Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2015, n° 14/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2014, N° 12/02222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02222
APPELANTS
Monsieur D X
Né le XXX à XXX
95 avenue Denfert-Rochereau
XXX
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Monsieur L A
Né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
SELARL FPPF
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Assistée de Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame T U, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Selon un compromis de vente du 30 avril 2010, Maître Henri Flecher et Maître Arlette C épouse Flecher, avocats au Barreau de Toulon, se sont engagés à vendre à Maître D X et Maître L A, avocats au Barreau de Paris, un fonds d’exercice libéral d’avocat exercé par les vendeurs à Toulon, comprenant notamment la clientèle civile attachée aux vendeurs et le droit au bail, au prix de 60.000 euros, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 60.000 euros de dix ans au taux maximum hors assurance de 6 % l’an devant être levée dans un délai de 60 jours expirant le 30 juin 2010, sauf prorogation.
Par avenant du 30 juin 2010, les parties ont prorogé la convention jusqu’au 10 juillet 2010, en indiquant que les acquéreurs avaient obtenu l’accord de principe de la banque à la date du 30 juin 2010 et que, par suite d’événements indépendants de leur volonté, ils étaient dans l’incapacité de verser le prix de vente, les fonds n’ayant pas été débloqués.
Le 12 juillet 2010, la Selarl Flecher C X A (FPPF), société d’avocats inter-barreaux, ayant pour co-gérants Maître L A et Maître D X, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon.
Par acte sous seing privé du 6 août 2010, la BNP-Paribas a consenti à la Selarl Flecher C X A une facilité de caisse d’un montant de 15.000 euros au taux Euribor 3 mois + 2 % l’an.
Par deux actes distincts du 4 août 2010, Monsieur L A et Monsieur D X se sont, chacun, portés caution solidaire de toutes les dettes de la société Flecher C X A envers la BNP-Paribas à concurrence de la somme de 18.000 euros couvrant le principal et les intérêts pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 6 août 2010, la BNP-Paribas a consenti à la société Flecher C X A un prêt de 60.000 euros, remboursable en 84 mois avec intérêts au taux contractuel de 2,98 %, destiné au financement du rachat de la clientèle de Maîtres Flecher et C et a débloqué les fonds prêtés le 11 août 2010.
Par le même acte, Monsieur L A et Monsieur D X se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 69.000 euros couvrant le principal et les intérêts pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 16 août 2010, la BNP-Paribas a consenti un second prêt à la Selarl Flecher C X A d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 2,83 %, destiné au financement des travaux et des frais d’installation de la société.
Par le même acte, Monsieur L A et Monsieur D X se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 28.750 euros couvrant le principal et les intérêts pour une durée de 84 mois.
Par courriel du 13 septembre 2010, Monsieur X et Monsieur A ont informé la BNP-Paribas de leur souhait de faire racheter par la société FPPF leurs clientèles personnelles et les parties ont, par la suite entamé des discussions sur le financement de ce projet.
Le 9 juin 2011, la BNP-Paribas a informé Monsieur X et Monsieur A de son refus de financer la cession de leurs clientèles personnelles à la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2011, la BNP-Paribas a confirmé à la Selarl FPPF qu’elle ne bénéficiait plus de son concours à la suite de sa lettre du 30 juin 2011 mettant fin à son concours à durée indéterminée et qu’elle procéderait à la clôture juridique de son compte le 18 octobre 2011.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2011, la BNP-Paribas a mis en demeure la Selarl FPPF et Monsieur X et Monsieur A, en leur qualité de caution, de lui payer le solde débiteur du compte clôturé, prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts impayés depuis le mois de juillet 2011 et a mis en demeure les mêmes de lui payer le solde dû au titre de chacun des prêts.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2012, la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A ont fait assigner la BNP-Paribas en paiement de dommages-intérêts pour fautes.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Selarl FPPF, Monsieur J X et Monsieur L A de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la BNP-Paribas les sommes suivantes:
. 55.007,91 euros au titre du solde du prêt du 6 août 2010 avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 21 octobre 2011,
. 21.268,88 euros au titre du solde du prêt du 16 août 2010 avec intérêts au taux contractuel de 5,83 % à compter du 21 octobre 2010,
. 18.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte n° 01960 102 759 18 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011,
condamné la Selarl FPPF à payer à la BNP-Paribas la somme de 32.418,99 euros au titre du solde débiteur du compte n° 01960 102 759 18 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, ordonné l’exécution provisoire, condamné in solidum la Selarl FPPF, Monsieur J X et Monsieur L A à payer à la BNP-Paribas la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, rejeté le surplus des demandes.
