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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 avr. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00756 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5WD
N° de Minute : 25/740
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[Y] [R] épouse [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 04 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Y] [R] épouse [N], née le 03 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 27 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [V] [R], sa soeur.
Le 01 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [R] épouse [N] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
A l’audience, [Y] [R] a demandé à quitter l’hôpital, expliquant qu’elle cherchait un logement et qu’elle faisait une simple dépression.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’erreur dans le mode d’hospitalisation
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [Y] [R], il ne s’agit pas d’une réintégration en hospitalisation complète, qui fait suite en réalité à une rupture dans un programme de soins, mais bien d’une nouvelle admission en hospitalisation de la patiente en soins sous contrainte suite à une période d’hospitalisation en soins libres, le certificat médical initial relatant « … La levée des soins sous contrainte a cependant immédiatement remis en lumière son impulsivité massive et son incapacité à décoder les intentions d’autrui de façon pertinente (troubles métacognitifs), ce qui a conduit à des mises en danger immédiates. Elle est ainsi partie du service sans avertir les soignants, a fait venir dans les locaux une personne qui s’est montrée violente à son égard … et agressive vis-à-vis des soignants … ».
Ce mode d’admission, outre qu’il est conforme à la situation de la patiente, est aussi plus protecteur de ses droits puisqu’il donne lieu à l’établissement des certificats dits de 24 et de 72 heures, ce qui n’est pas le cas dans une procédure de réintégration.
Il n’était en conséquence pas non plus nécessaire de faire figurer le dossier de la précédente hospitalisation sous contrainte sur laquelle nous n’avons aucun élément.
Aucun grief n’étant à relever quant aux droits de la patiente, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 mars 2025, par le Docteur [C] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 mars 2025, par le Docteur [M] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 mars 2025, par le Docteur [X] [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 3 avril 2025, le Docteur [J] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [R] épouse [N], née le 03 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] épouse [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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