Confirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 déc. 2014, n° 14/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03526 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 31 mars 2014, N° 425.11 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GALLE, S.A.S. ENTREPRISE GALLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCEMALADIE DE L' AIN, S.A.R.L. GOYA CONCEPT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
Y
R.G : 14/03526
S.A.S. ENTREPRISE Z
C/
A B
S.A.R.L. GOYA CONCEPT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 31 Mars 2014
RG : 425.11
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
S.A.S. Z
XXX
01160 PONT-D’AIN
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Corinne BENOIT de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
D A B
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean françois MANSUINO, avocat au barreau de L’AIN
S.A.R.L. GOYA CONCEPT
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, à la Cour substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’AssuranceMaladie de l’AIN
XXX
01015 BOURG-en-BRESSE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
général
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Mai 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2014
Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre, magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Christine DEVALETTE, Président de Chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A B D travaillant comme maçon coffreur pour la société d’intérim COTIS INTERIM(GOYA CONCEPT) effectuait un chantier à Bourg en Bresse pour la société Z lorsque le 2 juillet 2010,il était victime d’un accident du travail. Alors qu’il se trouvait sur une passerelle située au 2e étage d’un immeuble en construction pour régler le coffrage d’un mur, la passerelle s’est brusquement détachée des linteaux de fenêtre où elle était fixée. Dans sa chute, Monsieur A B s’est retenu à bout de bras sur un pied de panneau de coffrage pendant environ un quart d’heure, le temps que le chef d’équipe, aidé de deux ouvriers réussissent à le hisser sur la dalle .
La date de consolidation a été fixée au 15 février 2011 avec un taux d’IPP de 5% , toutes décisions contestées par ailleurs par l’intéressé.
L’association de santé du travail du BTP l’a déclaré inapte en une seule visite , visant la situation de danger du salarié, reconnu travailleur handicapé par la MDPH de l’AIN.
Par lettre recommandée du 4 mars 2011, Monsieur A B a saisi la CPAM de l’AIN en reconnaissance de faute inexcusable contre la société GOYA CONCEPT .
Sur tentative infructueuse de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURG EN BRESSE et la société GOYA CONCEPT a sollicité la mise en cause de la société Z.
Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale
— a dit que l’accident de travail a pour origine la faute inexcusable commise par la société Z, substituée à la société GOYA CONCEPT dans l’exercice de ses prérogatives d’employeur.
— ordonné la majoration de la rente au taux maximal,
— avant dire droit sur les préjudices,ordonné une expertise et désigné Monsieur C,
— alloué une provision de 1500€ à Monsieur A B,
— condamné la société Z à lui verser la somme de 1000€ d’indemnité de procédure.
Par déclaration en date du 28 avril 2014, la société Z a interjeté appel du jugement .
Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l’audience , la société Z sollicite l’infirmation du jugement , le rejet de toutes les prétentions de Monsieur A B et sa condamnation au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que c’est bien la société GOYA CONCEPT qui est restée l’employeur de Monsieur A B et qu’elle ne peut exercer qu’une action récursoire contre elle.
Sur le fond elle considère que les circonstances de l’accident , telles que relatées par le salarié ne sont établies que par les déclarations de celui-ci et sont contredites par l’attestation de Monsieur X qui parle d’un forçage côté passerelle de l’étai de stabilisation du panneau par le salarié , ce qui aurait entraîné la chute de cette passerelle et celle de Monsieur A B à 80cms seulement de la dalle ce qui a permis de le hisser sur la dalle, ce qui caractériserait une imprudence manifeste de ce dernier , exclusive d’une faute inexcusable de sa part .
Subsidiairement , elle fait valoir que la gravité des blessures alléguées par Monsieur A B est sans lien avec l’accident mineur dont il a été victime puisque les services de gendarmerie n’ont procédé à aucune enquête , qu’il était relevé à l’origine une dermabrasion et des contusions et ultérieurement seulement des lombalgies puis cervicalgies aigues avec incidence sur les membres supérieurs , qui ont été retenues, pour les premières , comme imputables à l’accident du travail , mais pour les secondes , non reconnues comme rechute par la CPAM .
Elle considère que la reconnaissance de travailleur handicapé n’est pas liée à l’accident .
A l’audience, la société Z indique qu’elle renonce à solliciter le rejet des écritures tardives de la société AXA.
Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l’audience , la société GOYA CONCEPT demande à titre liminaire que le jugement soit déclaré opposable à la société Z et à la société AXA FRANCE IARD
Elle demande qu’il ne soit retenu contre elle aucun manquement de nature à constituer une faute inexcusable, que les conséquences financières de l’accident du travail (capitaux représentatifs de rente égales ou supérieures à 10% et les capitaux correspondant aux accidents mortels) soient intégralement laissées à la charge de la société Z , de même que les conséquences financières de la faute inexcusable qui seront garanties par la société Z .
Elle rappelle que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice est obligatoire en application de l’article 251-5-1 du code de la sécurité sociale , et qu’AXA , son assureur, est dans la cause.
Au terme de ses écritures intégralement reprises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande que son intervention volontaire en tant qu’assureur de la société GOYA CONCEPT soit déclarée recevable et fondée. Elle soutient également qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre cette dernière, en tant que société intérimaire et à titre subsidiaire, et demande le rejet de la provision réclamée par la victime, la limitation de l’expertise aux seuls préjudices visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; et la condamnation de la société Z à garantir intégralement la société GOYA CONCEPT de l’ensemble des demandes mises à sa charge , y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la CPAM recouvrerait les sommes avancées sur elle .
A l’audience, la société AXA précise qu’elle intervient pour soutenir les demandes de son assuré.
Au terme de ses écritures déposées par son conseil à l’audience , qui a déclaré les reprendre intégralement, Monsieur A B demande la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de la société Z à lui verser une indemnité de procédure de 2000€
La CPAM de l’AIN, au terme de ses conclusions , intégralement reprises à l’audience, indique qu’elle fera l’avance des sommes le cas échéant allouées à la victime et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur et/ou de son assureur
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent arrêt est contradictoire et nécessairement opposable à la société AXA , comme à la société GOYA CONCEPT qui sont parties intimées.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur à l’égard de son salarié, il incombe à ce dernier, s’il invoque la faute inexcusable, d’établir que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Dans l’hypothèse présente où l’employeur est une entreprise intérimaire et où l’accident s’est produit dans le cadre de la mission exécutée pour l’entreprise utilisatrice, l’employeur reste, selon l’article L412 du code de la sécurité sociale , la société intérimaire , seule tenue des obligations prévues aux articles L452-1 à L452-4 du même code , mais celle-ci peut exercer son action récursoire contre l’entreprise utilisatrice , à l’encontre de laquelle le salarié aurait établi l’existence d’une faute inexcusable .
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le tribunal , il est constant que l’accident a eu lieu alors que Monsieur A B se trouvait sur un chantier de la société Z, et que la passerelle sur laquelle il se trouvait pour effectuer des travaux en hauteur, s’est effondrée, ce qui démontre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par défaut de mis en place d’un dispositif suffisant d’arrimage de cette passerelle, la conscience par la société utilisatrice
du danger qui en résultait pour le salarié travaillant sur cette passerelle et l’absence de mesure propre à l’en préserver, puisqu’aucun dispositif n’était mis en place pour éviter la chute de l’utilisateur et encore moins un arrimage de la passerelle écartant tout risque de basculement
Le fait que Monsieur A B ait lui même destabilisé la passerelle en forçant un étai n’est ni établi ni de nature , en l’absence de caractérisation de la faute inexcusable de la victime , à écarter la faute inexcusable de l’employeur ou à en atténuer les effets.
Est de même inopérante la circonstance selon laquelle le salarié , en situation de choc, n’aurait pas sollicité une intervention de la gendarmerie ou de police sur les lieux , ou un examen médical immédiat , sachant que le caractère professionnel de l’accident est définitivement acquis ainsi que les soins et arrêts consécutifs à cet accident.
La faute inexcusable de la société utilisatrice Z est donc établie, et en tant que substituée à la société GOYA CONCEPT dans ses prérogatives d’employeur, elle a été exactement condamnée à garantir cette dernière des condamnations qui sont ou seront prononcées contre elle, dont la majoration maximale du taux de rente accordée à Monsieur A B , et les conséquences financières de l’accident du travail y compris les indemnités de procédure .
Le jugement doit être également confirmé sur l’expertise ordonnée , sur la mise à la charge de la CPAM de l’avance des frais d’expertise et sur la provision et l’indemnité de procédure allouée à la victime, étant précisé que la CPAM ne peut recouvrer les sommes avancées que contre l’employeur et non son assureur qui ne fait qu’assister son assuré aux débats.
La société Z appelante, doit être condamnée à payer à Monsieur A B I une indemnité de procédure de 1000€.
La présente instance est exempte de dépens et de frais de sorte que la demande de la société Z sur ce point, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement et contradictoirement ,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Z à payer à Monsieur A B une indemnité de procédure de 1000€.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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