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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 23/07634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/07634 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYQX
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] veuve [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP , MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Juin 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
* * * *
EXPOSE DES FAITS
[G] [M] est décédé le [Date décès 13] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ab intestat [L] [M], sa fille.
A son décès, [G] [M] détenait notamment, au regard de sa déclaration de succession :
— trois places de parking situées [Adresse 3] à [Localité 2] trois places de parking situées74 [Adresse 24] à [Localité 21],
— une place de parking située [Adresse 7] à [Localité 18],
— 10% indivis en pleine propriété d’un appartement sis, [Adresse 11]).
Il détenait en outre des avoirs bancaires auprès de la [14], de la [17] et de la [28].
Par testament olographe du 22 avril 2005, [G] [M] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament (4 pages), établi le 22 avril 2005, libre de toute contrainte, et en pleine possession de mes moyens intellectuels.
A ce jour, mon actif successoral se compose de :
1 – Une place de parking et un box à (…) [Adresse 16]
2 – Une place de parking [Adresse 1] à Paris
3 – Deux places de parking au 1e sous-sol de l’immeuble [Adresse 4] à Paris [Localité 2]
4 – Une place de parking au 2esous-sol de cet immeuble
5 – Une place de parking [Adresse 9] [Localité 2]
6 – Un box double [Adresse 9] [Localité 2]
7 – Ma quote part de 10% (Achat + Frais de mutation) dans l’acquisition d’un appartement en copropriété avec Madame M. L. [K], [Adresse 11]
8 – L’argent que je peux détenir sur deux comptes ouverts à la BNP [Adresse 23]
9 – L’argent que je peux détenir à la [17] [Adresse 15] sur un compte et divers placements (…)
10 – L’argent que je peux détenir sur mon Livret A à [20] [Adresse 23].
Après prise en compte des évolutions qui auraient pu intervenir, je demande que ce patrimoine soit réparti comme suit :
A) A ma fille [L], la réserve de 50%, à constituer en prenant dans l’ordre ci-dessous, jusqu’à arriver à 50%, les postes ci-dessus de la décomposition de mon patrimoine :
1 (un), 2 (deux), 4 (quatre), 5 (cinq), 6 (six), 8 (huit), et 9 (neuf) ce qui devrait largement suffire pour arriver aux 50%.
Le poste 3 (2 places de parkings au 1e sous-sol du [Adresse 4] est à introduire dans la liste ci-dessus, entre les postes 1 (un) et 2 (deux) sous condition que ma fille :
— s’engage à en transférer la pleine propriété à ses filles (une place à chacune) dès leur majorité,
— s’engage à assortir ce transfert d’une clause interdisant à mes petites filles, chacune pour ce qui la concerne, de vendre ces parkings avant leur vingtième (VINGTIEME) ANNIVERSAIRE.
Si ma fille refuse ces deux conditions, ces deux places de parking sont à inclure dans la quotité disponible.
B) A ma compagne, Madame [E] [K], la totalité de la quotité disponible (50% de mon patrimoine) constituée, dans l’ordre, pour les postes de ma décomposition n° :
— 7 (sept), 3 (trois) si nécessaire, et les postes affectés à la réserve qui n’auraient pas été nécessaires pour arriver aux 50%. »
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, [E] [Z] veuve [K] a fait assigner [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la délivrance de son legs. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07634.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, [L] [M] a fait assigner [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonnée l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [M], que soit fixée l’indemnité de réduction due par [E] [Z], de voir prononcer sa condamnation au titre du recel successoral et qu’il soit jugé qu’elle a bénéficié de dons. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/10078.
Le juge de la mise en état a ensuite procédé à la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, [E] [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1003 et 1005 du Code civil
Vu les articles 920 à 924 du Code civil
Vu l’article 826 du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [L] [F]
A titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [F] de sa demande de sursis à statuer
QUALIFIER le legs de la quotité disponible dont bénéficie Madame [E] [K], au titre du testament du 22 avril 2005 rédigé par Monsieur [G] [M], en legs universel
ORDONNER la délivrance du legs universel en faveur de Madame [E] [K] et de son legs particulier de 10% indivis de l’appartement sis [Adresse 11]
DESIGNER, pour procéder à l’acte de délivrance, Maître [T] [S], de l’Etude « Les Notaires de la Manufacture » à [Localité 25], et à titre subsidiaire, tout autre notaire
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de délivrance et faire son rapport en cas de difficultés
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
DECLARER irrecevable la demande de partage de Madame [L] [F]
DECLARER irrecevable la demande de recel successoral de Madame [L] [F]
DÉBOUTER Madame [L] [M], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [L] [F] à verser à Madame [K] l’intégralité des loyers perçus depuis le [Date décès 13] 2018 pour la location des deux places de parking au 1er sous-sol sis [Adresse 4] à [Localité 2] (lot n°3 du testament du 22 avril 2005)
CONDAMNER Madame [L] [F] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, [L] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 778, 815 et suivants, 840 et suivants, 1240 et 1993 du Code civil, Vu les articles 700 et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de :
In limine litis, avant toute défense au fond,
Surseoir à statuer sur la délivrance des legs consentis au profit de Madame [E] [Z] veuve [K] dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée fixant le quantum de l’indemnité de réduction,
Au fond,
Juger que le legs de la quotité disponible dont a été gratifiée Madame [E] [Z] veuve [K] est un legs à titre universel,
Déclarer recevable la demande de Madame [L] [M] épouse [F] afin de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [M] et de l’indivision post- successorale,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [M] et de l’indivision post-successorale,
Désigner le président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder auxdites opérations avec mission habituelle,
Commettre tout juge de la présente chambre du Tribunal Judiciaire de Paris afin de surveiller les opérations de partage,
Juger que la somme de 9.000 € débitée sous forme de chèques émis au profit de Madame [E] [Z] veuve [K] des comptes bancaires de [G] [M] en février et mars 2017 doit être qualifiée de dons manuels dont a bénéficié Madame [E] [Z] veuve [K], et à ce titre, réintégrées dans la succession dans le cadre de la réunion fictive des libéralités sous peine de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
Déclarer recevable la demande de recel successoral de Madame [L] [M] épouse [F],
Juger Madame [E] [Z] veuve [K] coupable du délit de recel successoral du fait de la dissimulation des retraits opérés sur les comptes bancaires de [G] [M] et chèques émis à son profit, et la condamner, en conséquence, à la sanction qui y est attachée à savoir, qu’elle ne pourra prétendre à aucune part successorale sur les sommes recelées et sera réputée acceptante pure et simple,
