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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUB7
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [C] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [S] est la veuve de M. [S] [Z]. De la précédente union de Mme [S] est né M. [B] [F] qui a fait l’objet d’une adoption simple par M. [S] [Z].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, Mme [K] [S] et M. [B] [F] ont assigné Mme [X] [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’annulation des donations que M. [S] [Z] aurait consenti à cette dernière de son vivant.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Mme [O] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation est nulle ;
— juger que Mme [S] est dépourvue du droit d’agir à son encontre ;
— juger qu’en conséquence les demandes de Mme [S] sont irrecevables ;
— juger que M. [B] [F] est dépourvu de droit d’agir à l’encontre à son encontre ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que les demandes de Mme [S] au titre de tous les versements réalisés entre le 27 janvier 2016 et le 12 février 2022 sont prescrites ;
— juger en conséquence que les demandes de Mme [S] au titre de tous les versements réalisés entre le 27 janvier 2016 et le 12 février 2022 sont irrecevables ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner à défaut M.[F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [O] expose que :
— au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, l’assignation n’est ni motivée en fait ni en droit et elle ne comporte pas la nationalité des demandeurs : par conséquent, elle encourt la nullité ;
— elle n’est animée d’aucune intention dilatoire ;
— M. [F] n’expose pas les moyens de fait et de droit sur lesquels il fonde sa demande et ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir ;
— s’il mentionne les articles 724 et 922 du Code civil, M. [F] ne démontre pas sur quelle disposition il fonde exactement son recours et sur la base de quel article, elle devrait restituer à la masse partageable la totalité des montants litigieux ;
— s’agissant de l’action de Mme [S], si elle justifie avoir été mariée au défunt cette dernière ne démontre pas qu’elle ait pu bénéficier des versements et par conséquent de son intérêt à agir ;
— au visa de l’article 1427 du Code civil, les versements réalisés avant le 12 février 2022 sont prescrits et Mme [S] ne justifie pas d’un report éventuel du point de départ de la prescription puisqu’elle avait nécessairement connaissance en temps réel de l’évolution du compte joint ;
— M.[F] ne justifie pas de qualité d’héritier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Mme [K] [S] et M. [B] [F] sollicitent du juge de la mise en état de :
— constater que Mme [S] justifie d’un droit à agir contre Mme [O] ;
— déclarer par conséquent les demandes de Mme [S] recevables ;
— constater que la prescription n’est acquise pour aucun des versements réalisés par M.[Z] au bénéfice de Mme [O] ;
— constater que M. [B] [F] justifie d’un droit à agir contre Mme [X] [O] ;
— déclarer par conséquent que les demandes de M. [B] [F] sont recevables ;
— débouter Mme [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] [O] à lui payer Mme [K] [Z] et à M.[F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [A] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [S] et M. [F] exposent que :
— sur la nullité de l’assignation, il n’est pas démontré l’existence d’un grief et la nullité a été régularisée au visa des articles 114 et 115 du Code de procédure civile ;
— la demande de nullité est dilatoire ;
— sur l’intérêt à agir de M. [F], il est évident, au regard de sa qualité d’héritier et du montant des donations consenties et du préjudice en résultant ;
— sur la qualité à agir, M. [F] est bien fondé à agir au visa des articles 921 et suivants du Code civil ;
— sur l’action de Mme [S], il n’est pas contesté que l’action prévue à l’article 1427 du Code civil est une action attitrée au seul époux : elle démontre la réalité du mariage ;
— si elle n’utilise pas le nom du défunt, il est rappelé que le mariage n’emporte pas changement de nom de famille mais seulement la possibilité de porter à titre d’usage le nom de l’autre époux ;
— sur la prescription, le point de départ du délai court à compter où le conjoint a eu connaissance de l’acte soit à compter de la connaissance des donations le 21 janvier 2023 et elle ne s’occupait pas de gérer les finances du couple ;
— il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve de la connaissance des donations litigieuses.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
I) Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 54 du Code de procédure civile, La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait en droit.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du Code de procédure civile rappelle que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’assignation en date du 12 février 2024 ne mentionne pas la nationalité de Mme [K] [S] et de M. [B] [F]. Cependant, Mme [O] ne démontre ni ne justifie de l’existence d’un grief qui serait causé par cette omission.
Les moyens développés par Mme [O] relatifs aux conventions internationales aux conflits de lois sont sans lien avec la présente instance.
S’agissant de l’absence de motivation en droit et en fait de l’assignation, elle concernerait selon Mme [O] à la fois les demandes de Mme [S] et celles de M.[F].
Or, l’assignation tend à faire constater la nullité des donations faites par M. [S] [Z] en faveur de Mme [O] et à la condamnation de cette dernière en remboursement des sommes versées. Cette action est fondée aux termes de l’assignation sur les articles 724, 1401, 1422, 1427 du Code civil et s’accompagnent de moyens au soutien de la demande. Dès lors, il y a lieu de considérer que le fondement juridique sur lequel les demandeurs se basent à titre principal est établi et déterminé sans que ce ne soit démontré en outre l’existence d’un grief.
Il appartient en tout état de cause au juge du fond et non au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de l’action des demandeurs.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [O] sera rejetée.
II) Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur l’intérêt à agir de M. [F] et de Mme [S]
s’agissant de M. [F]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [F] produit au soutien de l’assignation une attestation de Me [P] [R], notaire, en date du 23 janvier 2023indiquant qu’il a été adopté par M. [S] [Z] par jugement du tribunal judiciaire de NANCY rendu le 4 décembre 1975. Ce document atteste de sa qualité d’héritier et par conséquent de l’intérêt à agir de M. [F] dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de l’application de l’article 922 du Code civil, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son application et sur l’existence des donations.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir de M.[F] soulevée par Mme [O] sera rejetée.
s’agissant de Mme [S]
L’article 1427 alinéa 1 du Code civil dispose que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
En l’espèce, Mme [S] fournit au débat l’extrait de l’acte de mariage avec M. [S] [Z] en date du 23 décembre 1964 et démontre par conséquent son intérêt à agir.
Il sera relevé à nouveau que les moyens développés par Mme [O] concernant notamment la qualification de donations sont relatifs au fond du dossier et non à la recevabilité de l’action de Mme [S].
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir de Mme [S] soulevée par Mme [O] sera rejetée.
2) Sur la prescription
L’article 1427 alinéa 2 rappelle que l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
La charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 numéro 22-10.492).
En l’espèce, il appartient à Mme [O] et non à Mme [S] de rapporter la preuve du délai de prescritption. La seule production des relevés bancaires envoyés au domicile et adressés à Mme [S] et au défunt ne saurait démontrer la connaissance par cette dernière des virements litigieux. Au surplus, le bénéficiaire des chèques n’est nullement mentionné sur les extraits de comptes et les talons de chèque.
Il y lieu de considérer que le point de départ du délai de deux ans a couru à compter de la date de l’ouverture de la succession en date du 23 janvier 2023 et que par conséquent l’action de Mme [S] introduite le 12 février 2024 n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O] sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [S] et à M. [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par Mme [O] sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation en date du 12 février 2024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de Mme [K] [S] et de M. [B] [F] soulevée par Mme [X] [O] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [X] [A] ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à Mme [K] [S] et de M. [B] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [X] [O] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 et enjoignons Me [U] de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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