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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 8 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3K
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
Créancier poursuivant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et L 512-54 du code monétaire et financier et par l’ancien Livre V du code rural, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 492 826 417, agissant par son président du conseil d’administration en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [N] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
défaillant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 20 juin 2025 par acte de Me [G] [T], commissaire de justice associé à [Localité 9] au sein de la SELIAS Proner – [T] & Associés, publié le 23 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2025 S n°87, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l’immeuble suivant :
RG – N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3K
— lot 1 : une maison de village type 3 rez-de-chaussée surélevée d’un étage avec sous-sol (garage), sise [Adresse 1], sur la commune de [Localité 11] (30), cadastrée section N n°[Cadastre 6] d’une superficie habitable d’environ 47 m²,
— lot 2 : Une-maison de village type 3 en rez-de-chaussée surélevée d’un étage avec un sous-sol (garage) sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 12] (30), cadastrée section N n°[Cadastre 5] d’une superficie habitable d’environ 54 m²
appartenant à M. [N] [X].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 24 juillet 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Par assignation délivrée le 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer M. [N] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [N] [X], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [Y] [B], notaire à [Localité 13] (Gard), le 27 juillet 2018, contenant un prêt PHT avec anticipation facilimmo n°00002545600 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à M. [N] [X] d’un montant de 112 559 euros au taux d’intérêt de 1,90% l’an (hors assurance) remboursable en 240 mois.
La déchéance du terme a été prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 98 753,07 euros, compte arrêté au 13 novembre 2025, se décomposant comme suit :
— Principal 91 328,77 €
— Intérêts au 13 novembre 2025 1 031,64 €
— indemnité forfaitaire 6 392,99 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 91 328,77 euros à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 9 avril 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un montant de 98 753,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 91 328,77 euros à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 9 avril 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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