Juger que la charge imposée à Madame [L] [M] épouse [F] en contrepartie des legs des deux places de parking situés au 1er sous-sol de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] est réputée non écrite car impossible à exécuter, et en conséquence, Juger que Madame [L] [M] épouse [F] est légataire desdits parkings,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à restituer les loyers des parkings légués à Madame [L] [M] épouse [F] qu’elle a indûment perçus, dont il lui
appartiendra de justifier, d’un montant minimum de 2.280 €,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à régler à Madame [L] [M] épouse [F] une indemnité d’occupation en réparation de la perte de jouissance des parkings relevant de la succession de [G] [M], pour ceux qu’elle a occupé sans droit ni titre, pour la période courant de l’ouverture de la succession jusqu’à libération effective et complète des lieux,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à restituer à l’indivision post- successorale 10% de tous les loyers de l’appartement situé à [Localité 27] depuis le [Date décès 13] 2018, dont il lui appartiendra de justifier au notaire qui sera désigné, d’un montant minimum de 3.247,90 €,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des 10 % de l’appartement situé à [Localité 26] à compter du [Date décès 13] 2018, pour les périodes où ce bien immobilier n’a pas été loué, d’un
montant de 22.236 €, sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle de 415 €,"
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à régler une indemnité de réduction dont il appartiendra au notaire désigné de fixer le quantum qui ne pourra être inférieur, en l’état des éléments connus et demandes faites, à 55.260,00 €,
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du partage,
Sur les sommes retirées des comptes bancaires de [G] [M] :
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à restituer à la succession de [G] [M] la somme de 105.020 € correspondant aux retraits qu’elle a effectués sur les comptes bancaires de [G] [M] sur lesquels elle détenait des procurations, pour la période d’avril 2017 jusqu’après son décès, sur le fondement de l’article 1993 du Code civil,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à restituer à la succession de [G] [M] la somme de 46.260 € correspondant aux retraits qu’elle a effectués sur les comptes bancaires de [G] [M] sur lesquels elle ne détenait pas de procurations, pour la période d’avril 2017 jusqu’après son décès, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et à titre subsidiaire, Juger que ces retraits de 46.260 € doivent être qualifiés de dons au profit de Madame [E] [Z] veuve [K] et à ce titre, réintégrés dans la succession dans le cadre de la réunion fictive des libéralités sous peine de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible,
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date d’encaissement de chaque retrait frauduleux, et à défaut, depuis le jour du décès de [G] [M],
En tout état de cause,
Condamner Madame [E] [Z] veuve [K] à régler une somme de 5.000 € à Madame [L] [M] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Débouter Madame [E] [Z] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [L] [M] de sursis à statuer sur la délivrance du legs
Sur la recevabilité
[E] [Z] estime que la demande de sursis à statuer opposée par [L] [M] à son action en délivrance du legs est irrecevable, en ce qu’elle doit être présentée in limine litis. A cet égard, elle souligne que dans son assignation du 2 août 2023, [L] [M] n’a pas formé de demande de sursis à statuer alors qu’elle avait connaissance de cette demande de délivrance de legs formée dans l’assignation de [E] [Z] du 1er juin 2023.
[L] [M] s’oppose à cette fin de non-recevoir sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, rappelant que si elle avait connaissance de la demande en délivrance de legs formée par [E] [Z], son action en partage de la succession de [G] [M] faisait l’objet d’une procédure distincte, la jonction n’étant intervenue que dans un second temps. Elle considère qu’elle n’avait ainsi pas à former une demande de sursis à statuer dès son assignation en partage, et qu’elle n’a pas manqué de présenter cette exception avant toute défense au fond dans la procédure relative à l’action en délivrance du legs.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Il ressort par ailleurs de l’avis n°0080007 du 29 septembre 2008 que la Cour de cassation considère que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ».
En l’espèce, [L] [M], laquelle avait été assignée en délivrance de legs, a ensuite formé une assignation aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [M]. S’agissant de deux instances distinctes, plus tard jointes par le juge de la mise en état, l’assignation en partage formée par [L] [M] ne peut donc s’analyser comme comportant des moyens de défense au fond à la demande de délivrance de legs, formée dans une assignation distincte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de [L] [M] de surseoir à statuer sur la demande de délivrance du legs.
Sur le fond de la demande de sursis à statuer
[L] [M] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de [E] [Z] d’ordonner la délivrance de son legs dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée fixant le quantum de l’indemnité de réduction. Elle explique que quelle que soit la qualification à donner aux retraits effectués par [E] [Z] sur les comptes du de cujus, qu’il s’agisse de donations ou de fonds détournés devant réintégrer l’actif successoral, le legs sera nécessairement réductible. Elle avance ainsi qu’un sursis à statuer permettrait de réserver la possibilité d’une éventuelle réduction en nature.
[E] [Z] s’oppose à la demande de sursis à statuer, estimant cette demande dilatoire et de nature à bloquer le règlement de la succession de [G] [M], alors que [L] [M] ne prouve ni l’existence de retraits de sa part, ni l’existence d’une donation et part du principe que le legs serait nécessairement réductible. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle le sursis permettrait une réduction en nature est inopérant, la réduction, si elle est justifiée, se faisant en valeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Aux termes de l’article 924-1 du code civil, le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il
n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Par ailleurs, la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers aucun des moyens qu’ils peuvent proposer pour faire établir les droits dans la succession, de sorte que l’héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée.
En l’espèce, l’existence alléguée d’une éventuelle indemnité de réduction due par un légataire de la quotité disponible n’empêche pas de statuer sur la demande de délivrance du legs formée par ce dernier Le fait que la réduction puisse, le cas échéant, s’opérer en nature, avec l’accord du gratifié, n’empêche pas davantage le tribunal de statuer sur la demande de délivrance du legs.
Par conséquent, cette demande de sursis à statuer de [L] [M] sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [M]
[L] [M] demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [M]. [L] [M] considère que le legs de la quotité disponible doit être qualifié de legs à titre universel, dès lors qu’elle n’a pas renoncé à la succession de [G] [M] et qu’il ressort clairement du testament que celui-ci n’a jamais entendu gratifier [E] [Z] de l’universalité des biens de sa succession.
