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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [Adresse 7] c/ [I] [O]
N°25/69
Du 05 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAP
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à
le 05/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 779 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce en date du 9 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Maître [I] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 22 mai 2024 aux termes duquel la SCCV [Adresse 7] a fait assigner Maitre [I] [O], es qualité de liquidateur de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS, aux fins de voir :
Vu l’article 373 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 20 avril 2023,
Ordonner la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/03264 dont l’interruption a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024, suite à la mise en cause de Maitre [O] [I],ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS;
Ordonner la jonction de la présence affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/03264 ;
Ordonner l’homologation du rapport de Madame [C] [T] ;
Fixer à la somme totale provisionnelle de 862.224,85 euros la créance de la SCCV [Adresse 7] à l’encontre de la SASU LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS ;
Fixer à la somme de 6.000 euros la créance de la SCCV [Adresse 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Débouter la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’enrôlement de l’affaire susvisée sous le numéro RG 24/01944 ;
Vu l’absence de constitution de Me [I] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV [Adresse 7] est une société civile immobilière de construction vente (SCCV) avec pour activité la construction, les opérations mobilières, immobilières ou financières. La SAS OPA HOLDING, Monsieur [M] [A] et Monsieur [E] [P] sont associés de la société.
La SAS Les Constructeurs Contemporains est une société par actions simplifiée avec pour activités principales l’organisation et la réalisation de toutes constructions, opérations immobilières, chantiers de travaux publics et de voiries et réseaux divers (VRD), présidée par la SAS IMMO GROUP, elle-même présidée par Monsieur [E] [P].
Le 8 Novembre 2021, la SCCV [Adresse 7] représentée par Monsieur [E] [P], maitre d’ouvrage, a confié à la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS représentée par Monsieur [W] [K], entrepreneur, par contrat de marché de travaux privés, la réalisation d’un terrassement et des voiries et réseaux divers (VRD) sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 5] en vue de la construction d’une résidence composée de 24 appartements outre 49 emplacements de stationnement extérieurs pour un montant total de 128.400 euros.
Une partie du montant des travaux de terrassement a été payée par Monsieur [E] [P] à la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS.
Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la SCCV [Adresse 7] en date du 16 mai 2022, Monsieur [E] [P] a fait l’objet d’une révocation de ses fonctions de gérant.
Monsieur [G] [A] a été nommé en cette qualité.
Invoquant des désordres et l’inachèvement des travaux, la SAS OPA HOLDING et Monsieur [G] [A] ont, par acte d’huissier en date du 22 et du 26 avril 2022, fait assigner la SCCV [Adresse 7] et la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS devant le président du tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2022, la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS a fait assigner la SCCV [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de NICE en paiement des travaux.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres et l’état d’avancement des travaux réalisés par la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS et désigné Madame [Y] [C] [T] pour y procéder.
Le 20 avril 2023, Madame [Y] [C] [T], expert judiciaire mandaté, a déposé son rapport.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le Tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 mai 2023. Maitre [I] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 mai 2023, la SCCV [Adresse 7] a déclaré sa créance à Maitre [I] [O].
La SCCV Le Domaine des Mimosas sollicite la reprise de l’instance.
Elle invoque la carence de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS qui a sollicité, dans le cadre de la mise en état de la présente instance, un renvoi aux fins d’intervention volontaire de Me [I] [O], es qualité de liquidateur, ce qu’elle n’a jamais fait.
Elle soutient par ailleurs que la reprise de l’instance interrompue et enrôlée sous un autre numéro RG est dans son intérêt afin qu’il soit statué sur ses demandes.
Au soutien de sa demande en fixation de créance, elle fait état de désordres consistant notamment en l’absence d’achèvement des travaux de terrassement et des violations des règles de l’art affectant les travaux réalisés.
Elle souligne qu’aux termes de son rapport, l’expert a confirmé l’état d’inachèvement des travaux et l’importance des désordres constatés.
Elle fait valoir un préjudice résultant de l’inexécution du marché de travaux et de terrassement conclu à hauteur de 757.175,68 euros outre un préjudice résultant du retard dans la réalisation du programme immobilier envisagé fixé à 100.000 euros et enfin à l’attitude dilatoire adoptée par la SAS LES CONSTRUCTERS CONTEMPORAINS dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise. La société demanderesse sollicite que soit intégré au montant total de sa créance, les frais d’expertise à hauteur de 5.049,17 euros.
