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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, ès qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [P] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CKJ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.E.L.A.R.L. [P] [R],
ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CKJ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 16 février 2016, Monsieur [H] [S] a commandé auprès de la S.A.S. ECORENOVE la fourniture et la pose de panneaux aérothermiques pour une somme de 24 300 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [S] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 24 300 euros remboursable en 180 mensualités de 198,25 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,80 % et un taux annuel effectif global 4,88 %.
Un certificat de livraison de bien a été signé par Monsieur [H] [S] le 12 mars 2016 par lequel il atteste sans réserve que la livraison a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. ECORENOVE. La SELARL [P] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE.
Par actes séparés de commissaire de justice des 12 et 14 février 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [P] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ECORENOVE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; d’autre part, que le tribunal constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
24 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;11 376 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [S] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin que les sociétés défenderesses soient déboutées de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et que l’établissement bancaire soit condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [H] [S] et la S.A.S. ECORENOVE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [H] [S] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [H] [S] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
24 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;11 376 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [S] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [H] [S] l’intégralité des sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. In limine litis
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. ECORENOVE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
DECLARER prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
2. A titre principal
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;
3. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
DIRE ET JUGER que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 300 euros en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24 300 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
4. En tout état de cause
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELARL [P] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 février 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la demande en nullité du contrat de venteAux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le demandeur n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de justice de l’Union européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que celui-ci est fixé à la date du contrat de vente et que le demandeur ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Par ailleurs, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 29 août 2018.
Selon Monsieur [H] [S], depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [H] [S] estime que ce n’est qu’au jour où il a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’il a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 3 août 2022 qu’il a compris avoir été victime d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer son action recevable.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Au visa des articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation applicables à la date de conclusion du contrat, Monsieur [H] [S] soulève la nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du contrat de vente en date du 16 février 2016 que les conditions générales du bon de commande ne reproduisent pas expressément les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation. Cependant, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’il invoque l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et qui suppose un investissement sur le long terme, la mention précise de la marque permettant de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits.
En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demander n’a pas permis au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 1er octobre 2016, l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Au surplus, Monsieur [H] [S] est un consommateur et il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que le demandeur pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité.
Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 16 février 2021, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [H] [S] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation ainsi que de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 16 février 2016, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture rectificative de production d’électricité date du 29 août 2018 (pièce n°8 du demandeur) et correspond à la période de production et de facturation du 26 mai 2016 au 25 mai 2017.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par le demandeur (pièce n°4) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 16 février 2016.
Dès lors, l’action introduite le 12 février et le 14 février 2024 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 16 février 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
Sur l’action en responsabilité contre la banque
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque du fait de l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat principal
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
2) Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Le demandeur soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur de manière inconsidérée et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu le 14 mars 2016.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique de compte fourni par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 14 mars 2016 (pièce n°3 du défendeur), de sorte que l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par assignation en date du 12 février 2024 est prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [H] [S] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 16 février 2016, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 février 2021 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. La demande de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [S] en nullité du contrat de vente conclu le 16 février 2016 avec la S.A.S. ECORENOVE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [S] en nullité du contrat de vente conclu le 16 février 2016 avec la S.A.S. ECORENOVE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [H] [S] envers la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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