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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 déc. 2024, n° 20/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00277 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IW4M
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[8]
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Noëlle COLLEU, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024, prorogé au 27 décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]' a été diligentée par l'[10] (ci-après désignée sous le vocable “[11]”) de Bretagne auprès de la société Sarl [7], pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points, notifiée par lettre d’observations du 19 février 2019.
Par courrier en date du 19 mars 2019, la société Sarl [7] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur deux points de la lettre d’observation : les avantages en nature-nourriture et les frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique.
Suivant courrier en réponse du 9 avril 2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements et l’observation.
Suivant courrier du 22 mai 2019, l'[12] a mis en demeure la société Sarl [7] de régler la somme de 2 759 euros, comprenant 2 532 euros de cotisations et 227 euros de majorations de retard.
Par courrier du 3 juin 2019, la société Sarl [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de l’observation sur l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique dite DFS.
Suivant décision du 5 décembre 2019, ladite commission a rejeté le recours de la Sarl [7].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 mars 2021, la société Sarl [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision explicite de rejet.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Suivant conclusions reçues le 27 septembre 2024, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société Sarl [7] prie le tribunal de :
— déclarer recevable bien-fondé le recours de la société Sarl [7],
— annuler la décision de l'[12] en ce qu’elle a décidé que dès lors que la société Sarl [7], prend en charge directement les frais de repas auprès du restaurateur, les frais ne peuvent ouvrir droit à l’application de la [5] et que l’entreprise devra se mettre en conformité pour l’avenir,
— condamner l'[12] à payer à la société la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l'[12] aux entiers dépens.
En substance, elle fait valoir qu’elle a opté pour la [5] et règle en outre les repas pris par les ouvriers directement au restaurateur conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Elle explique que l'[12] a déduit de cette situation que les salariés n’exposaient pas de frais professionnels lors de l’exercice de leur activité professionnelle et a considéré que la [5] ne pouvait s’appliquer.
La société considère qu’avec ce raisonnement, l'[12] pose une condition qui n’a pas été prévue par le législateur, à savoir que le salarié expose lui-même des frais. Elle ajoute que cette position ne correspond pas à celle de la Direction de Sécurité Sociale et de l’ACOSS selon lesquelles le fait que l’employeur prenne en charge directement les frais n’entre pas en ligne de compte pour l’application de la [5]. Enfin, elle souligne que la jurisprudence invoquée par la commission de recours amiable n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne des chauffeurs livreurs qui effectuaient des déplacements très limités. Elle affirme qu’elle est la seule entreprise du bâtiment dans la région Bretagne à faire l’objet d’une telle décision.
En réplique, et suivant des conclusions visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l'[12] demande quant à elle de :
— confirmer le bien-fondé de l’observation pour l’avenir relative à la déduction forfaitaire spécifique : conditions d’application,
— constater que l’entreprise a procédé au règlement des cotisations contestées et non contestées,
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SARL [7].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’observation : Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique
Selon l’article L. 242 – 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
L’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2022, dont les articles 1 et 9 sont relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales :
Article 1 : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que prévu à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées au travailleur salarié ou assimilé, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées au 11e, 12e et 23e de l’article L311-3 dudit code pour l’exercice de leurs fonctions de dirigeant. »
Article 9 (modifié par l’arrêté 2005 – 07 – 25 article 6) : « Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
À défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit d’un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celle versée, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R242 -1 du Code de la sécurité sociale ».
Seules les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros, par application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. En cas de doute, notamment lorsque l’activité est mixte, l’employeur doit être à même de justifier d’une décision explicite de l’administration fiscale.
Les salariés dont l’activité correspond précisément à la définition de l’article 5 de l’annexe IV du code précité bénéficient de plein droit de l’abattement. En cas de doute, l’employeur doit être à même de justifier d’une décision explicite de l’administration fiscale.
La circulaire du 4 août 2005 modifiant la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que 'le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.'
L’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les 'ouvriers du bâtiment visés au paragraphe 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier'.
La Cour de cassation a précisé que pour que le salarié puisse bénéficier de la [5], il doit non seulement appartenir à l’une des professions listées mais également exposer effectivement des frais lors de son activité professionnelle (Cass. soc 14 février 2013 n°11-27.032 – Cass soc. 19 janvier 2017, n° 16-10.782).
La déduction spéciale supplémentaire de 10 % s’applique aux ouvriers des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Pour en bénéficier, les ouvriers du bâtiment doivent donc travailler sur des chantiers, c’est-à-dire être exposés à des changements fréquents de lieu de travail. Les ouvriers travaillant dans les locaux de l’entreprise peuvent toutefois prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire dès lors que leur service les appelle d’une façon régulière sur les chantiers et qu’ils ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au dehors.
Lorsque certains ouvriers travaillent alternativement pendant une certaine période sur les chantiers, puis en atelier, il convient de rechercher quelle est, en fait, l’occupation principale des intéressés. La déduction supplémentaire est applicable à l’égard de ceux d’entre eux qui sont la majeure partie du temps occupés sur les chantiers.
