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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTD
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 26 Janvier 1937 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [Z]
née le 10 Juillet 1944 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RENOV RCS ROUEN N°898 924 733, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois devis des 26 juin 2023 et 3 janvier 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] ont confié à la société RENOV des travaux de réfection de la couverture de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant total de 54 259 euros.
Invoquant avoir procédé au paiement de deux acomptes le 8 août 2023 et le 11 janvier 2024, d’un montant de 12 952,44 euros et 14 161,99 euros et que, malgré de nombreuses relances demeurées sans réponse, la société RENOV n’a pas débuté le chantier, M. [N] Et Mme [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait assigner la société RENOV devant le juge des référés du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1217 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, la résolution du contrat, d’ordonner la restitution des acomptes versés et de condamner la société RENOV à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025, ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu, de sorte que la société RENOV s’est ainsi abstenue d’exécuter ses obligations résultant des deux devis signés ; qu’au regard du délai anormalement long écoulé, l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile est caractérisée ; que même dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse, la résolution du contrat est justifiée car il existe un péril imminent évident, dès lors que les travaux portent sur le clos de leur habitation et que la toiture en chaume est en mauvais état.
La société RENOV, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [N] et Mme [Z] soutiennent qu’en l’absence d’exécution des travaux, en dépit de mises en demeure, ils sont fondés à réclamer et obtenir la résolution du contrat conclu avec la société RENOV.
Si l’article 1217 du code civil permet à une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement de provoquer la résolution du contrat, il convient d’observer que les requérants sollicitent la résolution du contrat par le juge des référés et ne sollicitent pas la constatation de la résolution unilatérale du contrat à laquelle ils auraient procédé par voie de notification.
Or, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de prononcer la résiliation d’un contrat après avoir apprécié la gravité du manquement allégué, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il ne saurait faire droit à une demande de prononcé d’une résolution ne résultant pas de l’effet de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire stipulée au contrat et déjà acquise, ni d’une notification unilatérale.
Par ailleurs, si M. [N] et Mme [Z] font valoir l’existence d’une situation urgente et d’un péril imminent évident, au regard de l’état de la toiture et du délai écoulé depuis la conclusion des devis, il convient de relever d’une part qu’ils ne produisent aucun élément aux débats de nature à démontrer que l’état de la toiture est tel qu’un dommage pourrait survenir de manière imminente, et d’autre part, qu’ils ne démontrent pas l’urgence à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société RENOV dans la mesure où ils n’établissent pas en quoi la résolution permettrait de remédier au mauvais état allégué de leur toiture.
Il n’y a donc pas lieu à référé du chef de la demande de résolution judiciaire du contrat.
Il s’ensuit que la demande formée par les demandeurs et tendant à obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre des acomptes versés ne peut être tranchée en référé, dès lors qu’elle suppose de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, étant observé, au surplus, qu’elle n’est pas présentée à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef, compte tenu de leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat et sur la demande de restitution des acomptes versés pour un montant de 27 114,43 euros ;
— Condamne M. [H] [N] et Mme [U] [Z] aux dépens ;
— Déboute M. [H] [N] et Mme [U] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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