Infirmation partielle 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 1er mars 2021, n° 19/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2018, N° 17/08918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ SANTECLAIR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 01 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01130 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08918
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-France MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0001
INTIMES
Monsieur D Z
[…]
94160 SAINT-MANDE
défaillant
N° siret : 722 057 460 01971
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845
Ayant pour avocat plaidant Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillante
Société ALLIANZ SANTECLAIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° siret : 303 265 128 00023
20, place de la Seine
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Gilly-Escoffier Françoise, présidente, et Madame F G, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre rapporteur
Mme F G, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2014, M. B Y qui circulait au guidon d’un scooter emprunté avec son accord à M. X et assuré auprès de la société Macif est entré en collision avec un véhicule conduit par M. D Z et assuré auprès de la société Axa France IARD.
Par exploit du 7 avril 2017, M. Y a fait assigner M. Z, la société Axa France IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société Allianz Sainteclair
(complémentaire santé) devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger entier son droit à indemnisation, obtenir la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement du 30 novembre 2018, cette juridiction à :
— dit que les fautes commises par M. Y réduisent de moitié son droit à indemnisation,
— ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de M. Y, confiée au Docteur H I, avec mission habituelle en la matière,
— condamné in solidum M. Z et la société Axa France IARD à verser à M. Y une provision de 5 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Z et la société Axa France IARD à verser à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré la décision commune à la CPAM et à la société Allianz Sainteclair,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 16 janvier 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a limité à 50 % son droit à indemnisation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. Y, notifiées le 15 septembre 2020, au terme desquelles il demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de M. Y recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 30 novembre 2018,
— condamner M. Z et son assureur, la société Axa France IARD, à indemniser intégralement M. Y de son préjudice dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a commis une faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux dont dépend M. Y,
— condamner in solidum M. Z et la société Axa France IARD à payer à M. Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Jeanne Baechlin, avocate aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société Axa France IARD, notifiées le 1er juillet 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris
Vu les pièces versées aux débats
— recevoir la société Axa France IARD en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit de 50% le droit à indemnisation de M. Y en l’état des fautes de conduite qu’il a commises,
— débouter M. Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. Y aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM par acte du 12 mars 2019 délivré à personne habilitée, à la société Allianz Sainteclair, par acte du 15 mars 2019 remis à personne habilitée et à M. Z par acte du 1er avril 2019, déposé en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire ; ces intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a estimé que le procès-verbal de police établissait que M. Y avait commis plusieurs fautes de conduite ; ainsi il circulait dans la voie de circulation opposée à la sienne en remontant la file de véhicules qui étaient à l’arrêt dans sa voie de circulation, sous l’emprise de stupéfiants, ce qui avait altéré sa vigilance et augmenté son temps de réaction face à une situation imprévisible, et sans avoir effectué la formation pratique l’autorisant à conduire un scooter de 125 cm³ ; il a considéré que ces fautes devaient réduire de 50 % son droit à indemnisation.
M. Y conteste avoir roulé dans la voie de circulation opposée à la sienne en indiquant que le procès-verbal de police ne vaut qu’à titre de simple renseignement, que les deux rédacteurs de ce document sont arrivés sur les lieux deux heures après l’accident, que M. Z n’a jamais indiqué que le scooter avait franchi la ligne continue et roulait dans sa voie de circulation et que le témoin de l’accident, M. A, avait précisé ne pas l’avoir vu circuler.Il ajoute que le scooter a été déplacé avant l’arrivée des policiers que les déclarations de M. Z et l’impact du choc sur sa voiture confirment que le heurt a eu lieu au début de sa manoeuvre près de la ligne médiane et qu’ainsi l’emplacement de la zone de choc retenue par les policiers est erronée ; il ne dénie pas avoir fumé 'un joint' un peu moins de 24 heures avant l’accident mais affirme que cette prise de cannabis n’a eu aucun effet sur la réalisation de son dommage puisque M. Z a déclaré que le scooter avait tenté une manoeuvre d’évitement, ce qui démontre qu’il disposait de toutes ses capacités mais n’a pas pu éviter l’obstacle soudain et imprévisible qu’a représenté la voiture.
Il indique qu’il était titulaire du permis B et assuré pour la conduite d’un deux-roues au cours des cinq années ayant précédé l’accident ce qui le dispensait de suivre la formation prévue à l’article R. 221-8 du code de la route.
La société Axa France IARD fait valoir que les deux policiers rédacteurs du procès-verbal ont mené leur enquête en effectuant notamment divers relevés et que ce n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’ils ont estimé que le scooter circulait à contre-sens de circulation ; elle rappelle que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et ajoute que le point de choc figuré par les policiers sur le croquis est en cohérence avec les déclarations de M. Z selon lesquelles le conducteur du scooter a été éjecté avant de venir heurter la roue avant gauche de son véhicule, et qu’aucun élément objectif ne permet
de retenir que M. Y n’aurait franchi la ligne continue qu’en raison de la présence du véhicule de M. Z ; elle avance que le taux de THC dans le sang de M. Y n’a été relevé que 3h30 après l’accident, que la concentration était certainement supérieure et qu’il est admis que même de faibles doses peuvent amoindrir les facultés ; elle relève enfin que M. Y ne possédait pas le permis requis pour conduire un véhicule de 125 cm³ et que le document qu’il a communiqué n’indique pas les coordonnées du conducteur du scotter qui était assuré.
Sur ce, en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de police que l’accident s’est produit le 17 juin 2014 vers 18h40, alors que la visibilité était bonne et la chaussée sèche, sur le boulevard Ney qui est une chaussée bidirectionnelle, séparée en deux demi-chaussées par une ligne continue et comportant dans chaque sens de circulation deux voies de circulation séparées par une ligne discontinue.