[E] [Z] sollicite de déclarer cette demande irrecevable, en l’absence d’indivision puisqu’elle soutient sur le fondement de l’article 1003 du code civil que le legs de la quotité disponible qui lui a été consenti est un legs universel en ce qu’il est de nature à donner droit à la totalité des biens laissés par le testateur. Elle considère que l’absence de renonciation de l’héritière réservataire est indifférente s’agissant de la nature du legs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1002 du code civil, « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ».
Selon l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les demandes des parties quant à la qualification du legs de la quotité disponible en legs universel ou à titre universel ne sont que des moyens au soutien du succès ou du rejet de la demande en partage de l’indivision successorale de [G] [M].
Les termes du testament de [G] [M] en date du 22 avril 2005 établissent sans équivoque qu’il a légué à [E] [Z] la quotité disponible. Par ailleurs, il résulte, d’une part, de l’article 1002 du code civil qu’un legs est universel, à titre universel ou à titre particulier, et d’autre part, de l’article 1003 du code civil que le legs universel donne vocation au tout.
Ainsi, est universel, le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout. Par suite, le legs de la quotité disponible est un legs universel dès lors que la quotité disponible peut, au gré des circonstances comme l’existence ou non de réservataires ou la renonciation des réservataires et de leurs représentants, être égale au tout, conférant ainsi au légataire une vocation universelle.
En présence d’un héritier réservataire non renonçant, la quotité disponible n’est toutefois pas égale au tout, de sorte que le legs de la quotité disponible consenti à [E] [Z], bien qu’universel pour les raisons exposées ci-dessus, n’exclut pas l’existence d’une indivision entre le légataire et l’héritier réservataire sur les biens existants.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de [L] [M] en partage de la succession de [G] [M], l’existence d’une indivision n’étant au surplus pas une condition de recevabilité de l’action en partage mais de son succès.
En présence d’une indivision sur la succession de [G] [M], les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [M].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [C] [N], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les retraits et chèques
[L] [M] sollicite, sur le fondement de l’article 1993 du code civil, la condamnation de [E] [Z] à restituer à la succession de [G] [M] la somme de
105 020 euros, correspondant aux retraits effectués sur les comptes de celui-ci pour lesquels elle détenait une procuration pour la période d’avril 2017 jusqu’à son décès.
Elle sollicite, en outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamnation de [E] [Z] à restituer à la succession de [G] [M] la somme de 46 260 euros correspondant aux retraits effectués sur les comptes bancaires de [G] [M] sur lesquels elle ne détenait pas de procuration pour la période d’avril 2017 jusqu’au décès.
A titre subsidiaire, elle sollicite que ces retraits de 46 260 euros soient qualifiés de donation, et pris en compte dans la réunion fictive des libéralités.
Elle demande en tout état de cause au tribunal de dire que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’encaissement de chaque retrait frauduleux, et à défaut depuis le jour du décès de [G] [M].
Enfin, elle sollicite que les chèques d’un total de 9 000 euros entre le 6 février 2017 et le 15 mars 2017 soient qualifiés de donation, et soient donc pris en compte pour la réunion fictive des libéralités dans le cadre de l’action en réduction.
[E] [Z] s’oppose à toutes ces demandes, rappelant que la preuve d’une libéralité incombe au demandeur.
Sur les retraits d’un total de 105 020 euros
[L] [M] soutient avoir eu confirmation dans le cadre d’un référé probatoire que [E] [Z] détenait depuis octobre 2003 procuration sur les trois comptes [17] et le compte banque postale de [G] [M]. Elle précise que si l’un des comptes ne comporte pas le nom du mandataire, la signature du mandataire est identique à celle d’un des autres comptes pour lequel [E] [Z] est mandataire. Elle ajoute que le courriel du conseil de la [17] comme celui du conseil de la [14] confirment l’existence des procurations au bénéfice de [E] [Z] sur les quatre comptes de [G] [M],
Elle soutient qu’il est évident que [G] [M] n’est pas l’auteur des retraits pour ces quatre comptes, en ce que :
— les retraits du 12 juin au [Date décès 13] 2018 d’un total de 4 420 euros n’ont pu être faits par le défunt, étant hospitalisé et en fin de vie et dans l’incapacité de retirer lui-même des espèces, et ont donc nécessairement était réalisés par [E] [Z], seule à disposer d’une procuration, tous ces retraits ayant été effectués à proximité de son domicile d'[Localité 12], et ces retraits sont nécessairement
frauduleux, les sommes n’ayant pu profiter au défunt qui avait un niveau de vie diminué en raison de son hospitalisation,
— les retraits du 7 avril 2017 au 11 juin 2018, effectués peu de temps après que [G] [M] avait quitté l’hôpital le 28 mars 2017 pour s’installer chez sa compagne sont suspects, en raison de son état de santé puisqu’il marchait avec un déambulateur puis à partir de mi-juin 2017 avec une canne, perdait l’équilibre régulièrement et était atteint de troubles cognitifs et c’est à cette période que de nombreux retraits d’un total de 142 560 euros ont été réalisés dont 98 300 euros pour les comptes sur lesquels [E] [Z] avait procuration, les montants de l’ordre de 10 000 euros mensuels étant sans commune mesure avec son train de vie,
— les retraits postérieurs au décès intervenu le [Date décès 13] 2018 sont d’un total de 2 300 euros, [E] [Z] ne pouvant contester être l’auteur des retraits post mortem puisqu’elle était la seule à avoir une procuration sur le compte du défunt.
[E] [Z] soutient que :
— l’existence d’une procuration n’est pas prouvée, ni le fait qu’elle utilisait la carte bancaire du défunt,
— elle aussi est une dame âgée, qui ne conduit pas, et n’allait pas parcourir à pieds les 2,7 kilomètres la séparant du distributeur d'[Localité 12],
— elle se déplaçait en taxi pour rendre visite au défunt,
— la pièce 34 de [L] [M] ne prouve pas l’existence d’une procuration à son profit sur les trois comptes [17] de [G] [M], deux d’entre eux ne mentionnant aucun nom de mandataire, et aucun élément ne prouve que la procuration qui existait en octobre 2003 existait toujours sur le troisième compte, lequel n’a été débité que de 4 000 euros entre avril 2016 et juin 2018,
— entre avril et décembre 2017, [G] [M] n’était pas hospitalisé,
— si [G] [M] lui remboursait différents achats en 2016, cela montre qu’elle n’avait pas accès à ses comptes, sans quoi elle aurait directement utilisé la carte bancaire de celui-ci.
