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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IS2C
Minute N° 25/00574
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur [K] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Maxime NOEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparants en personne
Procédure :
Date de saisine : 29 mai 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 29 mai 2025, Monsieur [C] [L] a formé opposition à une contrainte émise le 27 mai 2025 par l’URSSAF [9] et signifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 pour un montant originaire de 3.858,00 euros correspondant à des cotisations et majorations du 1er trimestre 2025.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 12 mars 2025 et notifiée le 14 mars 2025 à l’opposant.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [L] du 30 août 2025 et de l’URSSAF du 28 août 2025 ont été dûment déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de valider la contrainte délivrée pour son montant recalculé à 38 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme,
— de juger que la créance fixée en principal est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement,
— de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [L] à hauteur de 5.000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [L] à hauteur de 5.000,00 euros au titre de l’article 1240 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [L] à hauteur de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le débouter de toute autre demande,
— de le condamner aux frais de signification de la contrainte,
— de le condamner aux entiers dépens d’instance,
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L], opposant, comparant en personne, sollicite du tribunal :
— de juger la contrainte infondée en son principe,
— de juger que l’appel de cotisations au titre du 1er trimestre 2025 au nom de la SARL [C] [5] à Monsieur [L] n’est pas fondé ni exigible depuis le 19 juillet 2023,
— en conséquence d’invalider la contrainte litigieuse,
— d’annuler la demande de paiement de l’URSSAF de la somme de 38,00 euros relatives aux cotisations et contributions du 1er trimestre 2025,
— de juger que l’ensemble des contraintes de l’URSSAF ne sont pas fondées et dépourvues de droit et que l’organisme s’est implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit de nature à lui causer un préjudice,
— de rejeter toute demande de l’URSSAF sur le fondement des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que 514 et 696 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux dépens d’instance,
— de la condamner au paiement de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de la condamner au paiement de 5.000,00 euros (somme figurant en lettres dans le dispositif de Monsieur [L] alors qu’en chiffre sa demande s’élève à 7.000,00 euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de la condamner à payer 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner à payer 5.000,00 euros à l’Association [7],
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Il est constant que Monsieur [L] est affilié à l’URSSAF depuis le 1er octobre 2013 en sa qualité de gérant de la SARL [C] [5] ; il s’ensuit donc qu’en l’absence de toute déclaration de cessation d’activité, l’intéressé demeure affilié en vertu de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et redevable de cotisations sociales envers l’organisme de recouvrement.
Aussi, en l’absence de paiement par Monsieur [L] de ses cotisations, l’URSSAF a fait délivrer à l’intéressé une mise en demeure du 12 mars 2025 pour un montant total de 3.858,00 euros ; ces sommes demeurant impayées, l’organisme a fait signifier à l’opposant la contrainte litigieuse pour le même montant.
Il est tout aussi constant que le gérant demeure redevable de cotisations alors même que la société est placée en liquidation judiciaire tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une radiation auprès de l’organisme. Par ailleurs, les cotisations dues par le gérant au titre de sa protection sociale personnelle, fut-ce sur la base d’une taxation minimale en l’absence de revenus professionnels, demeurent une dette personnelle du dirigeant social dont le paiement lui incombe. Ainsi, si Monsieur [L] prétend avoir cessé son activité le 19 juillet 2023, il y a lieu de signaler que la société demeure active, malgré la liquidation judiciaire. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a poursuivi le paiement desdites cotisations au nom propre de Monsieur [L], l’organisme n’étant pas tenu, puisqu’il ne s’agit pas d’une dette sociale, de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
S’agissant du montant réclamé, s’élevant originairement à 3.858,00 euros, l’URSSAF expose avoir recalculé les cotisations de Monsieur [L] ensuite de sa déclaration de ses revenus 2024 (nuls) intervenue le 22 mai 2025. Ainsi l’organisme expose avoir procédé à l’annulation de la mise en recouvrement de 3.638,00 euros de cotisations et 182,00 euros de majorations de retard.
Aussi, selon l’organisme, Monsieur [L] resterait redevable de la somme de 38,00 euros, dont 37,00 euros de cotisations et 1,00 euro de majorations au titre du premier trimestre 2025.
Dubitatif face au montant désormais réclamé, le Tribunal a, à l’audience, interrogé l’organisme sur l’origine de sa créance, cette somme de 38,00 euros ne correspondant manifestement pas au montant des cotisations minimales d’un gérant ne percevant pas de revenu au titre d’un trimestre et aucun calcul explicatif n’étant porté à la connaissance de la juridiction.
L’URSSAF se montrant dans l’incapacité de justifier de l’origine de cette somme et donc du bien-fondé de sa créance, tant à l’audience que dans ses écritures, le tribunal n’a d’autre choix que d’annuler la contrainte litigieuse.
En conséquence, l’opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’organisme par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes indemnitaires de l’opposant
Concernant l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que l’URSSAF s’est en l’espèce contentée de poursuivre le recouvrement de cotisations sociales sur une base forfaitaire puis en a recalculé le montant à réception des revenus du cotisant ; aussi, il ne peut être reproché à l’organisme d’avoir agi de manière dilatoire ou abusive et Monsieur [L] ne peut qu’être débouté de sa demande sur ce point.
Concernant l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de relever qu’aucune faute n’a été commise par l’organisme dans le traitement du dossier de Monsieur [L], le seul fait que le montant réclamé soit jugé in fine injustifié ne pouvant suffire à caractériser l’existence d’une faute en lien avec un préjudice subi par l’intéressé, autre que celui du fait de l’engagement de frais irrépétibles dont l’indemnisation sera réalisée ci-après. Ce dernier est donc là encore débouté de sa demande d’indemnisation.
Concernant la demande de versement de dommages et intérêts à l’Association [7] figurant au dispositif des écritures de l’opposant, force est de constater que celui-ci ne s’explique aucunement sur la justification de cette demande, celle-ci ne pouvant qu’apparaitre infondée, Monsieur [L] ne pouvant par ailleurs solliciter une indemnisation pour le compte d’un tiers.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe au principal et est déboutée de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a exposés et de condamner l’URSSAF à lui verser 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
JUGE fondée la présente opposition à contrainte, l’URSSAF [9] ne justifiant pas du bien-fondé de la somme in fine réclamée au titre de ladite contrainte,
ANNULE en conséquence la contrainte du 27 mai 2025 émise par l’URSSAF [9] et signifiée à Monsieur [C] [L] le 28 mai 2025 pour un montant originaire de 3.858,00 euros ramené à 38,00 euros réclamés au titre de cotisations et majorations du 1er trimestre 2025,
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF [9],
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, ainsi que de la demande indemnitaire formulée au bénéfice de l’Association [7],
DEBOUTE l'[11] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'[11] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens d’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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