la [14] a retenu sans aucune explication la date du 27 mars 2022, qui ne correspond ni à la date du CMI, ni à celle de l’examen médical. La déclaration de maladie professionnelle apparaît tardive compte tenu de la réalisation d’un scanner thoracique le 9 décembre 2021, examen classique de détection de la silicose, de sorte que la caisse, qui dispose de larges pouvoirs d’instruction, aurait dû procéder à des vérifications ;
— La [17] a retenu à tort que cette date de première information du lien entre la maladie et l’activité professionnelle correspondait nécessairement au CMI, alors que des comptes-rendus et examens médicaux antérieurs peuvent parfaitement en faire état ;
Sur l’absence d’exposition du salarié aux risques du tableau n°25 des maladies professionnelles
— En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions énoncées par ledit tableau, tenant à l’affection, au délai de prise en charge et à l’exposition au risque ;
— La preuve de l’exposition au risque doit être rapportée en référence à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumérés dans le tableau, ce qui implique de prouver que le salarié effectue des gestes, ou manipule des substances correspondant à ceux visés dans le tableau dans le cadre de son activité ;
— Selon la jurisprudence, l’exposition au risque doit être certaine, et non éventuelle. Elle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et ses conditions d’exécution. S’agissant de l’exposition du salarié un risque lié à l’amiante ou à la silice cristalline, la preuve doit reposer sur des éléments extrinsèques concrets et probants, constituant un faisceau d’indices ;
— en l’espèce, le tableau n°25 vise une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, supposant tous la manipulation d’outils sur des composants contenant de la silice cristalline, impliquant la propulsion de poussières dans l’air, de sorte qu’il appartient à la caisse de démontrer l’exposition au risque d’inhalation de poussières contenant de la silice cristalline mais également la présence réelle de particules sur le chantier ;
— L’employeur a déclaré à la caisse que dans le cadre de son activité de conducteur d’engins, M. [H] travaillait exclusivement dans une cabine fermée, ce qui exclut l’exposition à l’inhalation de poussières, et n’effectuait par ailleurs aucun des travaux énoncés dans la liste ;
— La caisse a décidé de prendre en charge la maladie malgré les réserves de l’employeur sur le seul fondement des déclarations du salarié, qu’elle a jugées suffisamment probantes au seul motif qu’elles sont non “abusives”, sans interroger l’employeur sur l’activité concernée, dont l’employeur n’a pourtant pas fait état dans son questionnaire. Or, le salarié a opéré une confusion manifeste entre ses différents employeurs en évoquant une activité de pilote d’installation primaire et secondaire, alors qu’il a été exclusivement conducteur d’engins au sein de la société [26] ;
Sur l’absence d’instruction complémentaire
— La jurisprudence constante juge que la caisse ne peut se fonder sur les seules déclarations du salarié pour caractériser l’exposition aux risques. Or en l’espèce, la caisse n’a procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire afin d’infirmer ou confirmer les déclarations du salarié ;
— Dans un courrier de réserves du 25 juillet 2024, l’employeur avait alerté la caisse sur les difficultés de transmettre des informations complémentaires relatives à des conditions de travail anciennes de plus de 30 ans, et compte tenu de la fermeture successive des établissements ayant embauché M. [H] ;
— La caisse, qui s’est dispensée d’interroger l’ingénieur-conseil de la [10], ne peut se fonder sur des postulats tirés du secteur d’activité de l’entreprise et est tenue de recueillir des éléments objectifs ;
Sur les manquements au principe du contradictoire
— Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse est tenue d’engager des investigations en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. A cette fin, elle adresse des questionnaires à l’employeur et au salarié. La caisse doit en outre effectuer des mesures d’instruction complémentaires, prévues par les articles R.441-13, D.461-5 et D.461-9 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse régionale, du service de prévention de la [10] et de l’inspecteur du travail ;
— Une enquête insuffisante prive l’employeur de son droit d’information et constitue un manquement de la caisse à son obligation d’information ;
— En l’espèce, la caisse n’a pas procédé à une instruction loyale du dossier de M. [H], qui ne contient que les questionnaires employeur et salarié, dont les déclarations contradictoires font obstacle à la caractérisation de l’exposition au risque, en l’absence d’établissement d’un rapport d’enquête par un agent-instructeur assermenté, de témoignages d’anciens collègues, d’étude de terrain, d’interrogation du service prévention de la [10] ;
— le certificat médical initial est dépourvu de force probante, même s’il fait état d’une exposition probable, dès lors que le médecin n’est compétent que pour établir un diagnostic médical. En outre, ce certificat fait état d’une prise en charge en réanimation liée au COVID-19, sans qu’aucune recherche n’ait été effectuée sur l’interférence du [13] avec les anomalies constatées lors de l’hospitalisation du salarié ;
Sur le délai de consultation du dossier
— Selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit accorder à l’employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué, puis une période de consultation uniquement du dossier, et l’informer des dates d’ouverture et de clôture de ces deux périodes ;
— En l’espèce, la décision de prise en charge de la caisse est intervenue dès le 14 octobre 2024, soit le premier jour ouvré de la seconde phase de consultation, la caisse n’ayant dès lors pas respecté les dates fixées dans son courrier du 27 juin 2024, ce d’autant que par courrier du 11 octobre 2024, la société avait alerté la caisse de difficultés pour télécharger les pièces du dossier et avait sollicité un envoi par voie postale.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la [Adresse 16] demande au tribunal de :
— Juger opposable à la société [26] la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie “silicose” du 27/03/2022 inscrite au tableau 25 et déclarée par Monsieur [H] ;
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle
— Si l’article R.461-5 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de 15 jours à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle, ce délai n’est assorti d’aucune sanction, son dépassement ne pouvant dès lors entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— Il résulte de l’article L.461-1 du même code et de la jurisprudence que le délai de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle court à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien possible entre sa maladie et son travail, cette date correspondant à celle du certificat médical initial ;
— L’employeur opère une confusion entre ce délai de deux ans pour déclarer la maladie professionnelle à compter du CMI, et la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil de la caisse, permettant de calculer le délai de prise en charge de la maladie ;
— En l’espèce, l’assuré disposait d’un délai de deux ans à compter du certificat médical initial du 6 novembre 2023, de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise le 21 juin 2024 l’a été dans le délai imparti ;
— S’agissant de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, la jurisprudence constante considère que l’avis du médecin conseil figurant sur le colloque suffit à garantir le respect du contradictoire. Les comptes rendus des examens médicaux, couverts par le secret professionnel, n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
— Le médecin conseil a indiqué dans son avis que la date de première constatation médicale fixée le 09/12/2021 correspond à celle du certificat médical initial, ce qui suffisait à informer l’employeur, sans que les services administratifs de la caisse ne soient tenus de vérifier les éléments médicaux consultés par le médecin-conseil ;
— Il résulte de la [23] de 2018 qu’est assimilée à la date de l’accident la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle dans l’hypothèse où la date de première constatation médicale est antérieure de plus de deux ans à cette déclaration de maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, de telle sorte que la date de la maladie professionnelle de M. [H] a été fixée le 27/03/2022 ;
Sur la preuve de l’exposition au risque
— Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, l’obligation d’information de la caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée s’applique seulement à l’égard de la victime ou ses ayants-droits ainsi qu’à l’égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur. En outre, la Cour de cassation retient qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de la pathologie s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considérée ;
— En l’espèce, il résulte du relevé de carrière de l’assuré qu’à la date de la première constatation médicale, le dernier employeur est la société [26], laquelle a repris la société [27] située à [Localité 5], de telle sorte que la caisse a mené la procédure d’instruction auprès de la société [26] en sa qualité de dernier employeur ;
— La caisse a également adressé des questionnaires aux précédents employeurs, qui n’ont pas répondu, s’agissant d’entreprises fermées ;
— L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce une présomption de l’origine professionnelle de la maladie, lorsque celle-ci est prévue par un tableau des maladies professionnelles dont les conditions sont réunies. L’article L.462-2 du même code ajoute que la victime doit avoir été exposée de manière habituelle au risque prévu par le tableau, lequel fixe à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi des agents nocifs ;
— La jurisprudence constante retient qu’il n’est pas exigé une exposition continue ou permanente au risque, ni que les travaux énoncés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
— En l’espèce, la liste de travaux exposant à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice prévue par le tableau 25A2 est indicative, et il ressort des éléments du dossier que M. [H] a été exposé à la silice cristalline, en effectuant des tâches s’apparentant à celles prévues par le tableau ;
— Le large délai de prise en charge prévu par le tableau (25 ans) pour cette maladie d’apparition lente, implique d’étudier l’exposition au risque au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle. En l’espèce, l’assuré a été interrogé au moyen de questionnaires concernant son dernier employeur ainsi que ses précédents employeurs, ce dont il ressort qu’il a été exposé tout au long de sa carrière et notamment chez [27], société reprise par [26], en qualité d’ouvrier d’installation, mais également chez la société [26] en sa qualité de conducteur d’engins ;