Sur ce,
Selon l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, la demande de [L] [M] de restituer une somme de 105 020 euros s’analyse en une demande de fixer une créance de la succession de [G] [M] sur [E] [Z].
Il apparaît qu’indépendamment de l’existence ou non d’une procuration de [E] [Z] sur trois des comptes de [G] [M], aucun élément ne démontre de façon suffisamment probante que les retraits incriminés ce compris post mortem, dont cette dernière conteste être l’auteur, ont été nécessairement effectués par celle-ci.
Le fait que le défunt soit hospitalisé ou affaibli au moment desdits retraits tout comme le fait qu’une part importante de ces retraits a eu lieu dans un distributeur à [Localité 12] où réside [E] [Z] chez qui [G] [M] avait pu s’installer en 2017 au sortir de son hospitalisation, est insuffisant à établir qu’ils ont été réalisés par [E] [Z].
Faute de pouvoir imputer la réalisation de ces retraits à [E] [Z], les moyens des parties tenant à l’existence ou non d’une procuration et à la concordance des montants retirés avec le niveau de vie de [G] [M] sont donc inopérants.
Par conséquent, la demande de [L] [M] de fixer une créance de 105 020 euros de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] au titre des retraits réalisés par celle-ci sur les comptes pour lesquels elle aurait bénéficié d’une procuration sera rejetée.
Sur les retraits d’un total de 46 260 euros
[L] [M] expose sur le fondement de l’article 1240 du code civil que :
— la vulnérabilité de [G] [M], le montant des retraits, leur fréquence, montrent qu’ils n’ont pu être effectués par le défunt lui-même,
— la concomitance de ces retraits avec ceux effectués sur les comptes pour lesquels [E] [Z] détenait une procuration ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils émanent de [E] [Z],
— si [E] [Z] assumait la gestion de ses finances lorsqu’il était en bonne santé jusqu’en 2016, tel n’était plus le cas à compter de 2017 compte tenu de la dégradation de son état de santé,
— la soustraction injustifiée des fonds constitue une faute causant un préjudice à la succession, ces sommes ayant vocation à intégrer l’actif successoral.
A titre subsidiaire, elle expose que s’il était considéré que ces sommes n’ont pas été frauduleusement débitées mais retirées avec l’accord du défunt, elles correspondent à des dons manuels consentis par celui-ci à [E] [Z], l’intention libérale étant caractérisée par l’importance des sommes retirées peu de temps avant son décès, qui caractérise aussi son dépouillement irrévocable.
[E] [Z] conteste avoir commis une faute puisqu’elle prétend ne pas être l’auteur de ces retraits et nie avoir détenu les cartes bancaires liées à ces retraits. Elle conteste en outre l’existence d’un préjudice, à défaut selon elle pour [L] [M] de démontrer que les sommes prélevées n’auraient pas servi aux besoins du défunt, et donc d’un lien de causalité entre ces faute et préjudice inexistants.
[E] [Z] s’oppose également à la demande subsidiaire de qualification des mouvements en dons manuels. Elle soutient que [G] [M] percevait environ 7 291 euros mensuels et pouvait retirer mensuellement des sommes de 1 500 à
2 000 euros sans que cela ne corresponde à l’intégralité de ses revenus.
Elle indique qu’à l’exclusion des dépenses par prélèvement automatique (impôts, fluides, internet, téléphone) ses comptes ne montrent aucune dépense alimentaire du quotidien, de loisirs ou d’achats de vêtements. Elle indique que [G] [M] réglait tous ses paiements en espèces, notamment à compter du 17 janvier 2017 après la pose d’une prothèse de hanche, et qu’à défaut de retrouver ces éléments sur ses comptes, il devait les régler en espèces. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de considérer que les dépenses de [G] [M] auraient changé à compter de 2017, seuls des relevés parcellaires pour l’un des comptes [17] étant produits.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il en résulte que celui qui invoque l’existence d’une donation doit rapporter la preuve :
— du dépouillement irrévocable du prétendu donateur,
— de son intention libérale,
— de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
En l’espèce, la demande principale de [L] [M] de condamnation de [E] [Z] à restituer une somme de 46 260 euros s’analyse en une demande de fixer une créance de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] à titre de dommages et intérêts.
A titre principal, [L] [M] reproche donc à [E] [Z] d’avoir commis une faute en procédant frauduleusement à des retraits sur des comptes de [G] [M] sur lesquels elle ne détenait aucune procuration, à son profit personnel.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’imputer de façon certaine la réalisation de ces retraits à [E] [Z]. Il n’est donc pas démontré que celle-ci a commis la faute alléguée par [L] [M]. Par conséquent, la demande principale de [L] [M] tendant à la fixation d’une
créance de 46 200 euros de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A titre subsidiaire, [L] [M] soutient que ces retraits caractérisent nécessairement une donation de [G] [M] au bénéfice de [E] [Z].
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer de façon certaine que [E] [Z] a bénéficié de ces retraits, et donc que le défunt s’est irrévocablement dépouillé à son profit. Par conséquent, la demande subsidiaire de [L] [M] tendant à qualifier ces retraits d’un total de 46 200 euros de donation au profit de [E] [Z] et d’en tenir compte dans la réunion fictive des libéralités lors du calcul de l’indemnité de réduction sera rejetée.
Sur les chèques de [G] [M] au bénéfice de [E] [Z] d’un total de 9 000 euros
[L] [M] expose qu’entre février et mars 2017, plusieurs chèques ont été émis au bénéfice de [E] [Z] depuis les comptes de [G] [M], alors qu’il était hospitalisé, dans un état de confusion. Elle fait valoir qu’au regard des montants, ces chèques ne peuvent s’expliquer par la participation du défunt au train de vie du couple ni correspondre à un dédommagement du temps que [E] [Z] lui a consacré pendant l’hospitalisation, mais que [G] [M] a entendu la gratifier. Elle précise que [G] [M] était hospitalisé avec du personnel, et que [E] [Z] s’est donc limitée au soutien moral attendu de tout partenaire de vie, ne justifiant pas de rétribution à ce titre.
[E] [Z] soutient que [L] [M] ne produit ni talon de chèque ni copie, et qu’il est impossible de prouver l’utilisation de ces fonds, alors que le défunt ne manquait pas en 2016 de lui rembourser différents achats comme le montre l’un des relevés bancaires [17].
