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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 21/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03992 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA4N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01924
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 8 janvier 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 8janvier 2019 par le Docteur [K] [Y] mentionne une cervico-lombo-dorsalgie.
Suivant certificat médical en date du 29 octobre 2019, Monsieur [W] [O] a déclaré la lésion suivante : " cervicalgies post traumatiques, NCB
gauche ", laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre en date du 19 janvier 2021, la [7] ([9]) a notifié à Monsieur [W] [O] la consolidation de son état à la date du 16 janvier 2021.
Par lettre en date du 25 janvier 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [O] un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 5 %.
Par lettre en date du 20 février 2021, Monsieur [W] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
En parallèle, par lettre en date du 25 février 2021, Monsieur [W] [O] a contesté la décision fixant la date de consolidation au 16 janvier 2021.
Par décision en date du 29 avril 2021, la Commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [9] et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % dont 1% de taux socio professionnel.
Par décision en date du 21 mai 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 17 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe le 23 juillet 2021, Monsieur [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision fixant sa consolidation au 16 janvier 2021 (recours enregistré sous le numéro RG 21/01924) et la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % dont 1 % de taux socio professionnel (recours enregistré sous le numéro RG 21/01897).
Entre temps, une expertise médicale de première intention, réalisée le 23 avril 2024 par le Docteur [U] a considéré que « l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 08 janvier 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021 ».
Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [W] [O], représenté par son Conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01924 et RG 21/01897, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01924.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 II du même code dispose également que « lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. »
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [O] conteste à la fois la consolidation de son état de santé à la date du 16 janvier 2021 et le taux d’IPP et sollicite une nouvelle expertise médicale.
Il ressort du protocole d’expertise du Docteur [U] que :
« L’état de santé de Monsieur [O] [W], consécutif à l’accident du travail du 8 janvier 2019 pouvait être effectivement considéré comme consolidé le 16 janvier 2021 ainsi que l’a déterminé le praticien conseil de la [11], avec un taux d’IPP consécutif de 5 % pour « séquelles à type de cervicalgie post-traumatique avec douleur et gêne fonctionnelle sur un état antérieur constitué par une arthrodèse C4-C5 C5-C6 avec discopathies étagées sus et sous-jacentes ».
Le Docteur [U] conclue ainsi que « l’état de santé de l’assuré victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021 ».
Monsieur [O] produit un certificat médical du Docteur [D] du 1er décembre 2021 attestant qu’il est " possible que l’intervention chirurgicale de Monsieur [R] soit en lien avec son AVP du 8 janvier 2019 " ainsi qu’un certificat médical du Docteur [S] en date du 16 mars 2022 attestant que « la lésion au niveau de l’épaule gauche opérée en 2021 peut être en lien avec son AT du 8 janvier 2019 » et que « lors de l’AT les explorations étaient plutôt orienté vers NBS gauche étant donné ces ATCD mais les douleurs de l’épaule également présente n’ont été exploré que dans un deuxième temps ».
Si ces certificats médicaux, postérieurs à la date de consolidation, ne se prononcent pas clairement sur une absence de stabilisation de l’état de Monsieur [O] à la date du 16 janvier 2021, les parties s’accordent sur l’opportunité d’ordonner une expertise médicale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de se prononcer sur la date de consolidation et sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les autres demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01924 et RG 21/01897, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01924.
AVANT DIRE DROIT
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties ;
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [H] [F] – [Adresse 5] – avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Examiner Monsieur [W] [O],
— Entendre les parties en leurs observations,
— Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [W] [O] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2019 peut être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021,
— Dans la négative, fixer la date de guérison ou consolidation,
— Dire s’il existe des séquelles indemnisables ou non,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la [6] ainsi qu’à Monsieur [W] [O] ou son médecin traitant ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [6] ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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