Sur la demande de reprise d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’interruption de l’instance, celle-ci peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, l’instance introduite par la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS à l’encontre de la SCCV [Adresse 7] par exploit d’huissier en date du 19 Août 2022 et enrôlée sous le numéro RG 22/03264 est interrompue en vertu de l’ordonnance en date du 11 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état de sorte qu’elle n’est plus en cours devant le tribunal de céans.
La SCCV Le Domaine des Mimosas a fait assigner Maitre [I] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 aux fins d’intervention forcée et de reprise d’instance.
De telles diligences ne peuvent efficacement permettre de faire intervenir Maitre [I] [O] à l’instance interrompue, l’assignation susvisée a eu pour seul effet d’introduire une nouvelle instance, enregistrée sous un numéro de RG différent, objet de la présente procédure.
En l’état, la SCCV [Adresse 7] ne peut solliciter la reprise de l’instance interrompue à laquelle Maitre [I] [O] n’est pas partie, la société SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS étant désormais dissoute en vertu du jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 09 Mai 20223 et qu’elle est dessaisie de ses droits et actions de sorte que les demandes formulées à son encontre ne peuvent prospérer à défaut de démonstration par la SCCV [Adresse 7] de son intérêt à agir à son égard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande aux fins de reprise d’instance sera rejetée.
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du Code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG22/03264.
Or, cette instance demeurant interrompue consécutivement au jugement de liquidation judiciaire du 09 mai 2023 ouverte à son profit, aucune mesure de jonction ne peut être ordonnée.
Par voie de conséquence, la SCCV [Adresse 7] sera déboutée de sa demande de jonction des procédures.
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui est un éclairage donné par l’expert au juge sur le litige et ce d’autant que Maitre [I] [O], défendeur n’est pas intervenu à la présente procédure de sorte qu’aucun accord n’est intervenu sur ce point.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par Madame [Y] [C] [T] sollicitée par la SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS sera rejetée.
Sur la demande de fixation de la créance principale de la SCCV [Adresse 7]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en le déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif.
En l’espèce, la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 09 mai 2023.
Si la SCCV [Adresse 7] a fait assigner Maitre [I] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS le 22 mai 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il convient de constater qu’il s’agit, aux termes du dispositif de l’assignation susvisée, d’une action en fixation de créance et non d’une action en paiement au sens de l’article L.622-21 du Code de commerce, de sorte que sa demande est recevable.
A titre liminaire, il convient d’observer qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, que ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif.
En l’espèce, les conclusions de la SCCV [Adresse 7] ne répondent que très imparfaitement aux dispositions légales puisque sans qu’il soit invoqué de quelconque moyen de droit dans les motifs, le dispositive des conclusions se contente de viser les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
S’agissant du principe de la créance, l’analyse des pièces versées aux débats atteste de la réalité et de la gravité des désordres dénoncés.
L’expertise judiciaire réalisée par Madame [Y] [C] [T], au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il ressort ainsi des termes du rapport définitif d’expertise rendu le 20 Avril 2023 « qu’à ce jour, seuls des travaux de terrassement ont été réalisés avec la création d’une plateforme d’assise des deux bâtiments à construire et des fouilles en rigole pour les fondations des bâtiments ».
Sur ce point, l’expert a relevé différentes malfaçons : « les terres de déblai ont été poussées vers le vallon, ce qui est interdit par le règlement de zone, des terres ont été stockées sur la voie en enrobé, les excavations réalisées ne correspondent pas au plan de masse établi par l’architecte, la plateforme réalisée pour le bâtiment A est trop haute de 50 cm ».
La mauvaise implantation des fondations a également été constatée.
L’expert conclu aux faits que les désordres constatés résultent d’une négligence dans la réalisation des travaux, ainsi que d’un inachèvement (excavations restant à réaliser et intégralité des VRD), indiquant que seule 5% du marché conclu a été effectivement réalisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du manquement de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS à ses obligations contractuelles, la demande en fixation de créance est parfaitement fondée.
