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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 31 juil. 2025, n° 23/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [11] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
[12]
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/05018 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UF5
AFFAIRE : [W] [Z] [M] [U] [V] [J] épouse [Y] C/ [G] [R] [T] [Y]
SC/GG
DEMANDERESSE
[W] [Z] [M] [U] [V] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1403 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[G] [R] [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 23 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Juillet 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [G] [R] [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
et
Madame [W] [Z] [M] [U] [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 octobre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [X] et [I] à l’amiable ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [P] à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 19 heures ;
hors période scolaire :
hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les première et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
Dit que chacun des parents bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique une fois par semaine durant les vacances scolaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [X], [I] et [P] et, au besoin, l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 19 décembre 2023 ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit que les abonnements téléphoniques des enfants sont à la charge du père ;
Dit que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié et que les frais exceptionnels seront partagés sous réserve d’une acceptation préalable des deux parents ;
Dit que le remboursement des frais avancés se fera dans les 15 jours de la présentation de la facture ou du justificatif de la dépense ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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