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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/08333
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2O
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Mme [R] [D]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [R] [D], entrepreneur individuel, immatriculée sous le n° SIREN 902 784 370
exerçant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2O
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 23 août 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l’intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d’administrateur judiciaire de la société a assigné Madame [R] [D] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 990 euros, au titre d’une facture 2024-04-6416 du 1er avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Madame [R] [D] a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er avril 2023, pour 1 040 euros HT (soit 1 300 euros TTC) la première année, en contrepartie d’une formation la première année ainsi que le référencement du client.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d’acceptation du 6 mars 2023 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction (article 6 des conditions générales), sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (article 12). En l’absence de résiliation avant le 1er juin 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 1er juillet 2023.
Elle explique que la facture n°2024-04-6416 du 1er avril 2024 d’un montant de 990 euros TTC est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 10 juillet 2024 et une tentative de conciliation demeurée vaine, le conciliateur de justice n’ayant pas été en mesure d’organiser la première réunion dans le délai imparti.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
A l’audience du 22 avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l’objet d’un jugement de fin de plan de sauvegarde et en justifie.
Madame [R] [D], citée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il a été demandé à la demanderesse de justifier d’un extrait du RCS de la défenderesse
Par note en délibéré, la demanderesse a produit un extrait du site internet Pappers pour l’entreprise individuelle de Madame [R] [D] sous le numéro SIREN 902 784 370.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le bon pour acceptation signé électroniquement par la défenderesse, le certificat de signature électronique DocuSign,un RIB émanant de Madame [R] [D],les conditions générales de prestation de service qui prévoient en leur article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite,une facture datée du 1er avril 2024 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 990 euros,un courrier du 10 juillet 2024 mettant en demeure Madame [R] [D] de payer la somme totale de 1 210 euros TTC, avec accusé de réception non réclamé,le courrier du 29 juillet 2024 du conciliateur de justice indiquant ne pouvoir procéder à une tentative de conciliation dans le délai de 3 mois impartis aux conciliateurs de justice.
Madame [R] [D] qui ne comparait pas, ne justifie ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 990 euros au titre de l’abonnement selon facture du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de l’assignation ; outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Madame [R] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [D] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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