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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 27 mai 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFKU
Minute N°25/00183
Chambre 1
ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LE TRANSPORTEUR
Rédacteur :
S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
Maître Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
Maître Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 27 Mai 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K] [D] [H]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [T] [U] [F] [J] épouse [H]
née le 26 Septembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NOVADEM
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 913 096 871, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2023, [Z] [H] et [L] [J] épouse [H] ont conclu un contrat de déménagement avec la société Novadem, pour le transport de leurs meubles depuis [Localité 5] à leur nouveau domicile, situé à [Localité 6].
Le déménagement a eu lieu le 5 septembre 2023. Au terme de la livraison, M. [H] a mentionné plusieurs réserves à propos d’objets manquants ou dégradés, sur la lettre de voiture n°145.
Le 11 septembre 2023, les époux [H] ont adressé à la société Novadem une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle ils ont énuméré l’ensemble des objets qu’ils ont estimé abîmés ou disparus, du fait des déménageurs.
Le 19 mars 2024, l’association UFC QUE CHOISIR a adressé un courrier à la société Novadem dans lequel elle a chiffré en détail l’intégralité du préjudice matériel allégué par les époux [H], estimant le montant total du sinistre à la somme de 12 927 euros.
Par acte délivré le 3 septembre 2024, [Z] [H] et [L] [J] épouse [H] ont fait assigner la société Novadem, devant le Tribunal judiciaire de Quimper, en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée au 18 mars 2025.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par les demandeurs le 13 mars précédant, aux fins de communication de l’inventaire après sinistre établi par la SARL Adjug’Art le 31 janvier 2025, au motif qu’ils ne justifient pas avoir été dans l’incapacité de produire cette pièce avant la clôture de la procédure.
Dans le dossier déposé par les époux [H] figurent des conclusions n°1 non datées, auxquelles n’est pas joint le justificatif de leur communication par voie électronique. Après vérification dans le RPVA et auprès du greffe, il n’est pas justifié que ces conclusions aient été signifiées.
Le Tribunal ne peut donc en tenir compte.
En conséquence, seule l’assignation saisit le Tribunal des demandes et moyens des requérants, aux termes de laquelle ils demandent au Tribunal de :
Condamner la société Novadem à leur payer la somme de 12 927 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la société Novadem à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la société Novadem à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Novadem aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Debuyser ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [H] fondent leur demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, sur les articles L 133-1 et suivants du code de commerce. Ils se prévalent des réserves émises sur la lettre de voiture, puis par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 10 jours, ainsi que sur la lettre et le mail adressés par l’association UFC QUE CHOISIR, restés sans réponse.
À l’appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ils font valoir que nombre des objets disparus ou abîmés avaient une forte valeur sentimentale. Ils expliquent que certains de ces objets étaient des présents offerts pour leur mariage, d’autres avaient appartenu à des proches aujourd’hui décédés.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voire électronique le 4 décembre 2024, la société Novadem demande au Tribunal sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, L.224-63 du Code de la consommation et 1103 du Code Civil, de :
Juger que sa responsabilité, ne saurait excéder la somme de 1 254 euros en tenant compte des réserves inscrites sur la lettre de voiture, de la garantie limitée souscrite et chiffrage réalisé par les époux [H] ; Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réduction de la somme due au titre des dommages et intérêts, la société Novadem fait valoir que les articles L.133-1 du code de commerce et L.224-63 du code de la consommation ne prévoient pas une présomption de responsabilité du déménageur dans un délai de dix jours à compter de la livraison, mais simplement le délai de forclusion pour l’action du destinataire. Elle ajoute qu’elle n’est ainsi présumée responsable que des dommages allégués par les époux [H] dans la lettre de voiture n°145, et non des protestations ultérieures. Au regard des sommes détaillées dans la lettre adressée le 19 mars 2024 par l’UFC QUE CHOISIR, la société Novadem estime que le montant total des dommages énoncés dans la lettre de voiture est de 1 254 euros.
Concernant les protestations émises ultérieurement à la date de livraison, la société Novadem considère qu’elles ne peuvent être prises en compte. À ce titre, elle soutient que la lettre recommandée adressée le 11 septembre 2023 par les époux [H] ne chiffre pas les dommages allégués, et ne rapporte la preuve ni de ces dommages, ni de sa responsabilité dans leur survenance. La défenderesse ajoute que la mention « et d’autres choses que je signalerai par recommandé avec AR » dans la lettre de voiture est trop imprécise pour être considérée comme une réserve. Enfin, elle considère que la lettre de l’UFC QUE CHOISIR étant intervenue en-dehors du délai de forclusion, elle ne peut être prise en compte au titre des protestations motivées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] en réparation de leur préjudice matériel :
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle».
