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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUF
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
c/
[N] [X], [V] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira BERRAH GUYARD,
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrate à titre temporaire des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2004, la SA [Adresse 8] a donné en location à Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer le 19 décembre 2024 à Madame [V] [E] et le à Monsieur [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 755,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 8] a fait assigner, Madame [V] [E] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 avril 2025 et Monsieur [N] [X] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a indiqué que Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] ont quitté les lieux le 30 avril 2025 et ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— la condamnation solidaire de Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 6122,45 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 755,60 euros à compter du 19 décembre 2024 et de l’assignation pour le surplus;
— la condamnation solidaire de Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 4 370,29 jusqu’au mois de février 2025 inclus. En l’absence des défendeurs, la somme n’est pas actualisable à la période postérieure à l’assignation.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 4 370,29 euros au titre de la dette locative, mois de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [N] [X] et Madame [V] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [N] [X] et Madame [V] [E] verseront solidairement à la SA [Adresse 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement des demandes liées à l’expulsion
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 4 370,29 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [N] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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