Elle développe les mêmes moyens sur l’absence de preuve d’une donation, précisant que l’intention libérale n’est pas prouvée, expliquant que les chèques entre février et mars 2017 seraient en réalité une compensation pour les services et le soutien qu’elle lui a apportés.
Sur ce,
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il en résulte que celui qui invoque l’existence d’une donation doit rapporter la preuve :
— du dépouillement irrévocable du prétendu donateur,
— de son intention libérale,
— de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
L’article 1100 du code civil énonce que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
En l’espèce, [L] [M] justifie, en produisant leur copie, que les chèques suivants ont été tirés sur le compte du défunt, au profit de [E] [Z] :
— le chèque n°3615427 en date du 6 février 2017 d’un montant de
3 000 euros,
— le chèque n°3615429 en date du 15 février 2017 d’un montant de
1 000 euros,
— le chèque n°3615430 en date du 21 février 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615431 en date du 7 mars 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615432 en date du 15 mars 2017 d’un montant de
1 000 euros.
[E] [Z] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, mais fait valoir que le défunt pouvait avoir pour habitude de lui rembourser par chèques différents achats, ainsi que ce fut le cas en 2016, et que ces sommes sont aussi une compensation pour les services et le soutien qu’elle lui a apportés.
Le dépouillement irrévocable de [G] [M] envers [E] [Z] comme l’acceptation de cette dernière du vivant de celui-ci ne sont donc pas contestés.
S’agissant de la cause de ce dépouillement, aucun élément n’est produit pour démontrer que ces chèques viendraient en remboursement de dépenses exposées pour le compte du défunt, le fait allégué que [G] [M] ait pu rembourser à [E] [Z] des sommes en 2016 ne signifiant pas que les chèques émis en 2017 avaient un objet identique. Par ailleurs, [E] [Z] s’abstient de préciser l’objet du remboursement et à plus forte raison n’en justifie pas, ne permettant pas au tribunal de vérifier cette allégation, en tout état de cause contradictoire avec le fait qu’elle soutient aussi que ces sommes seraient venues rétribuer son investissement et son soutien auprès du défunt.
[E] [Z] ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que son soutien auprès de [G] [M] a dépassé l’aide apportée à un concubin confronté à une hospitalisation, et plus largement à une situation de maladie.
Compte tenu de l’importance des montants tirés par chèques, d’un total de 9 000 euros, de l’intervalle restreint de l’émission de ces cinq chèques, sur une période de cinq semaines, comme des liens d’affection non contestés entre [G] [M] et [E] [Z], sa concubine, ces versements n’ont pu procéder que d’une intention libérale.
Par conséquent, ces cinq chèques seront qualifiés de donation, et il en sera tenu compte s’agissant de la réunion fictive des libéralités pour l’exercice de l’action en réduction.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Sur le recel
Sur la recevabilité
[E] [Z] soutient sur le fondement de l’article 778 du code civil qu’elle est légataire universelle et qu’à défaut d’indivision, la demande au titre du recel est irrecevable.
[L] [M] fait valoir que le légataire n’est pas exonéré des peines du recel successoral, alors qu’il existe en l’espèce, une indivision.
Sur ce,
Le fait que [E] [Z] soit légataire universelle n’empêche pas en l’espèce, en présence du legs de la seule quotité disponible, l’existence d’une indivision, et donc d’un partage qui est ordonné par la présente décision. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de [E] [Z] au titre du recel successoral.
Sur le fond
[L] [M] demande que [E] [Z] soit déclarée coupable de recel successoral du fait de la dissimulation des retraits opérés sur les comptes bancaires de [G] [M] et des chèques émis à son profit, et condamnée à ne prétendre à aucune part successorale sur les sommes recelées et à être réputée acceptante pure et simple.
Elle fait valoir que :
— les retraits et chèques caractérisent l’élément matériel du recel,
— elle s’est volontairement abstenue de les révéler, afin qu’il n’en soit pas tenu compte dans la déclaration de succession, de sorte qu’elle a rompu l’égalité dans le partage, ceci quelle que soit la qualification donnée aux retraits sur les comptes pour lesquels [E] [Z] n’avait pas de procuration.
[E] [Z] estime qu’en l’absence de toute libéralité à son profit, aucun recel successoral n’est caractérisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible ou un légataire, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d’une succession, dans une situation d’indivision successorale ayant pour but de rompre l’égalité dans le partage.
En l’espèce, les demandes de [L] [M] relatives aux retraits et tendant à la fixation de créances de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] ou à la qualification de donations déguisées n’ayant pas été accueillies, cette dernière n’a donc pu commettre le délit civil de recel de ces créances ou donations. Par conséquent, la demande de [L] [M] relative au recel par [E] [Z] des sommes de 105 020 euros et
46 260 euros sera rejetée.
S’agissant des chèques d’un montant total de 9 000 euros, il apparaît que [E] [Z] n’a pas déclaré avant l’introduction de l’instance en partage ces donations, ce qui caractérise l’élément matériel du recel, l’élément intentionnel résultant du fait qu’elle ne pouvait ignorer que la perception de ces sommes diminuait l’assiette de la masse indivise.
Par conséquent, [E] [Z] sera déclarée coupable du recel de ces donations d’un total de 9 000 euros, réputée acceptante pure et simple du legs de la quotité disponible qui lui a été consenti et elle devra le cas échéant, uniquement si ces donations sont réductibles, la réduction des donations d’un total de 9 000 euros visées aux paragraphes ci-dessus sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Sur l’action en réduction
[L] [M] sollicite de condamner [E] [Z] à lui régler une indemnité de réduction qui ne pourra être inférieure à 55 260 euros, dont il appartiendra au notaire commis de fixer le quantum, et de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du partage.
Elle considère que l’actif net, comprenant les sommes frauduleusement retirées par [E] [Z] sur les comptes du défunt au moyen de ses procurations pour 105 020 euros, est d’un total de
240 946,28 euros, auquel elle réunit les libéralités correspondant aux retraits et chèques émis depuis les comptes sans procuration pour
55 260 euros, soit une masse de calcul de 285 609,39 euros, de sorte que la quotité disponible comme la réserve sont de 142 084,69 euros. Elle en déduit que l’indemnité de réduction est a minima de 55 260 euros.
[E] [Z] s’oppose à cette demande, sur le fondement de l’article 924 du code civil, et fait valoir que :
— il n’existe aucune libéralité,
— le défunt a limité la part de [L] [M] à sa réserve,
— avec ses legs particuliers, [L] [M] se verra intégralement remplie à hauteur de sa réserve.
