Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 déc. 2024, n° 23/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05041 DU 06 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03424 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33FI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 31 Janvier 1968
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005563 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [B], né le 31 juillet 1968, a sollicité le 26 octobre 2022, le bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, subsidiairement de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 6 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou carte mobilité inclusion – mention “Priorité” au motif qu’il n’en remplissait pas les critères.
Le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a le 6 avril 2023 rejeté ses demandes.
Monsieur [M] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 août 2023, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 28 août 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné trois consultations médicales préalables confiées au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux critères de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé la consultation médicale le 12 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [M] [B] a comparu à l’audience assisté de son avocat.
IL a maintenu ses demandes, en expliquant que sa situation médicale avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [7], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur Monsieur [M] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou être classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (et donc être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Selon le rapport médical du Docteur [F], Monsieur [M] [B] présente depuis 2004 une dépression nerveuse et une bipolarité. Ses troubles psychiatriques ont justifié plusieurs hospitalisations.Il présente également des lombalgies chroniques entraînant des dfficultés à la marche modérées et une station debout pénible. Il présente donc des déficiences du psychisme (justifiant un taux d’incapacité de 60%) et des déficiences de l’appareil locomoteur.
Selon le médecin consultant, le taux de son incapacité est inférieur à 80%.
Par ailleurs, Monsieur [M] [B] n’établit pas qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [M] [B] qui n’en remplit pas les conditions alors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 20 février 2023 et qu’il n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [M] [B] subit une station debout pénible “du fait des déficiences de l’appareil locomoteur”.
En outre, Monsieur [M] [B] produit aux débats un certificat médical de son rhumatologue en date du 22 juin 2023 indiquant que son état de santé contre-indique la station debout prolongée et ce pour une durée indéterminée.
Compte tenu du rapport du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et ce, à compter du 6 avril 2023 en application de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles et à titre définitif, le handicap de Monsieur [M] [B] étant insusceptible d’amélioration.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [16] qui succombe partiellement supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 décembre 2024,
DIT QUE Monsieur [M] [B], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 26 octobre 2022, les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte
DIT QUE Monsieur [M] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 octobre 2022, les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut dès lors prétendre au bénéfice de cette carte, à compter du 6 avril 2023 et à titre définitif ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la [8],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action en référé ·
- Juge
- Rente ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Date
- Compte ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Règlement communautaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Courrier ·
- Réponse ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Date ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Bateau ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Assistant ·
- Sous astreinte ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Injonction de faire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.