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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [U] [S] [V]-[Z]
née le 21 février 1954 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [N] [O] [V]
né le 30 janvier 1952 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [V]
né le 28 octobre 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par du 4 mars 2024 les consorts [V] nu-propriétaire et usufruitiers de la parcelle cadasrée BK [Cadastre 2] à [Localité 15] ont assigné leurs voisins les époux [P] nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle BK [Cadastre 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 15] et [Adresse 5] à [Localité 15], en présence des parties ou elles dûment convoquées,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Décrire le mur litigieux et fournir tous éléments de fait permettant de déterminer si le mur litigieux a été construit avec les autorisations nécessaires, s’il s’agit d’un mur de soutènement et qui en est propriétaire ;
— Décrire les plantations et végétations situées le long de la limite séparative des fonds ;
— Indiquer à quelle distance de la limite séparative ils sont implantés et leur taille
— Dire si ces plantations répondent aux exigences des articles 671 et suivants du Code civil ;
— Dire si les plantations et végétations surplombent la propriété des Consorts [V] en détaillant le surplomb le cas échéant ;
— Déterminer la date à laquelle les végétations ou plantations ont atteint la taille de deux mètres, et en tout cas déterminer si cette taille a été atteinte de façon certaine depuis plus de 30 ans ;
— Déterminer si la structure et la tenue mécanique de ces arbres est fragilisée et de façon plus générale, si ces arbres créent un danger pour la sécurité des biens et des personnes et plus spécialement pour la propriété des Consorts [V]
— Examiner les désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation, leurs dernières conclusions ainsi que ceux constatés par les procès-verbaux du Commissaire de justice des 15 novembre 2022 et 21 février 2023 ; 10 juillet 2024 et 2 août 2024 ;
— Les décrire, en rechercher leurs causes et leurs origines,
— Rechercher notamment s’ils affectent, outre le mur litigieux, la solidité de l’immeuble des demandeurs et / ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et à la remise en état du mur litigieux et de l’immeuble des demandeurs,
— Déterminer les mesures appropriées permettant de mettre fin, d’une part, au danger s’il est caractérisé, d’autre part, aux autres troubles susceptibles d’être occasionnés et dire notamment si un élagage adapté des plantations et végétations peut mettre fin au danger ou autres nuisances ou les diminuer de façon substantielle ;
— S’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
— Désigner, à l’issue de la première réunion d’expertise, les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire et à cette fin, remettre aux parties son avis conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités ;
— Evaluer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs.
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent le mur litigieux et l’immeuble des demandeurs ;
— Chiffrer le coût des mesures et travaux concernés ;
— Autoriser les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire effectuer à leurs frais avancés, les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages constatés ;
— Dresser un pré-rapport et répondre à tous dires des parties dans le délai qui leur sera imparti,
— Du tout, dresser rapport définitif.
— Juger que l’Expert devra mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément
aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf
conciliation des parties, déposer son rapport définitif au Secrétariat Greffe du Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans les six mois de sa saisine,
— Juger qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de
difficulté,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,
Dans leurs dernières écritures, les consorts [V] ont maintenu leurs demandes et sollicité de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs prétentions.
En défense, les époux [P] ont sollicité de débouter de toutes leurs demandes les consorts [V].
Ils demandent la condamnation des consorts [V] à communiquer le rapport d’expertise établi à la suite des opérations du 13 juillet 2023 par Mme [I] [H] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Ils demandent la condamnation des consorts [V] à retirer les constructions empiétant
sur leurs fonds dans le mois de la signifi cati on de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 31 ème jours suivant la signification de l’ordonnance.
Ils demandent la condamnation des consorts [V] aux dépens et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
SUBSIDIAIREMENT, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, sans que la destruction des constructions illicites des consorts [V] soit ordonnée :
Etendre la mission de l’expert à l’examen des constructions des consorts [V].