— L’instruction complémentaire ne constitue pas une obligation mais une simple faculté, la caisse étant seulement tenue de mener des investigations en envoyant un questionnaire à l’employeur et au salarié. En l’espèce, la caisse a estimé que les éléments transmis par l’employeur et le salarié étaient suffisants à établir l’origine professionnelle de la maladie déclarée et a, par ailleurs, interrogé les précédents employeurs qui n’ont pas répondu, ce dont elle ne saurait être tenue responsable ;
Sur le respect du devoir d’information et du principe du contradictoire
— Seule la société [26] ayant répondu au questionnaire, la caisse ne pouvait faire figurer au dossier d’autres éléments que ceux listés dans le dossier d’instruction consulté par l’employeur ;
— La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent rendu le 5 juin 2025, que le caractère contradictoire de l’instruction est respecté dès lors que l’employeur est en mesure de faire valoir ses observations à la clôture de l’instruction et de consulter les pièces pendant un délai de 10 jours francs, dont l’information doit être donnée préalablement ;
— Il résulte des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse doit respecter un délai maximal de 120 jours francs pour prendre sa décision, mais elle n’est pas tenue de prendre sa décision à une date certaine, ni dans un délai précis suivant l’expiration du délai de 10 jours francs, ni d’arrêter la phase de “consultation passive” à la date de sa décision ;
— En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/06/2024 des dates de l’instruction ;
— L’employeur déduit de la notification de la décision de prise en charge avant l’expiration du délai de 120 jours francs son impossibilité de consulter passivement les pièces du dossier, mais n’en rapporte pas la preuve matérielle. L’employeur, informé de ce que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 21 octobre, a consulté le dossier les 01/10/2024 et 11/10/2024. En pratique, la caisse laisse le dossier consultable pendant un délai de deux mois suivant sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
— Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L.461-1 3° du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est soumise à un délai de prescription biennal, dont le point de départ est fixé à la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle.
Seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennal (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-15586).
Par ailleurs, l’article L.461-1, 1° et 2°, du code de la sécurité sociale prévoit qu’est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie en fonction des documents médicaux qu’il détient dans le cadre de l’instruction et de l’étude des conditions médico-administratives, sans être tenu par les éléments mentionnés sur le certificat médical initial.
Il convient de préciser que la date de première constatation de la maladie, fixée par le médecin-conseil pour le calcul du délai de prise en charge à la lumière des éléments médicaux qui lui sont soumis, est définie comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi (article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale), et ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle l’assuré a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
En l’espèce, pour soutenir que l’action du salarié en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie était prescrite, la société [26] fait valoir que le certificat médical initial et le médecin-conseil de la caisse ont retenu la date du 9 décembre 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie, le certificat médical initial évoquant la réalisation d’un scanner thoracique en décembre 2021 qui constitue un indice de la connaissance par l’assuré d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, de telle sorte que la caisse aurait dû se faire communiquer le compte rendu de cet examen.
Le seul certificat médical faisant état du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle produit au dossier est le certificat médical initial, établi le 26 octobre 2023 et adressé à l’assuré le 6 novembre 2023. Si ce certificat indique qu’une silicose chronique a été constatée par un scanner thoracique initial réalisé au décours d’une hospitalisation en réanimation, du 09/12/2021 au 11/01/2022, aucun élément ne permet d’établir que l’assuré aurait été informé à cette même date de l’existence d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle au moyen d’un certificat médical. A cet égard, il convient d’observer qu’il n’est aucunement fait référence à l’existence d’un certificat médical qui aurait été établi durant la période d’hospitalisation et de réalisation du scanner thoracique. Les termes du [12] mettent au contraire en évidence que cette information de l’assuré résulte du CMI lui-même, qui énonce : “au cours de cette hospitalisation ont été découvertes des anomalies interstitielles qui ont fait l’objet d’un bilan de pneumopathie interstitielle diffuse avec une discussion en RCP (Ndr : réunion de concertation pluridisciplinaire) de pneumopathie interstitielle diffuse/maladies pulmonaires rares au [11] [Localité 24], le 14/09/2023 (souligné par nos soins), concluant notamment à la présence de signes de silicose”.
