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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03032 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DLF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECTB TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [J] [H], domicilié au [Adresse 3]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 2 juillet 2024, la SAS ECTB TRAVAUX a fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice au paiement des sommes provisionnelles suivantes :6786.45 € TTC au titre de la facture n°JR F2022.218 avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 500 € à valoir sur la réparation des préjudices causés, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Faubert.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SAS ECTB TRAVAUX, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
La SASU ECTB produit plusieurs factures pour des travaux de ravalement en date du 5 avril 2022, 31 mai 2022 et 30 juin 2022, désignant la copropriété [Adresse 2] en qualité de maître d’ouvrage et M. [L] [N] en qualité de maître d’œuvre.
Il apparait que les factures du 31 mai et du 30 juin 2022 ont été réglées mais que celle du 5 avril 2022 pour un montant de 6786.45 € TTC n’a pas été acquittée.
Or la société produit un procès-verbal de réception des travaux du 30 juin 2022, sans réserve.
En outre, la SASU ECTB a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler les sommes dues par courriers du 25 mars 2024 et du 9 avril 2024.
Il convient de noter que les courriels produits mettent en exergue l’absence de contestation des sommes à régler par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision devant être allouée à la SASU ECTB TRAVAUX ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 6786.45 € TTC.
Les accusés de réception des mises en demeure ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, faute de mise en demeure ayant valablement touché le défendeur, la créance portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 2 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à payer à la SASU ECTB TRAVAUX la somme de 6786.45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer, à titre provisionnel, à la SAS ECTB TRAVAUX la somme de 6786.45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à la SAS ECTB TRAVAUX la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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