Donner mission à l’expert de vérifier si ces constructions ont été édifiées en conformité avec
les règles d’urbanisme ;
Donner mission à l’expert de vérifier si ces constructions respectent la limite des deux fonds ;
Donner mission à l’expert de vérifier si certaines constructions des [V] empiètent sur le fonds des concluants ;
Donner mission à l’expert de préciser quelles sont les constructions des consorts [V] qui doivent être retirées, pour respecter les règles relatives à la séparation des deux propriétés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat du 15 novembre 2022 et le procès-verbal du 21 février 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et déteminer la nature des deux murs litigieux.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aussi, selon l’article 835 du même Code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les époux [P] demandent la condamnation des consorts [V] à communiquer le rapport d’expertise amiable établi à la suite des opérations du 13 juillet 2023 par Mme [I] [H] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la significati on de la décision à intervenir.
Ils demandent également la condamnation des consorts [V] à retirer les constructions empiétant sur leurs fonds dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 31 ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Il convient de relever que tant la tentative de conciliation ébauchée entre les parties que l’expertise de [I] [H] invoquées par les époux ne présentent aucun intérêt compte tenu de la désignation d’un Expert judicaire qui aura pour but d’apporter un éclairage technique sur tous ces aspects à la juridiction éventuellement saisie au fond. De ce fait la demande de démolition sous astreinte ainsi que la demande de communication sous astreinte ne peuvent aboutir à ce stade de la procédure.
Àlors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [V] sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes principales
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [A] [J]
GEOSAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,même détenus par des tiers,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Décrire le mur litigieux et fournir tous éléments de fait permettant de déterminer si le mur litigieux a été construit avec les autorisations nécessaires, s’il s’agit d’un mur de soutènement et qui en est propriétaire ;
— Décrire les plantations et végétations situées le long de la limite séparative
des fonds ;
— Indiquer à quelle distance de la limite séparative ils sont implantés et leur taille
— Dire si ces plantations répondent aux exigences des articles 671 et suivants du Code civil ;
— Dire si les plantations et végétations surplombent la propriété des Consorts [V] en détaillant le surplomb le cas échéant ;
— Déterminer la date à laquelle les végétations ou plantations ont atteint la taille de deux mètres, et en tout cas déterminer si cette taille a été atteinte de façon certaine depuis plus de 30 ans ;
— Déterminer si la structure et la tenue mécanique de ces arbres est fragilisée et de façon plus générale, si ces arbres créent un danger pour la sécurité des biens et des personnes et plus spécialement pour la propriété des Consorts [V]
— Examiner les désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation, leurs dernières conclusions ainsi que ceux constatés par les procès-verbaux du Commissaire de justice des 15 novembre 2022 et 21 février 2023 ; 10 juillet 2024 et 2 août 2024 ;
— Les décrire, en rechercher leurs causes et leurs origines,
— Rechercher notamment s’ils affectent, outre le mur litigieux, la solidité de l’immeuble des demandeurs et / ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et à la remise en état du mur litigieux et de l’immeuble des demandeurs,
— Déterminer les mesures appropriées permettant de mettre fin, d’une part, au danger s’il est caractérisé, d’autre part, aux autres troubles susceptibles d’être occasionnés et dire notamment si un élagage adapté des plantations et végétations peut mettre fin au danger ou autres nuisances ou les diminuer de façon substantielle ;
— vérifier si les constructions des consorts [V] ont été édifiées en conformité avec
les règles d’urbanisme ;
— Vérifier si les constructions des consorts [V] respectent la limite des deux fonds ;
et dire si certaines constructi ons des consorts [V] empiètent sur le fonds des époux [P]
— préciser quelles sont les constructions des consorts [V] qui doivent être retirées, pour respecter les règles relatives à la séparation des deux propriétés ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités ;
— Autorise les consorts [V] , en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire
effectuer à leurs frais avancés, les travaux nécessaires pour mettre fin à l’ensemble des
dommages constatés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’un mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE qu’ en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 € la provision que les consorts [V] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les consorts [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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