De la même manière, le courrier adressé le 6 novembre 2023 par le [11] [Localité 24] à l’assuré indique que “dans les suites de la discussion de [25] (…) du 14/09/2023 (…) Il a été établi qu’une partie des lésions pouvaient être en rapport avec des signes de silicose compte tenu par ailleurs d’une exposition significative à la silice chez ce patient. C’est pourquoi je lui propose d’effectuer une déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau 25-A2”.
Il résulte sans équivoque de ces éléments que l’assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à la date du certificat médical initial, établi le 26 octobre 2023 dans le prolongement d’une réunion pluridisciplinaire qui s’est tenue le 14/09/2023.
Dès lors, le seul doute émis par l’employeur, qui ne s’appuie sur aucun élément permettant probant, apparaît insuffisant à établir que l’assuré aurait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat médical antérieur au CMI, soit le 6 novembre 2023.
S’agissant enfin de la date de l’accident, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 1° et 2° précitées, celle-ci est fixée, lorsque la date de première constatation médicale est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de maladie professionnelle, à la date précédant de deux années la déclaration de maladie professionnelle, et non à la date du CMI, ce qui explique en l’espèce que la date de l’accident retenue par la caisse diffère de celle du CMI, la date de première constatation médicale étant antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie exercée par l’assuré le 21 juin 2024 l’a été dans le délai imparti de deux ans.
Par conséquent, le moyen développé par l’employeur tiré de la prescription de l’action du salarié tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sera rejeté.
— Sur la preuve de l’exposition aux risques du tableau n°25A2
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
En l’espèce, la [14] a pris en charge la maladie déclarée par M. [H], une silicose chronique, au titre du tableau n°25 A 2 des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
La contestation de l’employeur porte en l’espèce uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties.
Le tableau 25A2 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et énonce une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir les travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
— Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
— Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ;
— Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
— Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
— Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
— Travaux de meulage, polissage, aiguisages effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
— Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
— Travaux de confection de prothèses dentaires.
Cette exposition au risque s’apprécie sur l’ensemble de la carrière du salarié, en lien avec le délai de prise en charge, et non seulement au regard des fonctions exercées pour le compte du dernier employeur auprès duquel l’instruction de la caisse est opérée.
En l’espèce, la [14] a diligenté une enquête afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, au moyen d’un questionnaire à remplir adressé au salarié et aux différents employeurs de celui-ci. Elle soutient que l’exposition au risque est établie par la description des tâches exécutées par M. [H] dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle estime non abusives, ainsi que par la précision apportée par l’assuré s’agissant de la conduite d’engins, indiquant qu’en cas de fortes chaleurs, il ouvrait les fenêtres de la cabine des engins dépourvus de climatisation.
La société [26] conteste quant à elle toute exposition au risque en affirmant que son salarié, qui travaillait exclusivement dans une cabine fermée, n’effectuait aucun des travaux prévus dans la liste indicative du tableau concerné, et fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve, par des éléments extrinsèques concrets et probants, de l’exécution de travaux impliquant la propulsion de poussières de silice cristalline dans l’air et de la présence réelle de particules sur le chantier. Elle ajoute que le salarié a opéré une confusion entre ses précédentes activités exercées auprès d’anciens employeurs et que la caisse ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du salarié au motif qu’elles seraient non abusives, sans avoir par ailleurs interrogé l’employeur.
Dans son questionnaire, la société [26] a indiqué que M. [H] a exercé une activité de conducteur d’engins, consistant à réparer, conduire et entretenir l’engin à raison de 35 heures par semaine de 2008 à 2014, et qu’il était auparavant surveillant dispatch granulats -qualité de 1983 à 2008. Par ailleurs, il a répondu par la négative à l’ensemble des questions du questionnaire relatives à l’exécution de travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice cristalline.
