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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00413 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGCH
N° de minute : 25/00911
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
representée par Maître Franck DREMAUX , avocat du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [U] (agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2023, Monsieur [G] [P], salarié au sein de la société à responsabilité limitée [11], a été victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 15 février 2023 par l’employeur, Monsieur [P] aurait subi une « douleur dans le dos lors du déchargement d’une galerie aluminium ».
Le certificat médical initial, daté du 02 février 2023, constatait : « lombalgie D, Latéralité : Droite ».
Par courrier du 07 mars 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11], la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [P] le 31 janvier 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 9 mai 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, renvoyée à celle du 1er juillet 2024 et du 17 février 2025, puis à celle du 13 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [11] demande au tribunal à titre principal d’infirmer la décision de la [9], de déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [7], au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident du travail dont aurait été victime Monsieur [P], de condamner la [7] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informé pour se prononcer sur la nature et l’origine exacte des douleurs au dos invoquées par le salarié.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la matérialité de l’accident n’est pas avérée, faute de témoins, et soutient que la lombalgie mise en avant par l’assuré s’enracinerait plus vraisemblablement dans l’évolution de son état de santé propre aux fonctions de magasinier qu’il a exercées durant toute sa carrière.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [8] demande au tribunal de confirmer purement et simplement la décision rendue par la Caisse et déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2023, de débouter la société [11] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’absence de témoin ne peut à elle seule suffire à remettre en cause la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, dès lors que les déclarations de l’assuré sont corroborées par des éléments objectifs, sérieux et concordants, ce qui est le cas en l’espèce, et que la présomption d’imputabilité trouvait bien à s’appliquer. Elle fait encore valoir que la société [11] succombe à renverser cette présomption dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), et il importe que celles-ci soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la matérialité de l’accident de travail
En l’espèce, la société [11] conteste la matérialité de l’accident du travail, en faisant valoir que le collègue avec lequel travaillait Monsieur [P] n’aurait été témoin d’aucune difficulté dans l’exercice de leurs tâches, et que les simples douleurs dont se prévaut le salarié ne peuvent être constitutives d’une lésion prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le second point, la société [11] dit se prévaloir d’une jurisprudence constante de la cour de cassation. Néanmoins, l’arrêt auquel celle-ci se réfère au soutien de son argumentation s’avère étranger au cas d’espèce, et les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne font pas d’avantage de distinction entre « douleur » et « lésion ». C’est en ce sens que la cour de cassation juge de manière constante que la douleur survenue au temps et au lieu du travail fait présumer l’origine professionnelle de la lésion (Civ.2, 16 octobre 2025, n°23-16.902). Son argumentation sera donc rejetée à ce titre.
S’agissant de la matérialité de l’accident, il convient de constater en l’espèce l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 31 janvier 2023 a bien été connu de son employeur dès le 1er février 2023 à 6 heures 30 (pièce n°1 défendeur), que le certificat médical initial a été établi le 2 février 2023, soit dans un temps proche du fait accidentel (pièce n°2 défendeur), et que celui-ci, relevant une « lombalgie D » est cohérent avec les doléances du salarié (pièce n°2). Ces éléments permettent de considérer qu’il existe bien un faisceau d’indices d’un fait accidentel survenu aux lieu et temps de travail, dont la matérialité est établie par d’autres éléments que les seules déclarations du salarié.
En conséquence, il convient donc de constater que la [8] rapporte bien la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer.
Sur l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail
La société [11] soutient que les lésions affectant Monsieur [P] pourraient en réalité constituer une pathologie chronique due aux fonctions de magasinier ou de cariste exercées par le passé par le salarié. Néanmoins, la société [11], qui ne produit au soutien de son raisonnement aucune pièce hormis le CV du salarié (pièce n°8 demandeur), n’argumente ici que par suppositions, impropres à permettre de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux lésions qui ont affecté le salarié. De même, ces éléments ne sont pas plus de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux lésions qui ont affecté Monsieur [P], et ne permettent pas de justifier une demande d’expertise qui, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de constater que la société [11] succombe à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et ne rapporte pas plus un commencement de preuve qui permettrait de justifier une mesure d’instruction, et celle-ci sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société [11], partie perdante, aux dépens, et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la société [11] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la [8] de l’accident de travail ayant affecté Monsieur [P] le 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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