Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 mars 2024 prorogé au 24/06/24
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 24/06/24
à Me GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/06/24
à Mr [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07364 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HEI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Octobre 1991 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [R]
née le 03 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2020, dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l’emploi (VISALE), la société par actions simplifiées Action Logement Services s’est portée caution de M. [Y] [F] et Mme [E] [R] pour le paiement des loyers et charges au titre d’un bail d’habitation souscrit le 12 mars 2020, auprès de M. [K] [L].
Le logement, situé [Adresse 4] a été mis en location pour un loyer d’un montant de 620 euros, outre 175 euros de provisions sur charges.
La SAS Action Logement Services a réglé des sommes dues par M. [Y] [F] et Mme [E] [R] et leur a fait signifier un commandement de payer la somme de 3 666,20 euros, le 26 novembre 2021.
Le 29 mai 2022, les locataires ont quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la SAS Action Logement Services, se prévalant d’une subrogation dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamnation solidaire de M. [Y] [F] et Mme [E] [R] à lui payer les sommes suivantes :
7 309,53 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2021 sur la somme de 3 666,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [Y] [F] et Mme [E] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2024, la SAS Action Logement Services représentée par conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
M. [Y] [F] comparait, ne conteste pas la dette et demande des délais de paiement en faisant état de difficultés financières. Il indique disposer de revenus de l’ordre de 1 500 euros par mois et avoir deux enfants à charge. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois en faisant valoir que son loyer actuel est de 650 euros.
Mme [E] [R], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de la société ACTION LOGEMENT :
Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 24 décembre 2015 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en paiement de la dette locative.
La SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10068987174 en date du 18 mars 2020.
Il conviendra donc de déclarer recevable l’action en paiement de la SAS Action Logement Services.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie d’une quittance subrogative émise le 25 mai 2022 au titre des loyers impayés par M. [Y] [F] et Mme [E] [R] pour un montant de 8 776,21 euros. Elle joint un décompte arrêté au mois de mai 2022, terme de mai inclus, faisant état de règlements d’un montant total de 1 466,68 euros venant en déduction de la dette et établissant un arriéré locatif à hauteur de 7 309,53 euros.
M. [Y] [F] ne conteste la dette ni dans son montant ni dans son principe, pas plus que Mme [E] [R], non comparante.
Ils sont en conséquence solidairement condamnés à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 309,53 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée mois de mai 2022, terme de mai inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2021 sur la somme de 3 666,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les locataires ont quitté les lieux sans avoir repris le paiement du loyer. Il n’y a pas lieu d’accorder des délais des paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil alors que la dette, non contestée, remonte au mois de mai 2022, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis et que la proposition de règlement d’un montant de 200 euros par mois ne permet pas de l’apurer.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [F] et Mme [E] [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [Y] [F] et Mme [E] [R] sont condamnés in solidum à verser la somme de 200 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SAS Action Logement Services recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 309,53 au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de mai 2022, loyer de mai inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021 sur la somme de 3 666,20 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [E] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [E] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 3] et mis à la disposition des parties par le greffe le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Consommation ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Réfugiés ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Délai de prescription ·
- Médiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Durée ·
- Sport ·
- Procédure participative ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion
- Opéra ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Immatriculation ·
- Véhicule utilitaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Adresses
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Rétablissement personnel ·
- Cristal ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.