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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06347 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47HS
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à Me MARTHA
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024
à Me FERRATA
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 01 Février 1969 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2019, la commission de recours amiable de la [7], a rejeté la contestation formée par M.[K] contre la notification d’un indu de 5.009,20€ au titre de paiement d’indemnités journalières sur la période du 23 septembre 2017 au 21 septembre 2018.
Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la [7] à verser à M. [K] la somme de 5.009,20€ correspondant aux indemnités journalières indûment retenues pour la période du 23 septembre 2017 au 21 septembre 2018, avec intérêt moratoires au taux égal à compter de la décision.
Par assignation du 27 mai 2024, M. [K] a demandé au juge de l’exécution de :
— juger que la régularisation des indemnités journalières de M. [K] par la [7] postérieurement au 22 septembre 2018 sur la base de calcul jugé par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 septembre 2023 a porté de plein droit intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable en date du 06 novembre 2018 ;
en conséquence :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.188,34 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de ses indemnités journalières depuis le 06 novembre 2018 jusqu’au 17 octobre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
— outre 5.000 € pour préjudice moral du fait de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [K] a maintenu les termes de son assignation.
La [7] s’oppose aux demandes formulées par M. [K] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soulève l’irrecevabilité des prétentions du demandeur.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 avril 2021 (Civ. 2e n°19-20.281), a précisé qu’ « en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure ;
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci ;
Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. »
En l’espèce, les demandes indemnitaires de M. [K] ne portent pas sur une difficulté d’exécution du jugement du 13 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, mais concernent des créances postérieures que celles visées dans le jugement.
Par conséquent, les demande de M. [K] ne sont pas recevables.
Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra verser à la [7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires de M. [C] [K] ;
REJETTE la demande formée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à la [5] la somme de 1.500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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