Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 5e ch. jex immobilier, 19 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
EN MATIERE DE SAISIE-IMMOBILIERE
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00006
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2NT
N° minute : 25/00014
PRONONCE PUBLIQUEMENT par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, le 19 Novembre 2025, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, assurant les fonctions de Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie-immobilière, assistée de Christine NEEL, Cadre greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 11],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
Ayant pour avocat postulant : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, Avocats au Barreau de CHERBOURG,
Ayant pour avocat plaidant : Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAUT AVOCAT, Avocats au Barreau d’ARRAS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
M. [B] [H] [X] [O],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Manche)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Et actuellement [Adresse 6]
[Localité 8],
N’ayant pas constitué avocat
Mme [P], [U], [L] [F],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Manche)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 9]
Ayant pour avocat constitué : Me Thomas BAUDRY, de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY , Avocat au Barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000836 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son comptable public domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué: Maître laurence BOULCH de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, Avocat au Barreau de CHERBOURG
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 juin 2025, et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, au 18 septembre 2025, lequel a été prorogé successivement au 15 octobre 2025, 06 novembre 2025 et 19 novembre 2025.
JUGEMENT:
Par exploits signifiés le 19 décembre 2024 , la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après la CEGC, a fait délivrer à [P] [F] et [B] [O] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], [Adresse 3], en vue d’obtenir le paiement de la somme de 108.696,34 euros, en vertu d’un jugement rendu le 09 janvier 2023.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au service de la publicité foncière de la Manche le 05 février 2025 (volume 5004P04 S00004 et S00005).
Un procès-verbal de description des lieux a été établi le 30 décembre 2024.
Par exploit signifié le 01 avril 2025, la CEGC a fait assigner [P] [F] et [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin à l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de voir :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables
— constater que la COMPAGNlE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— déterminer les modalités de la vente
— fixer le montant de la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, suivant décomptes provisoirement arrêtés au 09 août 2024 à la somme de 108.696,34 € outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement
— ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné :
COMMUNE DE [Localité 14]
Un bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AP n°[Cadastre 10] et AP n°[Cadastre 2]
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particuiiertout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS),
— fixer la date de 1'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 15] ou tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 02 avril 2025.
Par exploit signifié le 01 avril 2025, le commandement a été dénoncé au Trésor Public, en son domicile élu au sein de son inscription, soit au service des impôts des particuliers de [Localité 13], en sa qualité de créancier inscrit.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025 à la barre du tribunal, Madame [F] demande au juge de l’exécution de fixer la créance de la CEGC suivant décompte arrêté au 09 août 2024 à la somme de 107.519,40 euros à défaut de justification des dépens générés par l’instance ayant conduit au jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, outre les intérêts moratoires au taux légal jusqu’à la date effective du règlement, de dire qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien et de dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
La CEGC représentée par son avocat a repris les moyens et prétentions tels que formulés dans son assignation. df n’a pas comparu personnellement.
Madame [F], représentée par son conseil, a oralement repris les termes des conclusions visées plus haut.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, lequel a été prorogé au 19 novembre 2025.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article L311-4, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En application de l’article R.322-18 le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Le jugement rendu le 09 janvier 2023 a été signifié les 10 et 17 février 2023 à [P] [F] et [B] [O] qui n’en ont pas interjeté appel.
Le créancier est en l’espèce titulaire d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide, exigible et concernant un bien immobilier saisissable.
Le montant de la créance en principal et des intérêts échus au 09 août 2024 n’est pas discuté.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’article 700 et des dépens, soit 2.176,94 euors, Madame [F] fait observer qu’elles ne correspondent pas au titre exécutoire et ne sont en tout état de cause pas justifiées, la condamnation prononcée par le tribunal au titre des frais irrépétibles s’élevant à 1.000 euros.
La CEGC, autorisée à produire une note en délibéré, indique que “la somme de 1.176,94 euros” correspond à la somme de 1.000 euros fixée par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des frais de procédure de 48 euros et 145,60 euros.
Si des justificatifs sont produits, il semble qu’ils correspondent à une facturation des frais d’avocat et des débours et il existe en tout état de cause une incohérence entre les sommes mentionnées et la somme totale réclamée par la CEGC. Seule la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondant aux dispositions du titre exécutoire sera retenue.
La créance sera ainsi fixée aux montants suivants :
principal : 99.879,27 euros
intérêts au taux légal du 05 juillet 2022 au 09 août 2024 : 6.640,13 euros
article 700 du CPC : 1.000 euros
soit un total de 107.519,40 euros
En l’absence de demande d’autorisation de vente amiable, la vente forcée du bien saisi est ordonnée conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
L’adjudication aura lieu aux enchères publiques conformément aux conditions prévues par le cahier des conditions de vente. La date d’audience est fixée, en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois à partir de la date du présent jugement.
Les modalités de visite seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Retient la créance de Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier poursuivant, à l’égard de df pour les sommes de :
principal : 99.879,27 euros
intérêts au taux légal du 05 juillet 2022 au 09 août 2024 : 6.640,13 euros
article 700 du CPC : 1.000 euros
soit un total de 107.519,40 euros
Ordonne la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 14], [Adresse 3], visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 décembre 2024 ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du 11 février 2026 à 15 heures 30 sur la mise à prix de 8.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par la SELARL Nicolas HEBERT-Aurore MAZEL, commissaires de justice associés à [Localité 13] ou tout autre huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier ou de tout témoin, le jour de son choix, en prévenant le saisi ou tout occupant au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, à charge d’en référer au juge de l’exécution en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchères ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais soumis à taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile et signé par Laurence MORIN, Vice-Présidente, et par Christine NEEL, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Christine NEEL Laurence MORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution
- Adresses ·
- Loyer ·
- Coefficient ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Prix unitaire ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Attestation ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Cantonnement ·
- Débiteur ·
- Exception ·
- Caution ·
- Orange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Défaillant ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Cadastre
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Prorogation ·
- Urssaf ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Version ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Lettre de voiture ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.