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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 25/02619 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3G6A
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2020, M. [Y] [C] a déclaré un « état dépressif – céphalée – maux de tête », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 22 juin 2020 faisait état d’un « état dépressif réactionnel aux conditions de travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction et a transmis le dossier de M. [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région d’Île-de-France.
Le 21 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la SAS [1] que le [2] avait rendu un avis favorable concernant la reconnaissance de la maladie « hors tableau ».
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 7 février 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué.
Le 24 mars 2025, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP à M. [C].
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais réglementaires.
Par requête datée du 23 septembre 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la prise en charge de la maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties présentes et représentées ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 22 juin 2020 de M. [C] justifient un taux d’IPP de 10 % au regard des observations du docteur [S] et du barème indicatif d’invalidité ;
à titre subsidiaire de :
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [C] ;
— ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [C] dans les rapports entre la SA [1] et la CPAM des Hauts-de-Seine
La société fait valoir qu’elle n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision. Elle sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % en se fondant sur la note du docteur [S]. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La caisse soutient pour sa part que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne suffit pas à fonder la prétention de la société tendant à voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Sur ce :
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
Sur le fond, il apparaît que, par notification du 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la SA [1] l’attribution d’un taux d’IPP de 40 % à M. [C], « pour séquelle d’un syndrome anxiodépressif consistant de la symptomatologie anxio dépressive (troubles du sommeil, anhédonie, anxiété, tristesse, pleurs, troubles de la concentration ».
Le chapitre 4.4.2 du guide barème relatif aux troubles psychiques – troubles mentaux organiques prévoit :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ;
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. "
Le médecin-conseil de la société, le docteur [S] a par avis du 3 avril 2026 notamment indiqué ce qui suit :
« Le rapport d’évaluation des séquelles ne nous a pas été communiqué et il n’est fait état d’aucun avis spécialisé dans ce dossier.
(…)
En l’absence de communication des constations médicales détaillées quant à l’état psychique du blessé, en l’absence de communication du traitement suivi, il est impossible de justifier le taux d’incapacité évalué par le médecin-conseil.
En l’état des rares pièces communiquées, seul le taux minimal prévu par le barème peut être retenu, soit 10 %. "
Au regard de ces éléments, un litige médical apparaît caractérisé et il conviendra de recourir à une expertise médicale sur pièces aux frais de la [3] selon les modalités du dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt de cette expertise, il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
Au regard de la décision, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder
le Dr [K] [I]
domicilié [Adresse 2]
Tél. 06.29.57.18.69
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [C],
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] [C], à compter du 7 février 2025, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 13 août 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [I], par mail ([Courriel 1]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [S] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert le Dr [I], par mail ([Courriel 1]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 3]) et dans le délai d’un mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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