La déclaration d’appel de la Selarl FPPF, Monsieur J X et Monsieur L A a été remise au greffe de la cour le 23 février 2014.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 février 2015, la Selarl FPPF, Monsieur J X et Monsieur L A demandent l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la BNP-Paribas de toutes ses demandes,
— condamner la BNP-Paribas à régler à la Selarl FPPF la somme de 6.000 euros correspondant aux manquements et retards pris au moment de la création de ladite selarl et de l’acquisition de la clientèle de la SCP Flecher-C au mois de juillet 2010,
— condamner la BNP-Paribas à régler à Maître L A la somme de 96.928 euros correspondant au prix net de la cession de sa clientèle à la Selarl FPPF, déduction faite du montant que Maîtres A et X s’étaient engagés à laisser sur les comptes de la société,
— condamner la BNP-Paribas à régler à Maître X la somme de 66.814 euros correspondant au prix net de la cession de sa clientèle à la Selarl FPPF, déduction faite du montant que Maîtres A et X s’étaient engagés à laisser sur les comptes de la société,
— condamner la BNP-Paribas à régler à la Selarl FPPF la somme de 70.000 euros correspondant au montant que Maîtres A et X s’étaient engagés à laisser sur les comptes de la société,
— condamner la BNP-Paribas à régler à la Selarl FPPF la somme de 12.000 euros correspondant au temps irrémédiablement perdu pris par ses associés pour monter le dossier de financement du 13 septembre 2010 au 9 juin 2011,
— condamner la BNP-Paribas à rembourser l’ensemble des frais, agios et commissions facturés à la Selarl FPPF du 13 septembre 2010 au 10 juin 2011 et à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation de toute somme due entre les parties,
— condamner la BNP-Paribas à verser à la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 juillet 2014, la BNP-Paribas demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire non fondé l’appel de la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A et de :
A titre principal,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de l’octroi du prêt ayant pour objet la cession de la clientèle 'Flecher C Flecher',
— dire qu’elle n’a pas commis de faute en refusant de financer le rachat des clientèles A-X,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de la rupture du contrat de facilité de caisse et des rejets de chèques,
— débouter la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A de l’intégralité de leurs demandes respectives à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent,
— débouter la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A de l’intégralité de leur demandes respectives à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A de l’intégralité de leurs demandes respectives à son encontre,
— condamner solidairement la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A au paiement des sommes suivantes :
. 21.268,88 euros représentant la somme due au titre du prêt consenti le 6 août 2010 pour un montant de 25.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % à compter du 21 octobre 2011,
. 55.007,91 euros représentant la somme due au titre du prêt de 60.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 21 octobre 2011,
. 18.000,00 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011,
— condamner la Selarl FPPF à lui payer la somme de 32.418,99 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement la Selarl FPPF, Monsieur D X et Monsieur L A à payer à la BNP-Paribas la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que les appelants soutiennent que le projet a toujours prévu que Maître X et A procèdent au financement du droit de la clientèle toulonnaise de la SCP Flecher et C à la Selarl FPPF et qu’ils cèdent les droits de présentation de leurs clientèles personnelles à la société par le financement de la BNP-Paribas ; que la banque a failli à ses obligations à tous les stades du calendrier prévu et a refusé sans motif valable le financement des clientèles personnelles de Maîtres X et A à la selarl FPPF après 9 mois d’atermoiements ;
