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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DES HORTILLONNAGES
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00484
N°Portalis DB26-W-B7I-IFJX
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DES HORTILLONNAGES
6 Place du Général Leclerc
80450 CAMON
Avocat plaidant : Maître Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Comparant
Avocat postulant : Maître Aurélie GUYOT, avocate au barreau d’AMIENS
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par M. [K] [V]
Muni d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé à la vérification des facturations de tests antigéniques réalisées par la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES.
La CPAM de la Somme a constaté la facturation :
— entre le 5 avril 2022 et le 6 octobre 2022, de tests antigéniques délivrés à 375 professionnels de santé sur une période allant du 23 mars 2022 au 27 septembre 2022, pour un montant total de 1.009.763,50 euros, que la caisse a pris en charge ;
— entre le 11 octobre 2022 et le 25 octobre 2022 ainsi que le 12 février 2024, de tests antigéniques délivrés à 339 professionnels de santé sur une période allant du 29 septembre 2022 au 12 octobre 2022 pour un montant total de 688.500 euros, que la caisse n’a pas pris en charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, la CPAM de la Somme a averti la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de ce qu’elle considérait la facturation des tests antigéniques réalisée sur les périodes visées comme irrégulière et que ces faits étaient de nature à faire l’objet d’une pénalité financière.
Saisie par la caisse, la commission des pénalités a proposé le prononcé d’une sanction financière d’un montant de 849.131,75 euros.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2024, la CPAM de la Somme a notifié à la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES un indu d’un montant de 1.009.763,50 euros correspondant à la période allant du 5 avril 2022 au 6 octobre 2022 ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 849.131,75 euros.
Saisie du recours formé par la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES en contestation de l’indu, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a, en sa séance du 16 décembre 2024, confirmé la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 23 août 2024, la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité financière. Puis par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, elle a de nouveau saisi la juridiction afin de contester l’indu et de solliciter la condamnation de la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 686.500 euros.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction puis l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer fondée à contester l’indu, ce qui s’analyse comme une demande d’annulation de l’indu, et débouter la CPAM de la Somme de sa demande en condamnation au titre de cet indu ;
— débouter la CPAM de la Somme de sa demande en condamnation au titre de la pénalité financière et, subsidiairement, de fixer le montant de la pénalité financière à une somme symbolique ou très inférieure à 849.131,75 euros ;
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 686.500 euros au titre du remboursement des factures sur la période du 11 octobre 2022 au 25 octobre 2022 ;
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, la pharmacie expose avoir délivré les tests antigéniques de manière régulière, car à chaque dispensation correspond une ordonnance établie par le professionnel de santé à l’origine de la commande et ayant reçu livraison des tests. Elle ajoute que chaque test a été délivré sur présentation par le professionnel de santé d’un justificatif de sa qualité.
La pharmacie conteste avoir sous-traité la délivrance des test antigéniques, expliquant avoir elle-même réalisé les délivrances et avoir seulement fait livrer les tests par une société tierce. Elle ajoute que l’article L. 5125-1 du code de la santé publique autorise la sous-traitance des préparations magistrales ou officinales, ce qui montre que la sous-traitance n’est pas interdite en tant que telle.
La pharmacie explique avoir eu recours aux services d’une société tierce, gestionnaire d’une plateforme téléphonique, pour faciliter les prises de commandes et les livraisons, laquelle a contacté par téléphone les professionnels de santé pour leur demander s’ils avaient besoin de tests. Le cas échéant, les tests ont été délivrés par la pharmacie, livrés par la société partenaire, sur présentation d’une ordonnance rédigée par le professionnel de santé.
Au visa de l’arrêt C-606/21 de la Cour de justice de l’Union Européenne du 29 février 2024 rendu dans une affaire DOCTIPHARMA contre UDGPO, la pharmacie expose que la société tierce à laquelle elle a eu recours s’est bornée à mettre en relation la pharmacie avec les professionnels de santé, sans jamais délivrer elle-même ni vendre elle-même les tests, de sorte que le recours à une telle intermédiation est licite.
La pharmacie conteste que le recours aux services d’un intermédiaire puisse être à l’origine d’une concurrence déloyale de sa part et rappelle qu’il n’y a pas d’identité entre la faute déontologique et la faute civile. La pharmacie reproche à la caisse de ne démontrer ni l’existence ni le quantum du préjudice allégué et de se borner à produire des exemples desquels, par extrapolation, elle détermine un préjudice. La pharmacie ajoute que la caisse ne démontre aucune faute personnelle commise par elle et qu’il ne saurait lui être reproché les éventuels manquement commis par la société intermédiaire.