Les policiers ont indiqué dans leur procès-verbal que 'selon les déclarations du conducteur A1 [M. Z] il semblerait que l’accident se soit produit comme suit : A [M. Z] et B [M. Y] […] venant de la Porte de Clingnacourt et allant vers la Porte de La Chapelle. Sous le pont des Poissonniers A1 franchissait la ligne continue pour faire demi-tour et ne percevait pas l’arrivée de B sur sa gauche, qui remontait la file de véhicules à l’arrêt, à contre-sens de la circulation. B entrait en collision avec l’avant gauche de A et chutait au sol'.
Or M. Z a déclaré que la circulation était dense, qu’il était bloqué dans les embouteillages et avait voulu faire demi-tour pour repartir en direction de la Porte de Clignancourt, qu’au moment où il commençait sa manoeuvre, il avait été heurté au niveau de l’aile avant gauche de son véhicule par un scooter, qu’il n’avait pas vu arriver le scooter avant le choc et enfin que le conducteur du scooter avait tenté une manoeuvre d’évitement en donnant un coup de guidon, qu’il avait été éjecté avant de venir heurter la roue avant gauche de son véhicule.
Ces déclarations sont confirmées par le fait que les policiers n’ont constaté au sol aucune trace de freinage ou de ripage de la motocyclette mais ont relevé la présence d’une trace de sang au pied de la roue avant gauche du véhicule de M. Z.
M. Y a indiqué aux policiers n’avoir aucun souvenir des circonstances de l’accident.
M. A, témoin a déclaré qu’il se trouvait sur la voie la plus à droite de la demi-chaussée, qu’à sa gauche se trouvait le monospace impliqué dans l’accident, que celui-ci avait voulu entreprendre une manoeuvre de demi-tour, que dans le même temps un choc violent était survenu et qu’il avait vu une motocyclette entrer en collision avec l’avant-gauche du monospace ; il a ajouté qu’il n’avait 'pas vu d’où venait la motocyclette'.
L’affirmation contenue dans le procès-verbal de police selon laquelle M. Y circulait à contre-sens de la circulation n’est donc étayée par aucune déclaration que ce soit du conducteur du véhicule impliqué ou du témoin.
Par ailleurs tant M. Z que M. A ont indiqué que le choc s’est produit au moment même où M. Z entamait sa manoeuvre de demi-tour.
En outre le procès-verbal de police mentionne que le cyclomoteur que pilotait M. Y a été déplacé, sans qu’un marquage au sol ait été effectué, mais tel n’est pas le cas du véhicule que conduisait M. Z et ce véhicule est figuré, sur le croquis de l’accident établi par les policiers, arrêté à la perpendiculaire des voies de circulation avec seul son avant dépassant la ligne continue et mordant dans la voie de circulation du sens boulevard Ney vers la Porte de Clignancourt ; la ' zone de choc présumée entre A et B' telle qu’elle est représentée par les policiers sur ce croquis s’avère ainsi incompatible tant avec la position de la voiture qu’avec les déclarations de M. Z et de M. A selon lesquelles le choc (avec le cyclomoteur ou le conducteur de celui-ci) s’est produit sur l’avant-gauche de la voiture.
Il résulte des motifs qui précèdent et notamment des dires de M. Z selon lesquels le conducteur du scooter a donné un coup de guidon avant d’être éjecté puis de finir sa course contre sa roue avant-gauche qu’il n’est pas établi que M. Y, avant le choc, circulait dans la voie de circulation opposée à la sienne, après avoir franchi la ligne continue.
Par ailleurs si les analyses de sang ont révélé que M. Y était sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits il s’avère qu’il s’est trouvé subitement face à un obstacle qu’il ne pouvait prévoir et il ressort de l’audition de M. Z qu’il a néanmoins entrepris une manoeuvre d’évitement, ce qui démontre une bonne perception du danger et une réaction immédiate de sorte qu’il n’est pas établi que cette consommation de stupéfiants a été en lien de cause à effet avec son dommage.
Il est mentionné sous l’article R. 221-8 du code de la route dans sa version applicable à la date des faits que 'la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d’une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu’il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7 Toutefois, la condition relative à la formation pratique n’est pas exigée des conducteurs qui justifient d’une pratique de la conduite d’une motocyclette légère ou d’un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d’un document délivré par l’assureur et attestant la souscription d’une assurance couvrant l’usage de l’un ou l’autre de ces véhicules au cours de la période considérée.'
Les policiers ont relevé que M. Y, qui conduisait une motocyclette de 125 cm³, soit une motocyclette légère, était titulaire du permis de conduire B, délivré le 8 novembre 2006, en cours de validité.
M. Y a communiqué l’attestation délivrée par la société Matmut le 13 septembre 2018 dont il résulte qu’il a été assuré pour un véhicule Piaggo Vespa LX du 25 avril 2006 au 9 janvier 2009 ; il était ainsi dispensé de suivre la formation pratique prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que la preuve des fautes de conduite invoquées par la société Axa France IARD à l’encontre de M. Y n’est pas rapportée et que son droit à indemnisation est entier.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner in solidum M. Z et la société Axa France IARD à indemniser M. Y de son entier préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de dire le présent arrêt commun à la CPAM et à société Allianz Sainteclair qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. Z et la société Axa France IARD qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement sur l’étendue du droit à indemnisation de M. B Y,
— Le confirme sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier,
— Condamne in solidum M. D Z et la société Axa France IARD à indemniser M. B Y de son entier préjudice consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 juin 2014,
— Condamne in solidum M. D Z et la société Axa France IARD à verser à M. B Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. D Z et la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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