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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCES 2000, Caisse CPAM DE L' AUBE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJRE
Madame [U] [S] épouse [D]
c/
Société ASSURANCES 2000
Caisse CPAM DE L’AUBE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société ASSURANCES 2000, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Caisse CPAM DE L’AUBE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] épouse [D] indique avoir été bousculée accidentellement par une amie de sa fille et avoir chuté le 17 juillet 2024.
Elle a été transportée au Centre hospitalier de [Localité 8], où elle a été hospitalisée du 18 au 22 juillet 2024.
Elle a par la suite été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] du 22 juillet 2024 au 1er août 2024, où elle s’est vue diagnostiquer une fracture de la vertèbre L1 AOS A1.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, Madame [U] [S] épouse [D] s’est vue prescrire trois séances de rééducation par semaine.
Par ordonnance du 16 novembre 2024, Madame [U] [S] épouse [D] s’est vue prescrire l’usage d’un lit médicalisé électrique avec matelas anti-escarres et accessoires pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, Madame [U] [S] épouse [D] s’est vue prescrire l’usage d’un fauteuil roulant pour une durée de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Madame [U] [S] épouse [D] a assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile la société ASSURANCES 2000, en qualité d’assureur des représentants légaux de l’enfant impliqué dans sa chute, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 octobre 2025, Madame Madame [U] [S] épouse [D], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société ASSURANCES 2000 et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [U] [S] épouse [D] en ce que celle-ci entend voir établir la nature et l’étendue de son préjudice – établi par les ordonnances des 9 août 2024, 10 septembre 2024, 16 novembre 2024 et 19 décembre 2024 –, et évaluer le montant de celui-ci de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [C] [Z], expert, demeurant [Adresse 3], – Tél : [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
2) d’examiner Madame [U] [S] épouse [D] ;
3) de fournir le maximum de renseignements sur son identité et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) de déterminer le préjudice éventuel de Madame [U] [S] épouse [D] ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités et dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
5) de procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISPENSONS Madame [U] [S] épouse [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision du tribunal judiciaire n°C-10387-2025-000835 du 4 août 2025, du versement d’une consignation ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DECLARONS la décision commune à la CPAM de l’Aube ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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