Selon les dispositions de l’article L133-3 alinéa 1 du Code de Commerce, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Selon les dispositions de l’article L.224-63 du code de la consommation, « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois »
Pour que ces dispositions trouvent à s’appliquer, il importe que, pour toute protestation motivée intervenue ultérieurement à la date de livraison, soient prouvés l’existence d’un dommage, d’une part, et du fait qu’il soit survenu à l’occasion du transport, d’autre part.
En l’espèce, les époux [H] ont émis des réserves sur la lettre de voiturier n°145, et ont par ailleurs adressé des protestations motivées à la société Novadem six jours après la date de livraison des biens meubles objets du contrat de déménagement, respectant ainsi le délai de forclusion de 10 jours calendaires applicables aux consommateur par dérogation à l’article l’article L133-3 alinéa 1 précité.
Les réserves émises par les époux [H] désignent avec précision une partie des objets qu’ils estiment avoir été endommagés par le transport, soit des pièces de vaisselle, une jarre, deux globes en verre, ainsi qu’un lustre, tous étant indiqués comme « cassés ».
La société Novadem ne conteste pas que ces objets ont été abîmés, ce qui est par ailleurs corroboré par les photographies transmises par lettre recommandée du 11 septembre 2023. Pour autant, la mention « et d’autres choses que je mentionnerai par lettre recommandée » est trop imprécise pour constituer une réserve.
Les époux [H] ont ensuite adressé à la société Novadem des protestations motivées par courrier du 11 septembre 2023, concernant ces objets auxquels il est fait référence de manière imprécise dans la lettre de voiture. La lettre recommandée du 11 septembre 2023 énumère de manière détaillée les objets manquants ou abîmés, à laquelle est jointe une série de photographies représentant les biens endommagés. Parmi ces biens, se trouvent notamment les objets décrits parmi les réserves émises dans la lettre de voiture, qui apparaissent effectivement cassés tel que cela est écrit et n’est pas contesté par la société Novadem. De nombreux autres objets, correspondant aux désignations et descriptions réalisées dans le cadre des protestations, apparaissent brisés ou dégradés. Il apparaît donc que le dommage matériel allégué par les époux [H] concernant les biens dégradés est démontré.
Par ailleurs, si les époux [H] allèguent la disparition de plusieurs de leurs biens au cours du déménagement, ils ne produisent aucun élément ne permettant de prouver la propriété ou la valeur de ces biens.
En outre, ces objets n’apparaissent pas sur la déclaration de valeur établie à l’attention de la société Novadem le 22 août 2023, à l’exception des 30 litres d’eau de vie qu’ils déclarent perdus pendant le déménagement. En effet, la déclaration de valeur fait état de 20 litres d’eau de vie répartis en quatre bidons, et 10 litres d’eau de vie en bouteille, pour une valeur totale de 4 600 euros. Cependant, aucun constat d’huissier ni autre élément que les déclarations des époux [H] ne permet d’attester de la disparition effective de ces biens.
Cela est insuffisant pour caractériser la perte des 30 litres d’eau de vie.
Ainsi les requérants sont défaillants à démontrer d’une part la propriété des objets qu’ils déclarent disparus, et d’autre part la perte de ces biens, étant rappelé qu’ils étaient contractuellement tenus de s’assurer des biens enlevés au départ et des biens livrés à l’arrivée.
Une partie du dommage matériel subi par les époux [H] est ainsi démontrée, mais ils doivent également prouver que celui-ci s’est produit au cours du transport.
Outre le fait que les demandeurs indiquent dans le courrier du 11 septembre 2023 que les objets photographiés et énumérés ont été abîmés au cours des opérations de déménagement, soit avant la livraison des choses transportées, le fait que ces objets apparaissent en grande partie encore emballés conduit à considérer que les dommages ont été causés lors du déménagement.
Cela apparaît cohérent avec le fait que les constatations ont été effectuées dans un temps court après les opérations de déménagement, soit dans un délai de six jours après la livraison. Au surplus, l’implication du transporteur dans la survenance du dommage est appuyée par les déclarations du représentant de l’entreprise.
En effet, dans la section étant réservée à ses observations au bas de la lettre de voiture, celui-ci a qualifié le chargement de « désastreux », au départ du transport, et précisé lui-même qu’une table a été cassée. Ces éléments reconnus par le transporteur lui-même suggèrent que les objets endommagés au cours du transport ont été plus importants que ceux énumérés par les époux [H] au titre des réserves.