Au soutien de sa demande en condamnation, la pharmacie reproche à la caisse de lui avoir refusé de manière fautive et illégitime le remboursement des factures sur la période allant du 11 octobre 2022 au 25 octobre 2022 pour un montant de 686.500 euros.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de ses demandes ;
— condamner la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à lui payer la somme de 1.009.763,50 euros au titre de l’indu ainsi que la somme de 849.131,75 euros au titre de la pénalité financière assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
— condamner la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 14 du chapitre 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et L. 5125-1 du code de la santé publique, la CPAM reproche à la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES la dispensation de tests antigéniques, en grand quantité, sans commande préalable, à des professionnels de santé situés en grand majorité en dehors du département de la Somme. Elle considère que les documents produits par la pharmacie sont qualifiés par celle-ci à tort d’ordonnances ou de justificatifs de commande, dès lors qu’ils ont été établis de manière concomitante ou postérieurement à la livraison, et non préalablement à la dispensation, de sorte qu’il s’agit en réalité de bons de réception.
La caisse expose que les dispensations ont été réalisées par la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de manière standardisée et en grande quantité puisque sur les 375 professionnels de santé destinataires des tests, 75,4 % d’entre eux ont reçu entre 200 et 600 tests de la part de la requérante. Pour la caisse, cette dispensation est contraire aux prescriptions de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique et du ministère de la santé de l’époque.
La CPAM de la Somme reproche à la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES d’avoir eu recours au démarchage des professionnels de santé et aux services de sous-traitance d’une société tierce en matière de courtage des commandes, en violation de l’article L. 5125-25 du code de la santé publique et de l’article 2 de l’annexe III de la convention nationale des pharmaciens, ou antérieurement l’article 2 de l’annexe I.1. de la convention des pharmacies d’officines, dont un des objectifs est d’éviter que les procédés employés par les pharmacies induisent une consommation excessive de produits de santé.
La caisse expose avoir procédé à une enquête par voie de questionnaires, rapports et courriels auprès d’un échantillon de professionnels de santé destinataires des tests dispensés par la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES, et que lui ont été signalés par ce biais des procédés commerciaux déloyaux et trompeurs, en ce que le fournisseur des tests n’était pas clairement identifié, en ce que de fausses affirmations ont été utilisées, que des arguments commerciaux interdits ont été employés et que les professionnels contactés n’ont pas été informés du caractère commercial de la démarche.
En réponse au moyen tiré du droit européen soulevé par la requérante, la caisse expose que ce moyen est inopérant en l’espèce, car il concerne le commerce électronique et la seule mise en relation de particuliers avec des officines pharmaceutiques relativement à des médicaments non remboursables, alors que la caisse reproche dans la présente affaire un démarchage téléphonique et la substitution du pharmacien par une société tierce pour recueillir et colliger les commandes des professionnels de santé de dispositifs remboursés par la sécurité sociale.
S’agissant du bien-fondé de son refus de remboursement, la caisse expose que ce refus est motivé par les mêmes circonstances que celles fondant l’indu, ajoutant que sur la période concernée par le refus de remboursement, la standardisation des envois de tests est encore plus marquée puisque 98,2 % des 339 professionnels de santé destinataires ont reçu 400 tests.
S’agissant de la pénalité financière, la CPAM de la Somme reprend l’avis du 14 avril 2024 de la commission des pénalités rendu à l’unanimité des membres présents et soutient que les faits reprochés à la société PHARMACIE DES HORTILLONAGES sont de par leur nature, leur fréquence, leur réitération dans le temps et leur systématicité exclusif de la bonne foi de leur auteur. Au visa des articles R. 147-5 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la caisse expose avoir légitimement additionné les montants de l’indu et du refus de remboursement pour déterminer l’assiette du calcul de la pénalité, qu’elle a fixé à son montant maximum de 50 %. Elle conteste avoir eu recours à un mécanisme d’extrapolation et soutient avoir produit l’intégralité des tableaux d’indu et de refus de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, […] l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ».
Il appartient à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-26.506).
L’alinéa 1 du VII de l’article 14 du chapitre 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que « les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à l’exception de ceux mentionnés à son 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel ».
L’article L. 5125-1 du code de la santé publique précise qu’ « on entend par officine l’établissement affecté, d’une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A ».
L’article L. 5125-25 du même code dispose qu’ « il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l’officine par toute autre personne ne peut être remise qu’en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client.
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ».
