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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 23/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2LJ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
ENTRE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [X] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Séverine BESSE, rapporteur
Assesseur : Alicia VITELLO, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025, délibéré avancé au 12 Février 2025.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Lauren PAYET
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020 Mme [W] [T] a contracté un prêt personnel de 10 000 euros auprès de la Caisse d’épargne et a perçu les fonds le 3 mars 2020.
Le 3 novembre 2020 elle a obtenu un second prêt de 24 000 euros.
Après mise en demeure le 29 mars 2023, Mme [W] [T] a fait assigner le 24 mai 2023 Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en remboursement des sommes prêtées sur les fonds obtenus dans le cadre des prêts.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 21 février 2024, Mme [W] [T] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [E] [S] née [B] et Monsieur [O] [E] [S] à rembourser à Madame [W] [T] la somme de 10 575 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 date de la mise en demeure,
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [N] [E] [S] née [B] et de Monsieur [O] [E] [S],
CONDAMNER Madame [N] [E] [S] née [B] et Monsieur [O] [E] [S] à payer à Madame [W] [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [E] [S] née [B] et Monsieur [O] [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marwane NADIM pour les frais dont il a fait l’avance et qu’il n’a pas recouvrés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] sollicitent du tribunal de :
CONSTATER que Madame [W] [T] ne justifie d’aucun prêt en sa faveur contracté par Madame [N] [E] et Monsieur [O] [S] [E] et en conséquence la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATER que Madame [T] ne justifie d’aucun élément justificatif telle une impossibilité morale l’ayant empêché d’obtenir l’écrit indispensable à la réussite de ses prétentions exigées par l’article 1359 du code civil,
DIRE que Madame [N] [E] et Monsieur [O] [S] [E] ont bénéficié de donations de la part de Madame [W] [T],
CONSTATER que Madame [N] [E] et Monsieur [O] [S] [E] ne formulent aucune demande au titre des sommes reconnues reçues par Madame [W] [T] à hauteur de 4325 EUR en l’état de la procédure,
à titre infiniment subsidiaire DIRE que Madame [N] [E] et Monsieur [O] [S] [E] bénéficieront d’un délai d’un mois après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour régler quelque somme que ce soit à Madame [W] [T] et reporter l’intégralité des paiements, sans intérêt, à deux ans après le prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [W] [T] à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [O] [S] [E] la somme de 1560 EUR au titre de leurs frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais nécessaires pour parvenir à l’exécution de la décision à intervenir,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en l’état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Mme [W] [T] a procédé à un virement de 8 500 euros sur le compte des défendeurs le jour même de la mise à disposition des fonds par la banque à son profit.
Au mois de novembre 2020, soit le mois de la signature du second prêt, elle a effectué d’autres virements à leur profit, le 13 novembre 2020 de 600 euros et 500 euros et le 26 novembre 2020 de 1 700 euros.
Il résulte des échanges de messages entre Mme [W] [T] et Mme [N] [B] épouse [E] [S] que cette dernière a commencé à rembourser les sommes prêtées, qu’elle a fait un virement de 800 euros le 6 octobre 2021 et qu’elle entendait solder sa dette après la vente de sa maison puis au moyen d’un prêt sollicité au Portugal pour rembourser le solde.
Mme [N] [B] épouse [E] [S] ne conteste pas la somme due de 12 720 euros dont le détail est communiqué par message par Mme [W] [T] le 22 septembre 2021 et répond le jour même à ce message en indiquant que si elle le pouvait, elle rembourserait tout et qu’elle le fera avec la vente de la maison.
Il apparaît sur le compte bancaire de Mme [W] [T] des virements d’un compte intitulé [E] [O], 155 euros le 11 mai 2020, 100 euros le 5 août 2020, 180 euros le 17 décembre 2020, 210 euros le 8 février 2021, 160 euros les 15 mars 2021, 16 avril 2020, 18 mai 2020, 18 juin 2020, 12 août 2020, 6 octobre 2020, 4 novembre 2021, 13 décembre 2021, 14 janvier 2022, 11 février 2022, 17 mars 2022, 11 avril 2022, 19 mai 2022, 14 juin 2022, 12 juillet 2022, 11 août 2022, 15 septembre 2022, 11 octobre 2022, 12 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 13 février 2023.
Mme [N] [B] épouse [E] [S] a reconnu dans les messages, dont elle ne conteste pas être l’auteur, adressés à Mme [W] [T], que les sommes versées par cette dernière à son profit et celui de son époux, étaient des prêts. A aucun moment dans les échanges, il n’est fait état d’un don.
Cette reconnaissance qui constitue un commencement de preuve par écrit est corroborée par les virements de Mme [W] [T] sur le compte des époux [E] [S] et les remboursements réguliers opérés par virement depuis mai 2020 soit après le premier prêt, et ce jusqu’à février 2023.
Ces éléments de preuve permettent d’établir l’absence d’intention libérale de Mme [W] [T] ; ils constituent ensemble la preuve du prêt des sommes par Mme [W] [T] au profit des époux [E] [S].
Les époux [E] [S] ont bénéficié d’un plan de surendettement approuvé le 28 juillet 2017 puis d’un autre le 20 novembre 2018.
L’obligation de ne pas souscrire de nouveau prêt prévue à l’article L.732- 2 du code de la consommation s’impose aux surendettés et non au nouveau créancier, dont la sanction réside dans le risque supplémentaire de défaillance dans le remboursement, compte tenu de l’état de surendettement, situation connue de Mme [W] [T]. Il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir voulu aider ses amis, même si le moyen était risqué tant pour elle que les époux [E] [S].
Il n’existe pas de sanction à la non déclaration d’une dette dans le cadre d’une procédure de surendettement, sauf celle de la non prise en compte dans le plan de surendettement et donc du report à l’issue du plan de surendettement.
Par conséquent les moyens invoqués sur le fondement de la procédure de surendettement sont inopérants. Le créancier de personnes surendettés peut toujours agir pour obtenir un titre exécutoire.
Quant au montant de la dette des époux [E] [S], d’autres virements de leur part apparaissent sur le compte de Mme [W] [T], 368,50 euros le 4 mai 2020, 149,05 euros le 13 mai 2020, 352 euros le 14 avril 2020, 250 euros le 23 juillet 2020 et 400 euros le 11 août 2020, soit une somme totale de 1 519,55 euros
Cette dernière affirme qu’il s’agit de remboursement pour des achats Partylite sans apporter aucun élément sur ce point.
Ces paiements doivent ainsi venir en déduction du montant des sommes prêtées, ce qui ramène la somme à rembourser par les défendeurs à 9 055,45 euros (10 575 – 1 519,55).
L’article 1899 du code civil dispose que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, du non-respect de l’engagement des époux [E] [S] de rembourser dès la vente de leur maison et de l’arrêt de tout remboursement depuis février 2023, il convient de fixer le terme pour la restitution à la date de signification du jugement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [E] [S] ne donnent aucun élément sur leur situation financière et sur une perspective leur permettant de régler leur dette à l’issue d’un délai de deux ans.
Par conséquent il convient de les débouter de leur demande de report.
Les époux [E] [S] sont condamnés solidairement à payer à Mme [W] [T] la somme de 9 055,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023.
II-Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés solidairement aux dépens. Ils sont condamnés à payer à Mme [W] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des défendeurs à ce titre est rejetée.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 9 055,45 euros à compter de la signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
Condamne Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [N] [B] et son époux M. [O] [E] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marwane Nadim, avocate.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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