En effet il résulte des nombreuses photographies versées aux débats, représentant toutes des objets différents, ayant des destinations différentes, puisqu’apparaissent aussi bien des pièces de vaisselles endommagées que du mobilier abîmé, que les dommages sont importants en nombre, certains objets étant entièrement brisés.
Il s’en déduit qu’à l’évidence ce déménagement s’est déroulé dans des conditions déplorables, alors que les requérants avaient souscrit la prestation confort, comprenant notamment l’emballage de la vaisselle, les biens ont été sommairement protégés et placés dans des caisses en plastique, voire attachés à une chaise.
Le mail adressé par l’UFC QUE CHOISIR le 24 juin 2024 est assez édifiant sur les conditions dans les quelles se serait déroulé le déménagement.
Toutefois ces éléments n’étant pas repris par l’assignation, particulièrement sommaire, le déménageur ne formule aucune observations en réponse, se contentant de considérations purement juridiques et aucune pièce ne vient en toute hypothèse confirmer les allégations contenues dans ce mail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seules les avaries alléguées par les époux [H] ont été prouvées, et non les pertes, et que les dégradations avérées sont le fait du transporteur.
Le montant de leur préjudice matériel doit ainsi être évalué uniquement en considération des biens endommagés.
Bien que les époux [H] aient souscrit à la garantie des dommages dans le cadre de la déclaration de valeur, les montants inscrits dans cette déclaration ne permet pas d’établir un montant certain pour les dommages constatés.
En effet, la liste des objets abîmés qu’ils établissent dans la lettre du 11 septembre 2023 vise ces biens par unité ou par partie, tandis que la déclaration de valeur les fait apparaître le plus souvent par lots.
Cependant, l’UFC QUE CHOISIR a établi une estimation détaillée du préjudice subi par les époux [H], adressée à la société Novadem par lettre du 19 mars 2024, à hauteur de 12 927 erurs, soit 3 113 euros au titre des biens endommagés et 9 814 euros au titre des biens manquants.
Le fait que le destinataire n’ait pu estimer le montant exact du préjudice subi, lorsqu’il a exprimé des protestations motivées, ne fait pas obstacle à une fixation ultérieure de ce montant. Le courrier de l’UFC QUE CHOISIR ne peut tenir lieu d’expertise, et les époux [H] n’ont pas établi ou produit de facture ni de devis, ce qui apparaissait pourtant parmi les instructions de la société Novadem dans le cadre de la procédure de déclaration du sinistre. Pour autant, les sommes estimées ne sont pas remises en cause par la société Novadem, puisqu’elle en reprend une partie dans son propre dispositif. En effet, la défenderesse conteste uniquement sa responsabilité pour une partie des objets endommagés, mais ne s’oppose pas aux réserves émises dans la lettre de voiture, et reprend pour ces éléments les montants établis par l’UFC QUE CHOISIR.
Au regard de ces éléments, le tribunal évalue le préjudice matériel subi pour l’ensemble des biens endommagés lors du transport à la somme de 3 113 euros.
En conséquence, la société Novadem sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 3 113 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Cette somme doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] en réparation de leur préjudice moral :
L’article 1231-1 du code civil prévoit qu’en cas d’exécution imparfaite par une partie de ses engagements contractuels, le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, le transporteur chargé des opérations de déménagement dans le cadre du contrat conclu avec les époux [H] était garant des objets qu’ils lui ont confié pour le transport. Or, il a été démontré ci-dessus qu’une importante partie de ces objets a été endommagée au cours de ce transport, relevant ainsi de la responsabilité du voiturier.
Les photographies permettent de constater l’ampleur du préjudice subi par les époux [H], l’ancienneté, la gravité et le nombre important de biens endommagés, sont de nature à engendrer une situation de forte anxiété émotionnelle, s’agissant à l’évidence de biens de famille auxquels ils étaient attachés et dont la perte est sentimentalement irréparable.
En conséquence, la société Novadem sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette somme doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Novadem, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Novadem, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement s’exerce de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE la société Novadem à payer à [Z] [H] et [L] [J] la somme de 3 113 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Novadem à payer à [Z] [H] et [L] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Novadem à payer à [Z] [H] et [L] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Novadem aux dépens et DIT, en application de l’article 699 du code de procédure civile, que le conseil des requérants pourra recouvrer directement auprès de la défenderesse ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Jugement rédigé par [R] [X], auditrice de justice, sous le contrôle de Sandra Foucaud, magistrate.
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