Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE :
Le 13 Novembre 2025
à Me Audrey BABIN,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53D2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [T] venant aux droits de M. et Mme [U]
née le 05 Août 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [O]
née le 03 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [H] [G]
né le 13 Mars 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 octobre 2022, Monsieur et Madame [Z] [U] ont donné à bail à Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] un appartement à usage d’habitation comprenant également un garage, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2.130 euros, outre 70 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [U], succédant aux droits de Monsieur et Madame [Z] [U] selon dévolution successorale du 4 avril 2024, a fait signifier à Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 6.598,20 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [D] [U] a fait assigner Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail et ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] au paiement de :
la somme de 9.284,08 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus au 25 novembre 2024 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle qu’il fixera à une somme supérieure au montant du dernier loyer échu, et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce jusqu’à complète libération des lieux.Celle de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance qui sera rendue.Les entiers dépens dans lesquels seront compris le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 n°2001-212, du commandement précité et le droit proportionnel visé au dit commandement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [U] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, délivré le 19 septembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 6 février 2025, Madame [D] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 14.376,92, terme janvier inclus.
Madame [N] [O] comparait en personne et remet au tribunal un pouvoir de représentation de Monsieur [H] [G] rédigé en sa faveur au motif de son état de santé. Ce pouvoir n’est toutefois pas accompagné de la justification du lien existant entre elle-même et Monsieur [H] [G] dans les conditions des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G] est donc non comparant et non représenté.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025 et inviter Madame [D] [U] à produire à cette audience tout justificatif qu’elle estimera utile pour justifier de sa propriété pleine et entière qu’elle aura préalablement notifié aux défendeurs.
A cette audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, précise qu’elle justifie de la donation du bien objet du litige à son profit et actualise la dette locative au 4 septembre 2025 à la somme de 33.148,28 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 23 décembre 2024, soit six semaines la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, Madame [D] [U] justifie par la production de l’acte de donation établi le 11 octobre 2017 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 4], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.
Par conséquent, Madame [D] [U] est recevables en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 4 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2024, pour la somme en principal de 6.598,20 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 novembre 2024.
Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 2.346,42 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] restent devoir la somme de 33.148,28 euros, à la date du 1er septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] sont condamnés, par provision, au paiement de la somme 33.148,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 pour la somme de 9.284,08 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, aucune disposition du contrat de bail ne stipule l’existence d’une solidarité entre les cotitulaires du bail et il n’est pas établi que Mme [E] [M] et M. [B] [M] sont mariés ou pacsés.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation solidaire des cotitulaires du bail.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés à verser la somme de 300 euros à Madame [D] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2022 entre Madame [D] [U], venant aux droits de Monsieur et Madame [Z] [U], d’une part, et Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G], d’autre part, concernant le logement, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] à verser à Madame [D] [U], à titre provisionnel, la somme de 33.148,28 euros décompte arrêté au 1er septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9.284,08 euros à compter du 17 décembre 2024, et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 2.346,42 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [H] [G] à verser la somme de 300 euros à Madame [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
PAR CES MOTIFS
NOUS, Mme LEDERLIN, MTT, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé,
Assistée de Madame ALI, Greffier ,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Attestation ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Cantonnement ·
- Débiteur ·
- Exception ·
- Caution ·
- Orange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Or ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Changement
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution
- Adresses ·
- Loyer ·
- Coefficient ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Prix unitaire ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Valeur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Défaillant ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Cadastre
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Prorogation ·
- Urssaf ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Version ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.