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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 9 janv. 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02900 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFAB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Localité 13] / [Localité 18]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-1762 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [P] THUBERT-FONTAINE
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 03 Novembre 2025.
Expédition Mme [T]
Copie Exécutoire Me GUERIN, M. [O]
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17]
ET DE
Monsieur [W] [G] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE au 23 mars 2024 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et de [I] au domicile de Madame [L] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de Monsieur [W] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Madame [L] [T] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [C] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— en période de grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [O] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [X] et [I] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— en période de grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant/les enfants et de le/les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
PRECISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires, et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [W] [O] prendra en charge les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [C] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [O] à l’entretien et à l’éducation de [X] [O], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (61), et [I] [O], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 15] (61), à la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros par mois au total ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [O], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (61), et [I] [O], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 15] (61), sera versée par Monsieur [W] [O] à Madame [L] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DECLARE irrecevable Madame [L] [T] en sa demande tendant à voir dire que [X] et [I] seront rattachés fiscalement et socialement à la mère et que [C] sera rattaché fiscalement et socialement au père ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le neuf Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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