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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée à l’Urssaf en LRAR le :
1 Expédition exécutoire délivrée à Maître [M] en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ERUGUZ OZENICI en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01914 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMN
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour mandataire Maître [B] [M], absent lors des débats
Représentée par Maître Canan ERUGUZ OZENICI; avocat au barreau de Paris, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 1er juillet 2022, reçu le 2 juillet 2022, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 17.311 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mai 2022, soit 16.456 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 90.436,42 euros au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités relatives au mois de février 2020 à juillet 2021 ainsi que pour les mois de juin 2022 à octobre 2022, soit 142.951 euros de cotisations, 1.664 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités, après déduction de la somme de 54.230 euros déjà payés.
A défaut de règlement, l’URSSAF [3] a émis une contrainte le 15 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023 à l’encontre de la SAS [5], pour un montant total de 96.962,42 euros correspondant au montant des cotisations, majorations de retard et pénalités restant dues au titre des mois de février 2020 à juillet 2021 et des mois de mai 2022 à octobre 2022, après déduction des versements effectués par le débiteur.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, reçue le 07 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 mai 2023 par l’URSSAF [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur de la société placée en placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 09 avril 2024.
L’affaire a ainsi été rappelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[7] régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 93.227 euros.
Maître [B] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2025, n’était ni présent ni représenté et n’a transmis aucun justificatif à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 09 avril 2024.
Son liquidateur judiciaire, Maître [B] [M] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2025, ce dernier n’était toutefois pas présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition la SAS [5] déclarait que la Commission des chefs de services financiers était actuellement en cours et qu’un plan d’apurement échelonné de ses dettes fiscales et sociales serait probablement accordé. Elle suggérait que les causes de la contrainte de l’URSSAF pourraient faire double emploi avec les sommes inclues dans le plan de rééchelonnement en cours d’obtention.
Cependant, bien que régulièrement convoqué, le liquidateur judiciaire de la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
De son côté, l’USSAF [3] verse aux débats une première mise en demeure en date du 1er juillet 2022, reçue le 2 juillet 2022, pour un montant de 17.311 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le mois de mai de l’année 2022, soit 16.456 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard.
Elle verse également aux débats une seconde mise en demeure en date du 30 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, pour un montant de 90 436,42 euros au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour les mois de février 2020 à juillet 2021 et pour les mois de juin 2022 à octobre 2022, soit 142.951 euros de cotisations, 1.664 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités, après déduction de 54.230 euros déjà payés.
Le règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale et justifie de la régularité de sa signification.
Il ressort ainsi de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant et sera validée à hauteur de 93.227 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner, Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0098824554 émise par l’URSSAF [3] le 15 mai 2023 et signifiée par huissier de justice le 19 mai 2023, à l’encontre de la SAS [5] à hauteur de 93.227 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux mois de février 2020 à juillet 2021 et aux mois de mai 2022 à octobre 2022 ;
Fixe la créance de l’URSSAF [3] à hauteur de 93.227 euros au passif de la SAS [5] ;
Condamne Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Condamne Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01914 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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