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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 15 avr. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/20
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Aide-Soignante
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/5402 du 08/11:2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U] et [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants .
[T] [L] a déposé une requête en divorce le 18 octobre 2017 devant le juge aux Affaires Familiales de [Localité 20] .
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2017 , le magistrat conciliateur a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse,mis à la charge de l’époux le remboursement des prêts immobiliers de 583 euros et 187,91 euros et à la charge de l’épouse le prêt immobilier de 219 euros par mois,mis à la charge de l’époux la gestion de la propriété des trois parcelles non-constructibles.fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [J] à 50 euros par mois et à 120 euros par mois pour [M] et [B] ;
Par jugement en date du 18 février 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
prononcé le divorce des époux ;reporté les effets du divorce au 29 octobre 2012 dans les rapports entre époux concernant leurs biens ;débouté [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [M] et [B] et à 50 euros concernant [J].
Suivant arrêt en date du 24 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 15] a infirmé partiellement le jugement du 18 février 2019 et statuant à nouveau, a :
supprimé la contribution de [T] [L] à l’entretien et l’éducation de [J], enfant majeur, à compter dudit jugement ;condamné [T] [L] à payer à [H] [U] une prestation compensatoire de 52.734,80 euros en capital ;dit que le paiement de la prestation compensatoire précitée sera exécuté par l’attribution à [H] [U] du bien immobilier à usage d’habitation appartenant à [T] [L], située à [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 7] pour 7 ares 6 centiares, bien évalué par les parties à la somme de 110.000 euros sur laquelle s’imputera la prestation compensatoire à concurrence de son montant ;confirmé pour le surplus la décision entreprise ;Y ajoutant :
débouté [T] [L] de sa demande d’attribution de la pleine propriété des trois parcelles de terrain sises à [Localité 16], lieudit [Adresse 13], cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;autorisé [T] [L] à verser entre les mains de sa fille majeure [M] le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de celle-ci ;condamné [T] [L] à régler à [H] [U] la moitié des frais exposés par leur fille [M] facturés par son établissement d’enseignement à compter de l’année scolaire 2021/2022, soit 1.085,75 euros (2.171,50 euros/2) s’agissant de la facture n°2514, et pour le surplus et l’avenir à prendre en charge la moitié desdits frais sur présentation des factures ou demandes en paiement de l’établissement.
Par acte du 19 mars 2024 pour l’audience de mise en état du 05 juin 2024, [H] [U] a assigné [T] [L] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner Maître [K] [V], notaire à [Localité 14], pour diriger les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;désigner un juge commissaire afin de surveiller les opérations ;dire qu’elle possède une créance contre [T] [L] de 10.736,88 euros au titre des pensions alimentaires impayées entre mai 2021 et le jour de la délivrance de l’assignation ;condamner [T] [L] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [T] [L] sollicite de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner Maître [K] [V], notaire à [Localité 14], pour diriger les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;désigner un juge commissaire afin de surveiller les opérations ;débouter [H] [U] de sa demande fondée sur les pensions alimentaires non payées ;débouter [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désignation du notaire
Aux termes des articles 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable. Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage et ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, notamment lorsque les opérations de partage de la complexité des opérations le justifient, et désigne également un juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 815 du code de civile dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut être provoqué.
Il ressort d’un courrier du 18 décembre 2023 de Maître [V], notaire à [Localité 14], adressé à [T] [L] , que les parties ont tenté de procéder amiablement à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que l’indivision entre les parties porte notamment sur des biens immobiliers .
Au vu de ces éléments, et conformément à l’accord des parties, il sera ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties , et les opérations confiées à Maître [K] [V], notaire à [Localité 14], avec désignation d’un juge commis .
La mission habituelle du notaire sera détaillée au dispositif de la décision.
Sur la demande de créance revendiquée par [H] [U] au titre des impayés de pension alimentaire
[H] [U] sollicite la fixation d’une créance de 10.736,88 euros contre [T] [L] et explique que [T] [L] n’a pas payé les pensions alimentaires des enfants depuis le mois de mai 2021 et n’a également pas réglé les frais de scolarité de [M] depuis l’année scolaire 2021.
[T] [L] reconnaît ne pas avoir procédé à l’intégralité du paiement des pensions alimentaires, sans préciser les sommes dont il s’est effectivement acquitté.
Aucun justificatif n’est produit par la demanderesse pour chiffrer sa créance en l’espèce à la somme alléguée, qui dispose au surplus d’un titre exécutoire pour .
En l’espèce, [H] [U] sera donc déboutée de sa demande .
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
En outre, la procédure étant diligentée dans l’intérêt des deux parties, [H] [U] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [H] [U] et [T] [L] ;
COMMET Maître [K] [V], notaire à Denain (59), sis [Adresse 3] à Denain, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet B, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que Maître [K] [V] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission , et notamment les titres de propriété ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [18] et [19], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [18] et [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DÉBOUTE [H] [U] de sa demande de créance de la somme de de 10.736,88 euros au titre des pensions alimentaires impayées entre mai 2021 et le jour de la délivrance de l’assignation contre [T] [L] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
DÉBOUTE [H] [U] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 15 avril 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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