En l’espèce, dans la lettre d’observation du 19 février 2019, l’URSSAF rappelle que « lorsque le salarié, qui n’est ni en déplacement professionnel, ni en ‘ mission et réception ‘ :
perçoit une indemnité de repas : celle-ci doit être intégralement soumise à cotisations en tant que prise en charge d’une dépense personnelle constitutive d’un avantage en espèce.est nourri gratuitement (repas réglé directement au restaurateur) : l’avantage en nature nourriture en résultant doit être intégré dans l’assiette des cotisations pour la valeur fixée par l’arrêté du 10 décembre 2002. »Il est rappelé en outre, « lorsque l’employeur qui alloue au salarié une participation aux frais de repas, est empêché de recourir au titre restaurant, il est admis que la réintégration dans l’assiette des cotisations soit limitée à la valeur de la participation patronale diminuée de la fraction de la participation patronale aux titres restaurants exonérée en application de l’article L 131-4 du Code de la sécurité sociale (.…) La mise en œuvre de cette tolérance suppose que l’employeur est empêché d’utiliser la formule du chèque restaurant en raison de l’absence de restaurant acceptant cette formule à proximité de l’entreprise et à la preuve qu’il n’existe pas dans la localité où se trouve situé l’établissement de l’entreprise, de restaurant ou de commerce d’alimentation spécialisée dans les plats cuisinés chauds susceptibles d’accepter les titres restaurants.
Cette dérogation ne concerne pas le cas où l’employeur règle directement le restaurateur : le salarié étant alors nourri gratuitement, la valeur de l’avantage en nature doit être intégrée dans l’assiette des cotisations, que l’employeur soit ou non empêché d’utiliser le titre restaurant.
(…) Lorsque l’employeur ne fait pas la preuve qu’il est empêché d’utiliser la formule du titre restaurant, il convient en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, de réintégrer le montant réel de la participation patronale. »
L’URSSAF a fait le constat suivant : « Les salariés ont opté pour la déduction forfaitaire spécifique. L’employeur pratique le paiement direct des repas aux restaurateurs. L’examen des factures a permis de constater que des repas ont été pris au restaurant « [6] » situé à proximité du siège social. La situation de déplacement professionnel n’étant pas avérée, l’avantage en nature en résultant doit être intégré dans l’assiette des cotisations conformément aux textes précités », et a procédé à une régularisation.
L’URSSAF remet en outre en cause l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux salariés de la Sarl [7] car elle constate qu’ils n’effectuent pas de grands déplacements, qu’ils disposent d’un véhicule mis à disposition par la société avec prise en charge du carburant, et que l’employeur effectue une prise en charge directe de leurs frais de repas en réglant directement le restaurateur. L’URSSAF considère en conséquence que les salariés n’exposent pas de frais lors de l’exercice de leur activité professionnelle et ne peuvent donc pas ouvrir droit à l’application de la [5].
La Sarl [7] conteste cette analyse et fait valoir que ses salariés travaillent sur des chantiers et que la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit expressément que l’employeur prenne en charge les frais des salariés, trajets et repas, soit en versant une indemnité forfaitaire, soit en réglant directement lesdits frais.
La Sarl [7] se fonde sur les textes susvisés pour soutenir que le bénéfice de la [5] est ouvert aux « ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ».
Elle verse aux débats des précisions apportées par une circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la règlementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, desquels il ressort que « lorsque l’employeur paie directement au restaurateur le prix du repas du salarié et qu’il opte pour la déduction forfaitaire spécifique », la prise en charge n’a pas à être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
La société produit également un courrier de l’ACOSS du 20 août 2019 intitulé « Question juridique nationale » et dont l’objet est l’ « Application de la déduction forfaitaire spécifique en cas de règlement direct des frais de repas au restaurateur », qui rappelle que si la jurisprudence de Cour de Cassation impose une double condition cumulative pour entrer dans le champ de la [5], à savoir : appartenir à l’une des professions listées, et exposer effectivement des frais lors de son activité professionnelle, cette jurisprudence porte sur la condition liée à l’existence des frais professionnels et que le paiement direct par l’employeur des frais au tiers (restaurateur hôtelier, …) constitue une modalité de prise en charge des frais professionnels au même titre que le remboursement au salarié des frais qu’il a avancés et que la pratique de la [5].
La Société [7] est une entreprise du bâtiment spécialisée dans le gros œuvre. L’essentiel de l’activité de l’entreprise s’exerce donc sur des chantiers extérieurs aux locaux de l’entreprise. Ses salariés, qui exerçent une activité du bâtiment et ne travaillent ni en usine ni en atelier, peuvent donc bénéficier de la [5] en application des textes susvisés.
Dès lors que les salariés de la Sarl [7] ne travaillent ni en usine ni en atelier mais sur des chantiers extérieurs, l’existence de frais de déplacements et de repas est indéniable ; en vertu de la convention collective applicable à leur branche, leur employeur doit prendre en charge lesdits frais de déplacement et de repas, soit en les indemnisant soit en les assumant directement. De la même manière que les frais de déplacement peuvent être pris en charge directement par l’employer (mise à disposition d’un véhicule pour se rendre sur le chantier et revenir à l’entreprise, carburant à la charge de l’employeur,) rien n’empêche que les frais de repas soient également directement pris en charge par l’employeur sans que cela remette en cause l’existence de ces frais, qui sont liés aux condition du travail (activité dans le bâtiment exercée sur des chantiers extérieurs). Il convient en conséquence, conformément à la circulaire du 19 août 2005 et au courrier de l’ACOSS du 20 aout 2019 de considérer que le règlement direct des frais de repas des ouvriers par l’employeur au restaurateur constitue une modalité de prise en charge des frais sans que cela remette en question l’existence desdits frais.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de la [5] dans cette situation particulière de prise en charge des frais de repas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’annuler l’observation de l’URSSAF concernant l’application de la [5].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'[12] sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et condamnée au versement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du même code.
La demande de l'[12] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE l’observation pour l’avenir relative à la déduction forfaitaire spécifique : condition d’application, (point n° 4 de la lettre d’observation de l’URSSAF de Bretagne du 19 février 2019),
CONDAMNE l'[12] à verser à la Sarl [7] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'[12] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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