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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/14584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14584
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4YE
N° PARQUET : 23/132
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ITALIE
représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0057
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 par Mme [O] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [Z] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en outre qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le 23 juin 2025, Mme [O] [Z] a fait parvenir au tribunal plusieurs pièces, dont une copie de son acte de naissance, délivrée le 27 mai 2025.
Or, la demanderesse avait été autorisée à produire uniquement l’original de la copie de son acte de naissance telle que communiquée au ministère public et ce, avant le 6 juin 2025.
D’une part, la demanderesse a produit ces pièces après le délai autorisé par le tribunal. D’autre part, la copie de son acte de naissance, établie après l’ordonnance de clôture, ne correspond pas à la copie communiquée au ministère public durant la mise en état.
Dès lors, l’ensemble des pièces produites le 23 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [Z], se disant née le 13 novembre 1965 à [Localité 4] (Italie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [J] [G], est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que sa filiation paternelle n’avait été établie qu’après sa majorité (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [O] [Z] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [O] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil.
En l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse a produit une copie de son acte de naissance sous la forme d’une simple photocopie, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure qu’il doit être produit une copie intégrale de l’acte de naissance du justiciable en original, exigence rappelée dans l’ordonnance de clôture s’agissant de tous les actes d’état civil (pièce n°2 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dépourvu de valeur probante.
Faute de justifier de son état civil, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, la demanderesse ne conteste pas que [J] [G] l’a reconnue en 1996, alors qu’elle était majeure. Elle indique cependant qu’elle a toujours entretenu une belle relation avec son père, qu’elle passait régulièrement ses vacances avec lui durant son enfance et qu’elle avait toujours été pleinement intégrée dans la famille [G] et qu’elle justifie ainsi d’éléments de possession d’état de fille de [J] [G].
Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, les pièces produites par la demanderesse, notamment les photographies et les attestations, ont été établies à une date postérieure à la majorité de celle-ci, de sorte qu’elles ne peuvent être utilement invoquées pour démontrer une possession d’état d’enfant de [J] [G] (pièces 7, 9 et 10 de la demanderesse).
Mme [O] [Z] ne justifie donc pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [J] [G] durant sa minorité, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la nationalité française de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 20-1 du code civil.
En conséquence, Mme [O] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces transmises au tribunal le 23 juin 2025;
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [Z], se disant née le 13 novembre 1965 à [Localité 4] (Italie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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