Sur ce,
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La réunion fictive des donations concerne toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt.
Aux termes de l’article 843 in fine du code civil, « Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
En l’espèce, dans son testament en date du 22 avril 2005, [G] [M] a légué à [E] [Z] la quotité disponible.
Par ailleurs, le de cujus a prévu des legs attributifs pour [L] [M] s’imputant sur sa réserve, et non des legs préciputaires.
Alors que [E] [Z] est légataire de la quotité disponible, aucun autre legs, à la connaissance du tribunal, n’est donc susceptible de s’imputer sur la quotité disponible. Par ailleurs, la seule donation antérieure connue est celle consentie à [E] [Z] au titre des différents chèques de février/mars 2017 d’un total de 9 000 euros.
[L] [M] évalue l’actif brut à un total de 240 946,28 euros, dont 105020 euros au titre de sommes selon elle frauduleusement retirées, et le passif à 10 596,89 euros. En excluant de l’actif brut la somme de 105 020 euros, puisque le caractère frauduleux de ces retraits n’a pas été retenu par le tribunal, l’actif net est donc de 125 329,39 euros.
En réunissant la donation de 9 000 euros, le total de la masse de calcul est donc de 134 329,39 euros.
La quotité disponible est donc de 67 164,69 euros.
La donation de 9 000 euros consentie par le de cujus à [E] [Z] n’épuise pas la quotité disponible, puisque la quotité disponible restante après imputation de cette libéralité est de 58 164,69 euros. Cette donation n’est donc pas sujette à réduction.
Le legs de la quotité disponible s’entendant nécessairement comme le legs de la quotité disponible après imputation des autres libéralités, il n’est en tout état de cause pas réductible, ne pouvant qu’être d’une valeur nulle si la quotité disponible était épuisée par l’imputation des autres libéralités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aucune des libéralités consenties par le de cujus à [E] [Z] n’étant réductible, la demande de [L] [M] de condamner [E] [Z] à lui payer une indemnité de réduction qui ne pourra être inférieure à 55 260 euros et dont il appartiendra au notaire commis de fixer le quantum sera rejetée.
Sur la demande de [E] [Z] de délivrance de son legs
[E] [Z] sollicite sur le fondement de l’article 1004 du code civil que soit ordonnée la délivrance du legs consenti par le testament du 22 avril 2005, lequel est selon elle très clair en ce qu’il lui lègue l’intégralité de la quotité disponible outre 10 % indivis de l’appartement sis à [Localité 27].
Elle sollicite en outre la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de délivrance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner à [L] [M], héritier réservataire, de délivrer à [E] [Z] le legs de la quotité disponible dans les conditions prévues au testament du 22 avril 2005.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance « du legs particulier de 10% indivis de l’appartement sis [Adresse 11]», en ce que seul le legs de la quotité disponible a été consenti à [E] [Z], et non d’autres legs particuliers, le défunt ayant entendu que différents biens visés viennent, par ordre de priorité, remplir la légataire de ses droits au titre du legs de la quotité disponible sans toutefois l’excéder.
Aucun texte ne permet au tribunal de désigner un notaire aux fins de dresser l’acte de délivrance, de sorte que cette demande sera rejetée, étant rappelé que le présent jugement vaut en tout état de cause acte de délivrance du legs de la quotité disponible.
Sur les demandes relatives aux deux places de Parking sises [Adresse 4] à [Localité 2]
Sur la demande de [L] [M] de juger que la charge attachée au legs des parkings est réputée non écrite et qu’elle est légataire des parkings
[L] [M] sollicite de « Juger que la charge imposée à Madame [L] [M] épouse [F] en contrepartie des legs des deux places de parking situés au 1er sous-sol de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] est réputée non écrite car impossible à exécuter, et en conséquence, Juger que Madame [L] [M] épouse [F] est légataire desdits parkings, ».
Elle rappelle que le testateur lui a légué les deux parkings sous la double condition qu’elle s’engage à en transférer la pleine propriété à ses filles (une place à chacune) dès leur majorité, et à assortir ce transfert d’une clause interdisant à ces dernières, chacune pour ce qui la concerne, de vendre ces parkings avant leur vingtième anniversaire.
Elle considère que la double condition est impossible à réaliser, puisque les petites-filles sont devenues majeures en 2008 et 2010, avant le décès du de cujus en [Date décès 13] 2018, au moment duquel elles avaient déjà atteint leurs vingt ans.
Elle précise enfin qu’elle a l’intention de transmettre la propriété de ces places de parking à ses filles, mais n’avoir pu le faire faute de pouvoir obtenir une attestation de propriété immobilière à son nom compte tenu du contentieux en cours.
[E] [Z] indique que [L] [M] n’est pas légataire de ces places de parking, faute de les avoir données à ses filles à leur majorité, de sorte que selon les dispositions testamentaires elles doivent lui revenir.
Sur ce,
Selon l’article 900 du code civil, « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. ».
En l’espèce, [G] [M] a pris les dispositions suivantes relatives aux places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] :
« Le poste 3 (2 places de parkings au 1e sous-sol du [Adresse 4] est à introduire dans la liste ci-dessus, entre les postes 1 (un) et 2 (deux) sous condition que ma fille :
— s’engage à en transférer la pleine propriété à ses filles (une place à chacune) dès leur majorité,
— s’engage à assortir ce transfert d’une clause interdisant à mes petites filles, chacune pour ce qui la concerne, de vendre ces parkings avant leur vingtième (VINGTIEME) ANNIVERSAIRE.
Si ma fille refuse ces deux conditions, ces deux places de parking sont à inclure dans la quotité disponible. »
[G] [M] a donc établi deux conditions :
— la première, tenant au transfert par [L] [M] de la propriété des places de parking à ses filles dès leur majorité,
— la seconde, tenant à l’obligation d’assortir ce transfert d’une clause interdisant aux filles de vendre ces parkings avant leur vingtième anniversaire.
Sur la première de ces conditions, le fait que les enfants sont devenues majeures avant même le décès de [G] [M] n’empêche pas [L] [M] de transférer à celles-ci la propriété des parkings. La condition n’est donc pas impossible. Par conséquent, il n’y a pas lieu de juger non écrite la première condition tenant au transfert de la propriété des parkings à la majorité des filles de [L] [M].
