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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 mars 2026, n° 23/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBB – décision du 11 Mars 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBB
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Etudiante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SELKIS (BH CAR SELKIS)
Mandataire automobile, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 804 708 576, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [X]
né le 26 janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, puis le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] a acquis, le 04 mars 2022, un véhicule automobile de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [B] [X], représenté par son mandataire, la société BH CAR SELKIS, pour la somme de 6.423 euros.
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBB – décision du 11 Mars 2026
Se plaignant de dysfonctionnements affectant ledit véhicule, Madame [E] [N] a, par acte en date du 6 avril 2023, fait assigner Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (RG 23/1420).
Monsieur [B] [X] a, par acte en date du 30 avril 2024, fait assigner la société BH CAR SELKIS en intervention forcée (RG 24/1859).
Aux termes d’une ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 24/1859 et RG 23/1420, sous ce dernier numéro.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 14 janvier 2024, Madame [E] [N] sollicite, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], effectuée le 04 mars 2022, ORDONNER la restitution par Monsieur [B] [X] du prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 6.423 euros à Mademoiselle [E] [N], CONDAMNER Monsieur [B] [X] à régler à Mademoiselle [E] [N] la somme de 7.121,63 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [B] [X] à régler à Mademoiselle [E] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, DEBOUTER Monsieur [B] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 14 mai 2024, Monsieur [B] [X] sollicite, sur le fondement des articles 1353, 1119 et 1991 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes dénuées de fondement ; CONDAMNER Mme [N] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE ET JUGER la société BH CAR défaillante dans l’exécution de ses obligations d’information et de délivrance d’une chose conforme ; CONDAMNER la société BH CAR à relever et garantir Monsieur [X] contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal et intérêts ; CONDAMNER la société BH CAR à relever et garantir Monsieur [X] de toute condamnation au titre des frais exposés et dépens ; CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la restitution du véhicule litigieux en contrepartie du remboursement de la somme de 5.300 € correspondant le prix de la vente ; DEBOUTER Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBB – décision du 11 Mars 2026
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [N] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BH CAR à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la société BH CAR SELKIS sollicite, sur le fondement des articles 1641, 1645 à 1646, 1991, 1997 et 1103 du code civil, de :
Déclarer prescrite l’action en intervention forcée de Monsieur [X] à l’encontre de la société SELKIS ;A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] en garantie des vices cachés à l’encontre de la société SELKIS ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SELKIS ;Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [N] à verser à la société SELKIS la somme de 500€ ;Condamner Monsieur [X] à verser à la société SELKIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juillet 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 22 octobre 2025. Les avocats ayant été entendus, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Aux termes d’un message envoyé électroniquement à l’ensemble des parties, le Tribunal a invité les parties à donner leur avis par une note en délibéré sur la portée à titre de preuve du rapport d’expert amiable communiqué, et sur l’opportunité de désigner un expert judiciaire. Le délibéré a été prorogé au11 mars 2026.
Par une note en délibéré communiquée électroniquement le 9 février 2026, Madame [E] [N] a fait valoir qu’un rapport d’expertise amiable a force probante, que le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties. Enfin, Madame [E] [N] n’estime pas opportun de voir désigner un expert judiciaire, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour statuer.
M. [X] demande, aux termes d’une note en délibéré communiquée électroniquement le 10 février 2026, d’écarter le rapport d’expertise amiable qui ne peut, sans autres éléments probants , servir de preuve justifiant les demandes de la partie demanderesse. Il prend acte du refus de Madame [E] [N] de diligenter une expertise judiciaire et demande de la débouter de ses demandes.
La société SELKIS BH CAR expose, aux termes d’une note en délibéré communiquée électroniquement le 2 février 2026, que le rapport d’expertise amiable est opposable aux parties en l’absence de contestations de ces dernières, et, en cas de contestation, considère que la partie demanderesse n’a pas suffisamment apporté la preuve de ses allégations et doit être déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la prescription de l’action en intervention forcée et sur l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés contre le mandataire
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandes tendant à déclarer l’action en intervention forcée prescrite et irrecevable l’action en garantie des vices cachés contre le mandataire n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, seul juge compétent pour statuer sur ces demandes.
Dès lors, les demandes de la société BH CAR SELKIS seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle imputable à son cocontractant d’en rapporter la preuve, laquelle peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire diligentée à la demande de Madame [E] [N], et contradictoire aux autres parties, que :
le véhicule présentait un dysfonctionnement du déphaseur d’arbre à came, ainsi qu’une perte d’efficacité du catalyseur (pp.7 et 10) ;les pneumatiques arrière présentaient une usure anormale (p.9) ;la patte de fixation arrière du silencieux d’échappement était partiellement dessoudées (p.10) ;N° RG 23/01420 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKBB – décision du 11 Mars 2026
Toutefois, il convient de souligner que, quand bien même les vices incriminés seraient antérieurs à la vente et non apparents au moment de la vente, la demanderesse n’apporte ni la démonstration de la gravité de ces vices ni celles permettant de dire qu’ils rendaient le véhicule automobile acheté impropre à l’usage auquel il était destiné. Il convient de faire observer que la demanderesse se contente de dire que le véhicule est immobilisé, sans en rapporter la preuve, le rapport d’expertise non judiciaire ne rapportant pas au demeurant une éventuelle immobilisation du véhicule.
Enfin, et en tout état de cause, il sera fait observer que les constatations établies aux termes du rapport d’expertise non judiciaire ne sont corroborées par aucun autre document, susceptibles de mettre en évidence les vices allégués par la demanderesse, étant fait observer que, aux termes du procès-verbal de contrôle technique (pièce n°7 du demandeur), seul le défaut affectant les « tuyaux d’échappement et silencieux » est repris au titre des défaillances mineures, et que le devis du garage Citroën (pièce n°3 de la demanderesse) ne permet d’établir qu’une estimation des travaux sur le véhicule incriminé.
Dès lors, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de résolution et de condamnation dirigées contre M. [B] [X].
III Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [N] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société BH CAR SELKIS tendant à déclarer prescrite l’action en intervention forcée de Monsieur [X] à son encontre ;
DECLARE irrecevable la demande de la société BH CAR SELKIS tendant à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] en garantie des vices cachés à son encontre ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], effectuée le 04 mars 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande tendant à ordonner la restitution par Monsieur [B] [X] du prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 6.423 euros à Mademoiselle [E] [N] ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [X] à régler à Mademoiselle [E] [N] la somme de 7.121,63 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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