L’article L. 5125-25 du code de la santé publique précité est sans ambiguïté sur l’interdiction faite aux pharmaciens d’avoir recours à des pratiques de démarchage ainsi qu’à l’entremise de personnes tierces chargées de recevoir des commandes ou de se livrer au trafic et à la distribution à domicile en particulier de produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du même code, qui vise notamment les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dont font partie les tests antigéniques.
En outre, l’article L. 5125-25 précité n’entend pas restreindre l’acception donnée au terme « public » qui s’entend donc au sens large et regroupe tant les patients que les professionnels de santé.
En l’espèce, la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES ne conteste pas avoir eu recours aux services d’une société tierce, gestionnaire d’une plateforme téléphonique, chargée de contacter les professionnels de santé pour leur demander s’ils avaient besoin de tests antigéniques. Autrement dit, elle reconnait avoir eu recours à une pratique de démarchage téléphonique.
Elle ne produit aucune explication sur la façon dont étaient consignées les commandes qu’elle indique avoir ainsi recueillies par téléphone par l’entremise d’une tierce personne. Elle produit, en sa pièce 8, 752 feuillets, pour partie identiques, qu’elle présente comme étant des « ordonnances / justificatifs sur la base desquelles les délivrances ont été réalisées » et qui, selon elle, démontrent l’existence de commandes préalables à la délivrance.
Il apparait toutefois à l’analyse de cette pièce 8 que ces feuillets ont été établis à la réception des tests antigéniques et non préalablement à la livraison, de sorte qu’ils ne correspondent pas à des bons de commandes. En effet, si les formulations diffèrent d’un feuillet à l’autre, celles-ci sont sans ambigüité, indiquant par exemple : « 500 tests rapides d’antigène du SARS-COV2 reçu aujourd’hui le 06-04-2022 » (feuillet n°48), « tests antigéniques 500 réceptionné ce jour » (feuillet n°65), « tests antigéniques 1500 tests pour l’ensemble des praticiens reçus le 13/04/22 » (feuillet n°80), « objet : approvisionnement de tests antigéniques quantité 400 » (feuillet n°741). Il apparaît que ces documents ont été rédigés par les professionnels de santé afin d’accuser réception de la livraison des tests, et non pour matérialiser la commande de tests qu’ils souhaitaient placer auprès de la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES.
La requérante entend justifier son recours au démarchage téléphonique en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, en l’occurrence l’arrêt C-606/21 du 29 février 2024. Or la solution retenue par la cour n’est pas transposable à l’espèce puisqu’il s’agissait, dans l’affaire DOCTIPHARMA contre UDGPO d’analyser, en matière de commerce électronique de médicaments non remboursables par l’assurance maladie, le rôle joué par une plateforme numérique se bornant à mettre en relation des patients avec des pharmacies.
Dans la présente affaire, qui ne concerne ni le commerce électronique, ni les médicaments non remboursables, il ressort des déclarations de la requérante elle-même que la prise de commande n’était pas faite par celle-ci directement, et l’enquête menée par la CPAM de la Somme a montré qu’aucune mise en relation n’a en réalité été faite entre la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES et les professionnels de santé destinataires des tests.
En effet, la caisse produit de nombreux témoignages de professionnels de santé qui indiquent qu’ils n’étaient pas informés ou qu’ils se sont mépris sur l’identité du fournisseur, pensant notamment que la caisse primaire d’assurance maladie ou l’agence régionale de santé étaient à l’origine des livraisons. Certains professionnels indiquent avoir été contactés par téléphone très peu de temps avant la livraison ; d’autres exposent avoir été livrés sans aucun contact préalable. Plusieurs professionnels de santé indiquent que l’identité du livreur ne leur a pas été communiquée, que le livreur refusait de reprendre les livraisons et que les tests leur étaient présentés comme étant gratuits.
Ces témoignages sont corroborés par les éléments chiffrés, objectifs, recueillis par la caisse, qui permettent d’établir que 75,4 % des 375 professionnels de santé destinataires de tests antigéniques sur la période visée par l’indu ont reçu entre 200 et 600 tests, soit des quantités particulièrement importantes et standardisées, sans relation avec les besoins réels qu’auraient pu exprimer les professionnels de santé.
Cette pratique est en violation avec les dispositions de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique prévoyant une dispensation au détail des médicaments et produits, ainsi qu’avec l’article 2 de l’annexe III de la convention nationale des pharmaciens, aux termes duquel le pharmacien renonce à utiliser tout procédé purement commercial qui induirait une consommation abusive.
Le fait que l’alinéa 2 de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique autorise à une officine de confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé la sous-traitance des préparations magistrales ou officinales, est sans rapport avec les faits reprochés à la requérante, de sorte que le moyen soulevé par celle-ci sur ce fondement est inopérant.