Sur la seconde de ces conditions, il n’est pas contesté que les filles de [L] [M] avaient déjà atteint leur vingtième anniversaire au moment du décès de [G] [M]. Il est donc impossible d’assortir le transfert de propriété des parkings d’une clause faisant défense aux filles de [L] [M] de vendre les parkings avant leur vingtième anniversaire. Par conséquent, cette seconde condition sera réputée non écrite.
[G] [M], qui a ainsi testé « A) A ma fille [L], la réserve de 50%, à constituer en prenant dans l’ordre ci-dessous, jusqu’à arriver à 50%, les postes ci-dessus de la décomposition de mon patrimoine : » a donc consenti à [L] [M] différents legs attributifs, mais dans la limite de ses droits, à savoir sa réserve héréditaire.
Il sera donc jugé que [L] [M] est bénéficiaire d’un legs attributif des deux places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] dans la limite de ses droits réservataires et avec la charge d’en transférer la propriété à ses filles.
Sur la demande de [L] [M] de condamner [E] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation en réparation de la perte de jouissance des deux places de parking léguées et à lui restituer les loyers perçus à ce titre d’un montant minimum de 2 280 euros
Au soutien de ses demandes, [L] [M] expose que :
— les deux emplacements de parking étaient occupés en mai 2022, dont un par [G] [V] depuis juillet 2020 pour 95 euros par mois, le loyer étant versé sur un compte bancaire à la [14] qui n’est pas l’un de ceux dépendant de la succession de [G] [M],
— il s’agit à l’évidence d’un compte au nom de [E] [Z], qui se revendique propriétaire de ce parking au motif qu’elle n’aurait pas exécuté la charge attachée au legs,
— par courriel du 9 février 2024, [G] [V] a précisé ne plus louer la place de parking depuis juin 2022,
— elle évalue les fruits de la location du parking à 2 280 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2022, sur la base de 95 euros mensuels, – [E] [Z] est redevable de cette somme, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— depuis le décès, [E] [Z] est en tout cas redevable:* soit d’une indemnité d’occupation, pour les périodes durant lesquelles les emplacements de parking n’ont pas été loués, compte tenu de son occupation personnelle constitutive d’une faute l’obligeant à réparer le préjudice en résultant,
* soit d’une dette de répétition de l’indu, pour les périodes durant lesquelles les emplacements de parking ont été loués, celle-ci ayant perçu les loyers à sa place.
[E] [Z] s’oppose à ces demandes aux motifs que : – [L] [M] ne prouve pas qu’elle perçoit des loyers des parkings, ni qu’elle les gère et occupe privativement,
— elle n’a aucune connaissance de la gestion de ces parkings, et n’a jamais perçu le moindre loyer,
— [L] [M] ne prouve pas que le compte bancaire partiel fourni par un des locataires lui appartiendrait,
— [L] [M] soutient pourtant avoir pris possession des parkings, mais est incapable de savoir s’ils sont loués ou non,
— [G] [V] indique ne pas connaître la personne qui loue le parking, alors qu’il a pourtant dû rentrer ses coordonnées pour le virement,
— [L] [M] inverse la charge de la preuve, c’est à elle de prouver qui occupe privativement le parking et en perçoit les loyers.
Sur ce,
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le fait qu’un tiers [G] [V], ait pu louer l’une des places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] de juillet 2020 à juin 2022 et qu’il versait les loyers sur un compte auprès de la [14] dont le détenteur est inconnu ne suffit pas à prouver que [E] [Z] aurait perçu des loyers relatifs à ces emplacements, ni qu’elle les aurait privativement occupés lorsqu’ils n’étaient pas loués.
Par conséquent, les demandes de [L] [M] de condamner [E] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation en réparation de la perte de jouissance des deux places de parking léguées et à lui restituer les loyers perçus à ce titre d’un montant minimum de 2 280 euros seront rejetées.
Sur la demande de [E] [Z] de condamner [L] [M] à lui verser l’intégralité des loyers perçus depuis le [Date décès 13] 2018 pour la location des deux places de parking
Au soutien de cette demande, [E] [Z] indique que [L] [M] n’étant pas légataire des deux places de parking, celle-ci doit lui en restituer les loyers.
En l’espèce, [E] [Z] ne propose aucun élément justifiant d’une mise en location par [L] [M] des parkings querellés, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’appartement de [Localité 27]
[L] [M] demande :
— sur le fondement des articles 815-9 et 815-10 du code civil de condamner [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des 10 % de l’appartement situé à [Localité 27] d’un montant de 22 236 euros,
— de condamner [E] [Z] à restituer à l’indivision successorale 10 % de tous les loyers de l’appartement situé à [Localité 27] pour un montant minimum de 3 247,90 euros.
Elle fait valoir que :
— [E] [Z] n’a pas demandé la délivrance de ses legs dans l’année ayant suivi le décès de [G] [M], mais a attendu juin 2023 pour former une demande de délivrance judiciaire,
— les fruits et revenus générés par la location de l’appartement du décès jusqu’à la demande de délivrance du legs accroissent l’indivision à concurrence d’une quotité de 10 % des loyers de cet appartement,
— elle est redevable, en dehors des périodes de location, d’une indemnité d’occupation pour avoir joui privativement de cet appartement dont
10 % dépendent de la succession de [G] [M],
— elle a loué l’appartement à [U] [A] du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 pour un total de 11.200 euros, de sorte que 1 120 euros reviennent à l’indivision successorale,
— au vu des avis figurant sur le site [19], le commentaire le plus ancien datant du 22 juillet 2019, l’appartement a été loué de juillet à septembre 2019 et en août 2020,
— dès lors qu’elle loue cet appartement 173 euros la nuitée, elle a dû percevoir des loyers de 21 279 euros pour les quatre mois durant lesquels ce bien a été loué via [19], soit 2 127,90 euros revenant à l’indivision post successorale,
— les périodes de non-location de l’appartement doivent donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la quote-part de 10 % de l’appartement puisqu’elle n’a pu jour du bien qu’à compter de sa demande de délivrance, calculée sur la base de 173 euros la nuit pendant 4 ans 5 mois et 18 jours, soit un total de 22 236 euros
(415 euros x 53 mois + 415 euros / 31 jours x 18 jours).
