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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2024, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VILLA NOTRE DAME SIS [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [C] [Z] [X] épouse [E]
née le 24 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [N] [R] [C] [E]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER, a fait citer Madame [G] [L] née [X] et Monsieur [N] [E], en demandant au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
677,46 € au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024,261,60 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet 2024,644 € au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du commandement de payer,
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.142 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.
Madame [G] [E] née [X] et Monsieur [N] [E] comparaissent en personne. Ils confirment avoir réglé l’intégralité des charges réclamées, outre une somme de 371 € et deux sommes de 200 €, soit 771 €, au titre des « frais ».
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.142 € et des dépens ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces produites et notamment du décompte que frais de relances, frais de mises en demeure et de mise au contentieux ont été facturés pour un montant de 644 € aux époux [E] ;
Que les défendeurs se sont acquittés des deux factures de l’avocat n°2022988 (371 €) et 2023231 (480 €) ;
Qu’il apparaît en conséquence qu’ils ont déjà supporté pour partie la charge des frais irrépétibles ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles alors que le syndicat des copropriétaires a accepté le principe d’une conciliation, objet de la facture d’avocat n°2023231 ;
Qu’elle sera rejetée ;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOTRE DAME situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULAGE IMMOBILIER de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [E] née [X] et Monsieur [N] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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