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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[J]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHKL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [R] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-10409 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [V] [D] [K] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-2429 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [W] et Madame [A] [V] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont notamment acquis en indivision un véhicule TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 17.000,00 €.
Par acte d’huissier en date du 05/02/2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [A] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08/07/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’apurement du prêt n° 300271726400020285306 d’un montant de 28.820,00 € auprès de la banque [1], A titre subsidiaire, Ordonner le partage partiel des intérêts patrimoniaux que Monsieur [W] [J] a partagés avec Madame [V] [A], En conséquence, Attribuer à Madame [V] [A] la pleine propriété du véhicule TOYOTA Avensis Touring Sport immatriculé [Immatriculation 1] dont elle a gardé la jouissance, La condamner à verser à Monsieur [W] [J] une soulte d’un montant de 3.457,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, Dire et juger Madame [V] [A] irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles, En conséquence, la débouter, Condamner Madame [V] [A] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15/09/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [V] demande au tribunal de :
Donner acte à Madame [A] de ce qu’elle est d’accord pour l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [J]Attribuer la pleine propriété du véhicule TOYOTA AVENSIS immatriculé [Immatriculation 1] a Madame [A]Débouter Monsieur [J] de sa demande de voir condamner Madame [A] à lui verser une soulte d’un montant de 3 457, 68 €.Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [A] la somme de 1.276,625 €.A titre principal,Débouter Monsieur [J] de sa demande de sursis à statuer,Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [A] la somme de 8.763,33 € au titre du prêt CIC relatif au véhicule utilitaire.A titre subsidiaire,Si le Tribunal considérait qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1137 du Code Civil, Madame [A] entend s’en rapporter à justice quant à la demande de sursis à statuer.Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [A] la moitié du prix de vente du véhicule utilitaire.Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 17/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes qui n’auraient pas été énoncées au dispositif des conclusions.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], demandeur au partage, ne justifie pas de démarches amiables sérieuses entreprises à l’égard de Madame [A] [V], se limitant à indiquer les éléments suivants aux termes de ses écritures : « le conflit aigu qui les oppose, de même que le jugement de condamnation, n’ont pas permis aux parties de se réunir pour évoquer le partage de leur patrimoine indivis. La médiation de leurs conseils respectifs est également demeurée vaine ».
Sur ce dernier point, Monsieur [J] [W] ne produit qu’un seul courrier de son avocat, en date du 13/12/2024, aux fins d’envisager les modalités du partage. Toutefois, rien ne permet de confirmer l’envoi et la bonne réception de ce seul courrier par Madame [A] [V], étant en tout état de cause rappelé que les textes et la jurisprudence exigent plus qu’une simple lettre pour démontrer l’existence de démarches amiables.
Au demeurant, Monsieur [J] [W] se limite à dire qu’il est bienfondé à solliciter un partage judiciaire compte tenu de l’existence d’interdictions de contact réciproques entre les parties. S’il est en effet justifié que Monsieur [J] [W] et Madame [A] [V] ont tous deux été condamnés pour des faits de violence sur conjoint par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 19/10/2023 à des interdictions de contact réciproques dans le cadre de peine d’emprisonnement assorties d’un sursis probatoire, une telle situation n’a pas pour effet de les exonérer du respect des textes légaux susvisés.
Effectivement, il appartenait aux parties, pareillement concernées par l’interdiction de contact, d’initier des démarches effectives en vue de parvenir à un partage amiable en recourant à l’intermédiaire de leurs avocats respectifs dans les strictes limites de la procédure de partage, et au besoin en s’attachant les services de notaires pour éviter tout contact entre eux. De la même manière, s’il y avait nécessité de participer ponctuellement et conjointement à un rendez-vous devant notaire, les parties disposaient de la possibilité légale de solliciter le Juge d’application des peines en charge de leurs suivis pour obtenir une levée temporaire des interdictions de contact. De toute évidence, les parties n’étaient nullement confrontées à une impossibilité de procéder à un partage amiable dès lors que des solutions existaient, comme l’illustre d’ailleurs la possibilité de recourir à un divorce amiable sous certaines conditions malgré l’existence d’interdictions de contact.
En tout état de cause, et nonobstant l’accord des parties quant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire, il est bien évident que l’interdiction de contact ne saurait dédouaner les parties de leur obligation légale de respecter le préalable des démarches amiables imposées par la loi, ce d’autant que la multiplication de plusieurs procédures devant le Juge aux affaires familiales pour leurs enfants témoigne de ce qu’ils ont su par le passé conjuguer le respect de leurs interdictions de contact avec les nécessaires échanges de leurs conseils dans le cadre des procédures précédemment initiées.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [J] [W] ne justifie pas avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [A] [V] en vue de parvenir à un partage amiable de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié. Par ailleurs, compte tenu des éléments susmentionnés, il n’y a pas lieu de prononcer les condamnations sollicitées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en partage de Monsieur [J] [W] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [J] [W] et Madame [A] [V];
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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