Le salarié a quant à lui renseigné quatre questionnaires, pour chacun de ses différents employeurs, à savoir :
— la société [Adresse 20], en qualité d’ouvrier polyvalent, en mentionnant uniquement l’année 1974. L’assuré a déclaré, dans la partie réservée à la description du poste, ne pas avoir été exposé à la poussière ;
— La société [9], où il déclare avoir travaillé en qualité de pilote d’installation primaire et secondaire du 1er juin 1977 au 12 décembre 2006, puis de chauffeur dumper du 13 décembre 2006 au 31 octobre 2014. L’assuré répond par l’affirmative à la réalisation de travaux de concassage, broyeuse, tamisage de roches renfermant de la silice cristalline, ainsi que de travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice cristalline, en décrivant une activité de transport de roches et de granulats avec des Dumpers, en précisant qu’au tout début, ils étaient dépourvus de climatisation, et qu’il était amené à ouvrir les fenêtres en cas de fortes chaleurs, ce qui laissait entrer la poussière dans la cabine ;
— La société [27], où il a déclaré avoir travaillé de 1977 à 1983 en qualité d’ouvrier d’installation, et avoir exécuté des travaux de concassage, broyage, tamisage de roches ou minerais comportant de la silice cristalline, ainsi que des travaux sur les chantiers exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline en précisant que cette société a été reprise par la société [26] ;
— La société [26] où il déclare avoir exercé en qualité d’ouvrier d’installation de 1983 à 2006 et avoir exécuté des travaux de concassage, broyage, tamisage de roches ou minerais comportant de la silice cristalline, ainsi que des travaux sur les chantiers exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline.
Les périodes d’emploi ainsi déclarées par l’assuré révèlent une certaine confusion sur sa carrière réalisée auprès de chacun des employeurs, étant relevé qu’aucune pièce n’est versée aux débats, tel qu’un relevé de carrière, permettant de déterminer et objectiver chaque période d’activité et poste occupé par l’assuré. Par ailleurs, si l’assuré a déclaré dans l’un de ses questionnaires, que la Société [27] aurait été reprise par la société [26], les éléments produits par la caisse, qui laissent apparaître que la société [26] a succédé à la société [9], apparaissent néanmoins insuffisants à établir l’existence et la nature du lien entre les différentes sociétés et notamment la société [27], alors que l’employeur indique quant à lui dans ses conclusions que la société [27] a intégré successivement les sociétés [6], [4], puis [Adresse 19].
Le questionnaire renseigné par l’employeur mentionne quant à lui que M. [C] a été employé en qualité de conducteur d’engins de 2008 à 2014, qu’il était auparavant surveillant dispatch granulats – qualité de 1983 à 2008, et répond par la négative à l’ensemble des questions relatives à l’exécution de travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice cristalline. L’employeur a par ailleurs transmis à la caisse, avec son questionnaire, un courrier de réserve daté du 25 juillet 2024 dans lequel il indique notamment ne pas valider les matériaux employés et/ou exploités, et souligne son impossibilité d’obtenir des informations complémentaires concernant les conditions de travail plus anciennes.
Si la caisse justifie de l’envoi d’un questionnaire à la société [21], ancien employeur de M. [H], qui n’a pas été réceptionné, et s’il est par ailleurs exact qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de procéder à des mesures d’investigation complémentaires, au-delà de l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur s’agissant de la régularité de son instruction, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de la réunion des conditions énoncées par le tableau des maladies professionnelles lui incombant, son enquête doit permettre de réunir suffisamment d’éléments probants pour établir cette preuve.
Au cas présent, l’enquête menée par la caisse s’est limitée à l’obtention des questionnaires du salarié et de l’employeur, dont les réponses présentent des discordances à la fois quant aux dates d’emploi, aux emplois exercés, ainsi qu’à la présence de silice cristalline et plus particulièrement de poussières de ce matériau, et partant, à l’exposition à l’inhalation de poussières. Aucun autre élément n’est produit par la caisse, permettant de confirmer les déclarations du salarié.
Le caractère “non abusif” des déclarations du salarié invoqué par la caisse, ou la précision de ce qu’il ouvrait les fenêtres de l’engin de chantier, est insuffisant à établir l’exposition à l’inhalation de poussières de silice cristalline dans les conditions définies par le tableau 25A2 des maladies professionnelles, en l’absence de tout élément extrinsèque et objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié s’agissant de la réalisation de travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice cristalline, de l’environnement de travail de l’assuré et plus particulièrement d’établir la présence même de ce matériau et de poussières.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°25A2 tenant à l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, soit satisfaite. Il s’ensuit que la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, de sorte qu’il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [26] pour le motif tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En conséquence, la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la [14] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que ses conséquences financières, seront jugées inopposables à la société [26].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [14], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la [14] étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société [26] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la société [26] la décision de la [Adresse 8] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “silicose chronique” déclarée par M. [B] [H] au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [15] aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 16] à payer à la société [26] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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