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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00027
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3GF
Le 06 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [Z] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2016, Madame [Z] [F] née [P] a donné à bail à Madame [R] [O], à effet au 1er avril 2016, et pour une durée de 3 ans, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros outre 11 euros de charges mensuelles.
Le 28 juin 2024 Madame [F] a délivré congé à Madame [O] pour le 31 mars 2025 au motif de reprendre le logement loué au bénéfice de son fils, Monsieur [Y] [C], afin que ce dernier l’occupe à titre de résidence principale.
Au 31 mars 2025, Madame [O] n’a pas quitté les lieux et n’a pas restitué les clés au bailleur.
Un courrier recommandé a été adressé au locataire le 31 mars 2025 aux fins de procéder à l’état des lieux de sortie du logement le 11 avril 2025. Le 6 avril 2025, Madame [O] a informé Madame [F] qu’elle n’était pas en mesure de quitter les lieux et qu’elle recherchait un logement.
Le 11 avril 2025, l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu compte tenu de l’absence de Madame [O].
Dans ces conditions, Madame [Z] [F] née [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 (remis à personne), assigné Madame [R] [O], devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] aux fins de reprise de son logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Madame [Z] [F], représentée par son conseil, en se référant à son assignation, sollicite du juge du contentieux et de la protection, de voir :
— Constater la validité du congé pour reprise délivré à Madame [O]
— Déclarer Madame [O] occupante sans droit ni titre
— Ordonner son expulsion
— Condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame [O] à lui payer 400 euros de dommage et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Condamner Madame [O] à lui payer 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] aux dépens ;
— Constater l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, sur le fondement de la loi n°89-464 du 6 juillet 1989 et plus précisément de son article 15, Madame [F] fait valoir que le congé est valable tant sur la forme que sur le fond. Elle indique que le préavis de 6 mois a été respecté et que les mentions obligatoires sont présentes sur le congé de sorte que Madame [O] est désormais et depuis le 1er avril 2025 occupante sans droit ni titre, qu’elle doit être expulsée et condamnée à une indemnité d’occupation en précisant qu’aucun reproche sur le paiement des loyers n’est formulé.
Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme à hauteur de 400 euros à titre de dommages et intérêts justifiant que son fils, Monsieur [Y] [C], n’a pu bénéficier du logement à compter du 1er avril 2025.
Madame [R] [O], comparante en personne à l’audience du 20 octobre 2025 a indiqué être relogée depuis le 15 octobre 2025. Elle précise avoir sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux de la part du bailleur qui lui a refusé, la présentant sur les réseaux sociaux comme une squatteuse et engendrant des frais d’huissier supplémentaires. Elle souligne être à jour des loyers à son départ et mentionne que l’état des lieux de sortie est prévu au 22 octobre 2025. Enfin, elle indique avoir effectué les menus travaux, type peinture, afin de rendre le logement en bon état.
Par courriel adressé à la juridiction le 3 novembre 2025, Madame [F], par l’intermédiaire de son conseil préalablement autorisé à communiquer en cours de délibéré, a informé la juridiction que Madame [O] a quitté les lieux le 22 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
L’article 15 I poursuit : “ Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre”.
Constitue une cause de nullité du congé délivré par le bailleur :
— le congé notifié par lettre simple ;
— le non-respect du délai de préavis de 6 mois ;
— la délivrance d’un congé pour vente d’un immeuble frappé d’insalubrité ;
— le défaut de précision sur les modalités de paiement du prix de la vente ;
— le défaut de capacité et de pouvoir de l’auteur du congé ;
— le défaut de mention du prix de vente ;
— le défaut de mention des conditions de vente (absence de précision sur le bien, objet de la vente) ;
— le défaut de reproduction de l’article 15 II de la loi de 1989 ;
— le défaut de mention dans l’offre du délai de 2 mois pour que le locataire réponde à l’offre de vente ;
— le mention d’un prix volontairement dissuasif pour le locataire.
En l’espèce, Madame [F] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [O] pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2019 une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Depuis lors, le bail a été prolongé par tacite reconduction.
Le 28 juin 2024 par exploit de commissaire de justice, Madame [Z] [F] a donné congé du bail pour reprise au bénéfice de Monsieur [Y] [C], son fils, afin que celui-ci puisse en bénéficier à titre de résidence principale et dans l’objectif de se rapprocher de son lieu de travail.
Il apparait que le congé délivré le 28 juin 2024 pour une reprise le 31 mars 2025 :
— indique le motif du congé, en l’espèce la reprise par la propriétaire du logement pour le mettre à disposition de son fils, à titre de résidence principale, ce qui constitue un caractère réel et sérieux ;
— respecte le délai de préavis de 6 mois après le terme du contrat de 3 ans ;
— reproduit les dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ;
Il convient de rappeler que lorsque le motif de congé délivré par le bailleur est la reprise, le congé est considéré comme frauduleux si le logement reste inoccupé après le départ du locataire. Il convient aussi de rappeler que le bénéficiaire du congé doit habiter le logement dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse.
Par ailleurs, Madame [R] [O] ne conteste pas la validité du congé délivré. Le congé lui a été remis en personne par commissaire de justice. Elle a par ailleurs formulé un courrier à l’attention du bailleur lui indiquant qu’elle cherchait une solution de relogement avant de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé délivré à Madame [R] [O].
Sur les conséquences du congé.
Sur l’expulsion
Compte tenu de la régularité du congé, il convient de constater que Madame [R] [O] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Madame [Z] [F] depuis le 1er avril 2025.
Madame [O] indique à l’audience qu’elle a bénéficié d’un relogement le 15 octobre 2025, ce qui est par ailleurs confirmé par le conseil de la demanderesse, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 22 octobre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de la demande relative à l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, Madame [O] indique à l’audience avoir toujours payé les loyers et ce jusqu’à son départ. Cet élément n’est pas remis en cause par la demanderesse qui précise à l’audience que le défaut de paiement des loyers ne lui est pas reproché.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande tendant à voir condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer jusqu’à libération des lieux est sans objet du fait des paiements antérieurs et de la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et précisément du procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2025 par commissaire de justice, que la locataire n’a pas quitté les lieux à la suite du congé délivré par le bailleur. Ce comportement est constitutif d’une faute.
Madame [Z] [F] allègue un préjudice à hauteur de 400 euros faisant valoir que son fils n’a pas pu bénéficier du logement au 1er avril 2025. Cependant, elle ne produit, au soutien de sa demande indemnitaire, aucune pièce venant justifier le montant des sommes réclamées de sorte que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Dans ces conditions il convient de débouter Madame [Z] [F] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du congé pour reprise, le coût du constat d’huissier dressé le 11 avril 2025 et le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [R] [O] devra verser à Madame [Z] [F] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 150 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Madame [Z] [F] née [P] à Madame [R] [O] ;
CONSTATE qu’à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 22 octobre 2025 Madame [R] [O] était occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONSTATE que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et jusqu’à libération effective des lieux est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] née [P] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à verser à Madame [Z] [F] née [P] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me LAMY-ROUSSEAU
— 1 CCC par LS
à [R] [O]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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