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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBCN
Minute N° 25/OR162
Objet du recours :
CRA implicite /contestation de la notification du 11/10/24 d’un indu de prestations santé – Montant 5 617,68 € (créance n° 2409584319)
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBCN
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Madame [H] [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Par requête du 24 février 2025, Madame [H] [I] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, saisie d’une contestation de la notification d’un indu, en date du 11 octobre 2024 pour un montant de 5.617,68 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par mail réceptionné le 23 juin 2025, Madame [H] [I] [G], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’un accord amiable avait été convenu avec la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et qu’un échéancier avait été établi pour le règlement de la dette.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de Madame [H] [I] [G] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBCN et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [I] [G].
Ainsi jugé et prononcé le 20 AOUT 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Nathalie DUFOURD
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