Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/01944 – N° Portalis DB26-W-B7I-H63P
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [S] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [V] [T] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 22 Avril 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 13/06/2024 et celle du 09/07/2024 ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 08/10/2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09/07/2022 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [Y] [F] le [Date naissance 3] à [Localité 7] (80) ;
— [V] [J] le 04/02/1996 à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30/06/2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [P] [F], [E] [F] et [G] [F] est exercée en commun par [Y] [F] et [V] [J] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] [F], [E] [F] et [G] [F] au domicile de [V] [J] ;
DIT que les parents [Y] [F] et [V] [J] pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père [Y] [F] sur les enfants mineurs [P] [F], [E] [F] et [G] [F], mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, le mois d’août chaque année, l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces périodes,à charge pour [Y] [F] ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
CONSTATE l’accord des parents pour que :
Le père récupère les enfants à l’école chaque soir et les garde à son domicile jusqu’avant le diner ou après le diner, selon l’horaire de fin de travail de [V] [J], A l’exception des jours où la mère, terminant son travail plus tôt, se trouve en mesure de récupérer les enfants à l’école, cette dernière devant informer [Y] [F] aux environs de 16h30 ;
PRECISE que:
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à [V] [J] la somme de 100 € (cent euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [F], [E] [F] et [G] [F] soit 300 € (trois cents euros) au total par mois ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Disons que cette contribution sera indexée à l’initiative de [Y] [F], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
1 à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
2 à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
CONSTATE l’accord des parents pour partager par moitié les frais de cantine des trois enfants et les frais de centre-aéré des trois enfants ; au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- International ·
- Charges de copropriété ·
- Danemark ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Trims
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Menaces ·
- Niger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Arrêt maladie ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Ouverture ·
- Cotisations ·
- Référence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Mandataire
- Hospitalisation ·
- Monuments ·
- Santé publique ·
- Mort ·
- Détention ·
- Bitcoin ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Apatride
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Terrassement ·
- Montant ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Procédure ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Cliniques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.