Il est ainsi établi que la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES a eu recours à des pratiques de démarchage et de courtage, en violation des dispositions de l’article L. 5125-25 du code de la santé publique.
La caisse justifie le montant de l’indu en produisant un décompte détaillé des remboursements effectués sur la période allant du 5 avril 2022 au 6 octobre 2022. Ce décompte fait notamment apparaître l’identifiant du professionnel de santé, les dates d’acte et de mandatement et le montant remboursé, de sorte que la requérante disposait d’informations pertinentes si elle entendait combattre l’existence ou le quantum de l’indu, ce qu’elle s’abstient pourtant de faire, se bornant à reprocher de manière infondée à la caisse d’établir « un préjudice par extrapolation ».
Dans ces conditions, il convient de retenir le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse et de condamner la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1.009.763,50 euros.
2. Sur le bien-fondé du refus de remboursement opposé par la caisse
La caisse indique avoir refusé de rembourser la requérante pour la délivrance de tests antigéniques sur la période de facturation allant du 11 octobre 2022 au 25 octobre 2022, à laquelle s’ajoute une refacturation du 12 février 2024, correspondant à des prestations réalisées entre le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022
Il apparaît que les circonstances ayant justifié la notification de l’indu ont perduré sur cette seconde période de prestations, voire se sont accentuées s’agissant de la standardisation des livraisons, puisque la caisse établit que sur les 339 professionnels de santé alors concernés par les livraisons de tests, 6 ont reçu 800 tests chacun et 333 ont reçu 400 tests chacun.
La caisse produit un décompte détaillé des factures ayant fait l’objet d’un refus de remboursement, incluant notamment l’identifiant du professionnel de santé, les dates d’acte et de mandatement et le montant sollicité. La requérante ne conteste pas utilement ce décompte.
Dans ces conditions, le refus de remboursement opposé par la CPAM de la Somme est pleinement justifié et la demande en condamnation en paiement d’une somme de 686.500 euros formée par la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES est rejetée.
3. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une sanction à l’encontre du professionnel de santé en raison d’une demande de prise en charge ou d’un indu consécutif à toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le II de l’article R. 147-5 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que «les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant ».
L’article R. 147-8-1 du même code précise notamment que la pénalité prononcée au titre de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
En l’espèce, il a été démontré que la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES avait enfreint les règles du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale en recourant au démarchage et au courtage pour dispenser plus de 300.000 tests antigéniques bien au-delà du seul territoire du département de la Somme.
Il convient de préciser que les agissements de la requérante sont exclusifs de toute bonne foi puisque celle-ci a eu recours à des procédés dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégal ainsi qu’à des manœuvres qu’il convient de caractériser de frauduleuses. La requérante a en effet mis en œuvre une véritable organisation visant à délivrer à grande échelle des tests antigéniques sous couvert d’une action sincère et bénévole portée par l’assurance maladie, l’agence régionale de santé ou encore une association de pharmaciens. Elle a ainsi trompé tant les professionnels de santé que la caisse primaire d’assurance maladie. Les faits se sont produits sur une période d’environ huit mois et n’ont pris fin qu’en raison de la décision de la caisse de stopper les remboursements.
Dans ces conditions, au regard à la fois de l’ampleur et de la gravité des manquements commis, et au préjudice causé à l’assurance maladie, la directrice de la CPAM de la Somme, sur avis de la commission des pénalités et du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurances maladie, était parfaitement fondée à prononcer, à l’encontre de la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES, une pénalité financière d’un quantum correspondant à 50 % du préjudice total qui, en application des dispositions susvisées, peut correspondre au cumul des sommes indûment présentées au remboursement (688.500 euros en l’espèce) et indûment prises en charge (1.009.763,50 euros en l’espèce).
La requérante est donc condamnée à payer la somme ainsi calculée, soit 849.131,75 euros, à la CPAM de la Somme. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification, justifiée en l’espèce par la production d’un accusé de réception daté du 8 juillet 2024.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la CPAM de la Somme une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la requérante sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de sa demande en annulation de l’indu de 1.009.763,50 euros,
Condamne la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.009.763,50 euros au titre de l’indu notifié le 26 juin 2024,
Déboute la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de sa demande en condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui payer la somme de 686.500 euros au titre des factures présentées entre le 11 octobre 2022 et le 25 octobre 2022,
Condamne la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 849.131,75 euros au titre de la pénalité financière,
Dit que la somme de 849.131,75 euros porte intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
Décision du 10/11/2025 RG 24/00484
Condamne la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES aux dépens,
Condamne la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PHARMACIE DES HORTILLONNAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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