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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 23/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 23/04030 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YCI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FA TA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S], né le 04/04/1972 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la SCI FA TA a donné à bail commercial à Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 800 euros provisions sur charges incluses.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2022.
La SCI FA TA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2023, la SCI FA TA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, pour une somme de 1 980,89 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, la SCI FA TA a signifié une sommation de s’exécuter à Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO afin qu’il justifie de l’immatriculation de la société OCAS PRO au registre du commerce et des sociétés ainsi que de l’assurance des locaux loués.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la SCI FA TA a fait assigner Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, outre sa condamnation au paiement d’une provision.
Le 20 février 2024, un protocole d’accord a été signé entre les parties, mais qui n’a pas été respecté par Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, le défaut de paiement des loyers persistant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, la SCI FA TA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, pour une somme de 7 505,62 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SCI FA TA, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle abandonne ses demandes au titre du défaut d’assurance des locaux et d’immatriculation de la société OCAS PRO et demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et de la société OCAS PRO, et de tout occupant de leur chef ;Condamner Monsieur [S] et de la société OCAS PRO à payer à la SCI FA TA :Une indemnité provisionnelle de 7 200 euros au titre de l’arriéré locatif ;Les commandements de payer et mise en demeure pour un montant de 264 euros ;2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [S] et de la société OCAS PRO, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de demandes adverses. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de paiement. En tout état de cause, ils demandent le rejet des autres demandes adverses, de laisser les dépens à la charge de la SCI FA TA et d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024. Un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 09 octobre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Aucun justificatif de paiement, postérieur au mois de septembre 2023, n’est versé aux débats.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 novembre 2024. L’obligation de Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 octobre 2024 que Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO ont cessé de payer les loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et restent lui devoir une somme de 7 200 euros, arrêtée au 31 octobre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7 200 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
Le bail a prévu l’engagement personnel de Monsieur [F] [S] en l’absence d’immatriculation de la société OCAS PRO. Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO ne démontrent pas que la société est immatriculée. En effet, aucun KBIS n’est versé au dossier pas plus qu’un numéro d’immatriculation au RCS.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO demandent des délais de paiements.
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties en cours d’instance et qu’il n’a pas été respecté. Avant ce protocole un premier commandement de payer en janvier 2023 avait été signifié, puis une mise en demeure de payer le 13 juillet 2023.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO ne parviennent pas à procéder au paiement régulier des loyers et à apurer la dette locative.
Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO ne versent aucune pièce au soutient de leur demande de délais.
Ainsi, la demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO seront condamnés, à payer à la SCI FA TA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 30 novembre 2021 entre la SCI FA TA et Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO, à la date du 10 novembre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO et de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2],
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO à payer à la SCI FA TA la somme provisionnelle de 7 200 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO à payer à la SCI FA TA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] et la société OCAS PRO aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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