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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [C] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63NE
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, pris en son établissement secondaire le cabinet JEAN CHARPENTIER – AGENCE ROQUETTE situé [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, toque E1811
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] est propriétaire des lots n°221, 222, 227 et 228 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, a fait assigner Mme [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner à payer les sommes suivantes, sous réserve de l’exécution provisoire :
— 3.794,40 euros au titre des charges courantes de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.680 euros au titre des frais irrépétibles
— les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, le demandeur ne comparaissait pas et Mme [T] [C], fille de Mme [M] [J], a représenté la défenderesse.
Faute de comparution du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’audience et de justificatif ou motif légitime versé au soutien de cette absence, le dossier a été déclaré caduc le jour même.
Il a été fait droit à la demande de relevé de caducité sollicité par le demandeur le 9 octobre 2024 et l’affaire était réenregistrée au rôle le 23 janvier 2025.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 3 mars 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, lequel a sollicité le renvoi pour se mettre en état.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier par voie de commissaire de justice le 26 février 2025 par procès-verbal de remise à étude à Mme [M] [J] des écritures sollicitant l’actualisation de la dette à la somme de 3.633,43 euros selon décompte arrêté au 11 février 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par le conseil du cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, a réitéré les termes de ses dernières conclusions en précisant que la dette avait augmenté à la hausse et s’élevait désormais à la somme de 5004,52 euros.
Assignée à étude, Mme [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63NE
Par courriel du 10 octobre 2025, Mme [M] [J] a sollicité la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [M] [J] sollicite la réouverture des débats exposant s’être trompée dans l’horaire de la convocation pour l’audience du 4 juillet 2025, ne pas être la seule propriétaire des biens pour lesquels les charges de copropriété sont dues, soutenant enfin qu’aucune conciliation n’a été mise en place et enfin avoir soldé la dette depuis la tenue de l’audience.
Alors qu’il n’est nullement démontré que cette note produite pendant le cours du délibéré ait été communiquée contradictoirement à la partie adverse et qu’il appartenait à Mme [M] [J] de se mettre en état pour l’audience dans ce dossier pour lequel l’assignation a été délivrée il y a plus d’un an le 19 août 2024, sa demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, au terme des dernières conclusions signifiées à Mme [M] [J], le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété émanant de la direction générale des finances publiques justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [M] [J] pour les lots concernés (pièce n°1)
— un décompte des charges de copropriété au 1er juillet 2024 laissant apparaitre un solde débiteur au 1er juillet 2024 de 3.794,44 euros incluant l’appel de fonds pour le 3e trimestre 2024 (pièce n°2),
— les appels de charges et travaux adressés à Mme [M] [J] de juin 2023 à juillet 2024 (pièce n°3),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2022 et 19 juin 2023 comportant notamment (pièce n°4):
— approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024,
— vote du fonds travaux ALUR,
— vote des travaux et opérations suivantes : purge des câbles électriques dans le cadre des travaux de réfection des parties communes,
— un pouvoir donné au syndic pour engager contre Mme [M] [J] une procédure judiciaire de recouvrement de charges,
— les attestation de non recours des assemblées générales tenues les 21 juin 2022 et 19 juin 2023 (pièce n°5),
— le contrat de syndic (pièce n°6).
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.633,43 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon dernier décompte arrêté au 11 février 2025 signifié à Mme [M] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Mme [M] [J] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
La capitalisation est de droit pourvu que les intérêts sont échus pour une année entière. Aussi, les intérêts produiront intérêts à compter de l’assignation, date de la demande, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Mme [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA la somme de 3.633,43 euros (trois milles six cents trente trois euros et quarante trois centimes) à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 février 2025, appel provisionnel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses autres demandes,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, la somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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