S’agissant du montant de la créance, il convient à titre préalable de rappeler que la juridiction ne peut fixer le montant de la créance que dans la limite du montant déclaré.
En l’espèce, si la SCCV [Adresse 7] sollicite de voir le montant de sa créance fixé à la somme de 862,224,85 euros, celui-ci ne saurait en réalité excéder la somme de 857.175,68 euros, correspondant au montant régulièrement déclaré par la société créancière auprès de Maitre [I] [O], liquidateur judiciaire de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS par déclaration en date du 17 mai 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Adresse 7] se prévaut de la somme de 757.175,68 euros au titre des préjudices subis dans le cadre du marché de travaux de terrassement et VRD et du trop payé sur le montant global de la facture.
Il résulte des pièces du dossier ainsi que des développements précédents que l’état de désordre et d’inachèvement constaté par l’expert commande la réalisation de travaux supplémentaires aux fins d’une part, de remise en ordre et d’autre part, d’exécution et d’achèvement des travaux.
Ces derniers ont été chiffrés, selon devis établi par la société RBTP le 28 novembre 2022 et repris par l’expert à la somme de 682.975,68 euros correspondant à l’exécution des prestations suivantes :
128.160,00 euros au titre des travaux de démolitions, curage, évacuation de terres et terrassement ;35.400,00 euros au titre de la réalisation du terrassement ;519.415,68 euros au titre des travaux de VRD non réalisés.Il y lieu de relever la différence particulièrement importante entre le coût initial des travaux fixé, selon contrat de marché, à 128.400 euros et la somme retenue par l’expert, laquelle s’élève à 682 975,68 euros.
Aussi, en l’état des écritures sommaires de la SCCV [Adresse 7] et des pièces versées au dossier, il n’est possible de retenir une telle disproportion d’autant que le devis établi le 28 novembre 2022 par la Société RBTP et visé par l’expert n’est pas annexé audit rapport.
A défaut d’élément venant étayer les dires de l’expert et les demandes de la SCCV [Adresse 7], le montant sollicité au titre des préjudices subis ne saurait excéder le montant initial des travaux fixé à 128.400 euros.
S’agissant du trop versé, si seule une partie du contrat de marché de travaux privés, évalué par l’expert judiciaire à 5% a été effectivement exécutée, la SCCV Le Domaine des Mimosas ne produit aucun élément (facture, virement…) de nature à démontrer le montant de la somme dont elle s’est acquittée.
Le montant du trop-versé sollicité et évalué à 74.200 euros n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu de l’intégrer au montant total de sa créance.
La SCCV [Adresse 7] sollicite également que soit intégrée au montant de sa créance la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de retard généré dans la réalisation du programme immobilier.
Aux termes du contrat de marchés de travaux privés signé le 8 novembre 2021, la période d’exécution de la prestation de travaux est de 18 mois, soit jusqu’au mois de juin 2023.
Or, la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2023 avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 mai 2023.
Il était dans ces conditions impossible que la prestation ne saurait pas exécutée dans le délai contractuellement prévu.
La demande formée par la SCCV LE DOMAINES DES MIMOSAS à ce titre devra donc être rejetée.
Les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.049,17 euros seront portés au total de la créance de la demanderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la SCCV [Adresse 7] à l’égard de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS à la somme de 133.449,17 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Si les dépens et frais irrépétibles prennent naissance dans la présente décision, laquelle intervient postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il ne peut être prononcé, conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce de condamnation de ces chefs.
Dès lors, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ne peuvent tendre qu’à la constatation d’une créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective de celle-ci les dépens de la présente instance.
Concernant les frais irrépétibles, l’équité commande de débouter la SCCV [Adresse 7] de sa demande de fixation au passif de la procédure collectif une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/03264,
DEBOUTE la SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS de sa demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/03264,
DEBOUTE la SCCV [Adresse 7] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par Madame [C] [T],
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS la créance de la SCCV [Adresse 7] à la somme de 133.449,17 euros (cent trente-trois mille quatre cent quarante-neuf euros et dix-sept centimes),
DEBOUTE la SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement du trop-versé, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS les dépens de l’instance,
DEBOUTE la SCCV [Adresse 7] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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