[E] [Z] s’oppose sur le fondement de l’article 1005 du code civil, aux motifs que :
— elle possède les 90 % restants, les 10 % faisant partie de l’actif successoral de [G] [M],
— il résulte de l’article 1005 du code civil qu’elle est réputée avoir la propriété des biens légués au jour du décès du disposant, quand bien même elle n’a pas la saisine de plein droit et a fait sa demande de délivrance du legs le 1er juin 2023,
— les parties ne sont pas en indivision sur cette quote-part indivise du bien de [Localité 27], de sorte qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation, qui n’est pas chiffrée, ni ne doit restituer les hypothétiques loyers perçus pour ce bien,
— [L] [M] indique ne pas savoir si ce bien est loué ou non, prouvant uniquement une location entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019, et du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 pour un total de 11 200 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’article 1005 du code civil précise que néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’appartement de [Localité 27] dépend d’une indivision existant entre [E] [Z] et l’indivision successorale de [G] [M]. Il s’ensuit que les demandes de [L] [M] tendent, d’une part, à fixer une indemnité d’occupation d’un bien dépendant d’une indivision dont le partage n’est pas demandé au tribunal et, d’autre part, à ordonner la distribution des bénéfices de cette indivision.
Or, en l’absence de demande en partage de cette indivision conventionnelle, il résulte de la combinaison de l’article 1380 du code de procédure civile avec l’article 815-9 du code civil, d’une part, et
l’article 815-11 du code civil, d’autre part, que ces demandes doivent être formées devant le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, ces deux demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle infirmation en appel sur le projet de d’état liquidatif que proposera le notaire commis, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de [L] [M] de sursis à statuer sur la demande de délivrance du legs consenti par [G] [M] à [E] [Z] par testament du 22 avril 2005 ;
Rejette la demande de [L] [M] de sursis à statuer sur la demande de délivrance du legs consenti par [G] [M] à [E] [Z] par testament du 22 avril 2005 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [M] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [C] [N], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 22] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 12 décembre 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 6 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande de [L] [M] de fixer une créance de 105 020 euros de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] au titre des retraits réalisés par celle-ci sur les comptes pour lesquels elle avait procuration ;
Rejette la demande principale de [L] [M] tendant à la fixation d’une créance de 46 200 de la succession de [G] [M] sur [E] [Z] au titre de dommages et intérêts au titre des retraits réalisés par celle-ci sur les comptes pour lesquels elle n’avait pas de procuration ;
Rejette la demande subsidiaire de [L] [M] tendant à qualifier ces retraits d’un total de 46 200 euros de donation au profit de [E] [Z] et d’en tenir compte dans la réunion fictive des libéralités lors du calcul de l’indemnité de réduction du legs de la quotité disponible ;
Dit que les chèques suivants de [G] [M] au bénéfice de [E] [Z] constituent des donations devant être prises en compte dans la réunion fictive des libéralités lors du calcul de l’indemnité de réduction du legs de la quotité disponible ; :
— le chèque n°3615427 en date du 6 février 2017 d’un montant de
3 000 euros,
— le chèque n°3615429 en date du 15 février 2017 d’un montant de
1 000 euros,
— le chèque n°3615430 en date du 21 février 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615431 en date du 7 mars 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615432 en date du 15 mars 2017 d’un montant de
1 000 euros ;
Rejette la demande de [L] [M] de déclarer [E] [Z] coupable de recel successoral des sommes de 105 020 euros et de 46 260 euros ;
Déclare [E] [Z] coupable de recel successoral des donations suivantes pour un total de 9 000 euros :
— le chèque n°3615427 en date du 6 février 2017 d’un montant de
3 000 euros,
— le chèque n°3615429 en date du 15 février 2017 d’un montant de
1 000 euros,
— le chèque n°3615430 en date du 21 février 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615431 en date du 7 mars 2017 d’un montant de
2 000 euros,
— le chèque n°3615432 en date du 15 mars 2017 d’un montant de
1 000 euros ;
Dit que [E] [Z] sera déclarée acceptante pure et simple du legs de la quotité disponible qui lui a été consenti par [G] [M] et qu’elle devra, le cas échéant, et uniquement si ces donations sont réductibles, la réduction des donations d’un total de
9 000 euros visées au paragraphe ci-dessus sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Rejette la demande de [L] [M] de condamner [E] [Z] à lui payer une indemnité de réduction qui ne pourra être inférieure à 55 260 euros et dont il appartiendra au notaire commis de fixer le quantum ;
Ordonne à [L] [M] de délivrer à [E] [Z] le legs consenti par [G] [M] à cette dernière par testament du 22 avril 2005 et portant sur la quotité disponible de la succession de [G] [M], dans les conditions prévues audit testament ;
Rejette la demande de [E] [Z] de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de délivrance du legs ;
Rejette la demande de [E] [Z] tendant à ordonner la délivrance du « du legs particulier de 10% indivis de l’appartement sis [Adresse 11] » ;
Déclare non écrite la charge suivante dans le legs attributif relatif à deux places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] consenti par [G] [M] à [L] [M] dans la limite de ses droits réservataires dans le testament du 22 avril 2005 « – s’engage à assortir ce transfert d’une clause interdisant à mes petites filles, chacune pour ce qui la concerne, de vendre ces parkings avant leur vingtième (VINGTIEME) ANNIVERSAIRE. » ;
Rejette la demande de [L] [M] de juger non écrite la charge suivante dans le legs attributif relatif à deux places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] consenti par [G] [M] à [L] [M] dans la limite de ses droits réservataires dans le testament du 22 avril 2005 : « – s’engage à en transférer la pleine propriété à ses filles (une place à chacune) dès leur majorité » ;
Dit que [L] [M] est bénéficiaire d’un legs attributif des deux places de parking sises, [Adresse 4] à [Localité 2] dans la limite de ses droits réservataires et avec la charge d’en transférer la propriété à ses filles ;
Rejette les demandes de [L] [M] de condamner [E] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation en réparation de la perte de jouissance des deux places de parking léguées et à lui restituer les loyers perçus à ce titre d’un montant minimum de 2 280 euros ;
Rejette la demande de [E] [Z] de condamner [L] [M] à lui verser l’intégralité des loyers perçus depuis le [Date décès 13] 2018 pour la location des deux places de parking ;
Déclare irrecevable la demande de [L] [M] de condamner [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des 10 % de l’appartement situé à [Localité 27] d’un montant de
22 236 euros :
Déclare irrecevable la demande de [L] [M] de condamner [E] [Z] à restituer à l’indivision successorale 10 % de tous les loyers de l’appartement situé à [Localité 27] pour un montant minimum de 3 247,90 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée ;
Rejette toutes les demandes formées par [L] [M] d’une part et par [E] [Z] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Claire BERGER
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