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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me DI COSTANZO
Le 08/07/24
à Mr Mme [R]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44MG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R] et eésidant temporairement [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [X] [H] épouse [R] et eésidant temporairement [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] une convention d’occupation précaire portant le logement situé [Adresse 3] à la suite de l’arrêté de mise en sécurité rendu par la ville de [Localité 7] portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] constituant leur domicile habituel.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de:
constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 12 juillet 2023 liant les parties;ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tout occupant de leur chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie;ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef sans délai, sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique;les condamner à payer la somme de 5.560,49 € correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 554,35€ par mois à compter de l’extinction de la convention liant les parties et ce jusqu’à complète libération des lieux;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;les condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par assignation remise à étude, Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 mai 2024 reçu à 19h01, Me [U], intervenant en qualité des époux [R], a indiqué avoir été saisi par ces derniers le matin même de l’audience, les défendeurs ayant récupéré tardivement l’assignation auprès du commissaire de justice. Il sollicite une réouverture des débats afin de faire valoir la défense des époux [R] ou l’autorisation de déposer une note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 16 et 446-2 du code de procédure civile ;
Au regard de la date de l’acte d’assignation qui a laisssé un délai insuffisant aux défenders pour préparer leur défence, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre l’exercice d’un débat contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 21/10/24 à 9H00
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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