Qu’en premier lieu, ils prétendent que la BNP-Paribas a engagé sa responsabilité à l’occasion de la présentation de la clientèle de la SCP Flecher et C dès le mois de juillet 2010 en débloquant les fonds prêtés le 11 août 2010 alors qu’ils auraient dû l’être le 1er juillet 2010 ; que le retard mis par la banque les a obligés à rédiger un avenant pour reporter la date de la cession au 10 juillet 2010 et qu’ils ont dû pallier à sa carence pour rassurer le vendeur qui a lui-même relancé la banque comme eux le 22 juillet 2010 avant qu’elle ne précise qu’elle attendait l’accord de l’assureur par courrier du 27 juillet suivant; que la banque n’a pas respecté les échéances contractuelles convenues qu’elle connaissait puisque le compromis de vente lui avait été remis ; que le silence de la banque qui ne les a jamais informés qu’elle ne pourrait pas respecter le délai et son retard à mettre en oeuvre le prêt demandé depuis le 7 mai 2010 sont fautifs ; que son comportement justifie qu’elle les indemnise du préjudice subi constitué par le temps que les associés de la Selarl FPPF ont dû consacrer pour obtenir le déblocage des fonds au détriment de l’activité de la société qui reprenait une nouvelle clientèle, outre un stress perturbateur ; qu’ils estiment le temps perdu à 20 heures de travail et réclament une somme de 6.000 euros ;
Considérant que la BNP-Paribas réplique qu’elle n’a pas commis de faute en débloquant le 11 août 2010 les fonds d’un prêt accordé le 6 août précédent ; qu’elle fait valoir qu’elle n’était pas partie au compromis de vente et ne s’est pas engagée sur un déblocage des fonds au 1er juillet 2010 ; qu’il n’y a eu aucune demande de prêt le 7 mai 2010 contrairement à ce qui est allégué par les appelants qui ne justifient pas de la date à laquelle ils ont déposé leur demande bien que le compromis les obligeât à l’avoir fait pour le 31 mai 2010 au plus tard ; qu’elle a répondu aux courriers qui lui ont été adressés le 22 juillet 2010 dès le 27 en indiquant qu’elle attendait la réponse de l’assurance ; qu’elle ne pouvait pas accorder le prêt tant qu’elle n’avait pas l’accord de la compagnie Cardif s’agissant d’une assurance obligatoire ; qu’elle n’a pas été négligente ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué ;
Considérant qu’il est établi et non contesté que le contrat de prêt a été signé par les parties le 6 août 2011 une fois obtenu l’accord de l’assurance de groupe et que les fonds ont été débloqués le 11 août 2011 ;
Considérant que le délai de 60 jours prévu pour la levée de la condition suspensive d’obtention de prêt prévu par le compromis de vente signé par Messieurs X et A le 30 avril 2010, auquel la BNP-Paribas n’était pas partie, ne lui est pas opposable et ne s’impose pas à elle ;
Considérant que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle ils ont déposé leur demande de prêt à la BNP-Paribas ; que le courriel du 7 mai 2010 adressé par N O, chargé d’affaires à la BNP-Paribas, à Maître X est ainsi rédigé :
'Comme convenu, veuillez trouver ci-joint la liste des éléments nécessaires à l’étude votre projet :
Concernant la structure : type de structure, projet de statuts, apport en capital aval de l’Ordre,
Pour le crédit d’installation : bilan prévisionnel sur 3 ans et imprimé 'ST1115" dûment complété, daté, signé recto/verso concernant Maître X'
qu’il n’est pas constitutif d’une demande de prêt et encore moins d’un accord de prêt ; qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle tous ces documents ont été remis à la banque par les emprunteurs en vue du financement de leur projet ;
Considérant que la banque n’est pas responsable du délai mis par l’assurance de groupe, garantissant chacun des associés à 100 % des risques décès-perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, pour donner son accord ; qu’elle ne pouvait pas accorder le prêt tant qu’elle n’avait pas cet accord ;
Considérant que la banque a répondu aux courriers des emprunteurs et du vendeur du 22 juillet 2010 dès le 27 juillet 2010 ; que l’acte a été signé très rapidement une fois obtenu l’accord de la société Cardif Assurance Vie et les fonds ont été débloqués dans les cinq jours de l’octroi du crédit;
Considérant qu’il n’y a pas de faute de la BNP-Paribas dans le cadre du prêt qu’elle a accordé pour le rachat de la clientèle de la SCP Flecher C par Maîtres X et A ;
Considérant qu’en deuxième lieu, les appelants soutiennent que la BNP-Paribas a engagé sa responsabilité à l’occasion du rachat par la Selarl FPPF de la clientèle personnelle de Monsieur X et de Monsieur A ; que, dès la création de la société FPPF et de leur relation avec la banque, Messieurs X et A ont consulté leur conseiller professionnel au sein de la banque pour envisager la cession de leurs clientèles personnelles à la société ; qu’en leur qualité d’associés de la Selarl FPPF, ils ne pouvaient plus exercer leur activité à titre personnel et que la société devait racheter leur clientèle propre afin de financer la structure par un apport personnel des associés ; que, le 13 septembre 2010, ils ont adressé un courriel à la banque pour lui confirmer ce projet et qu’elle leur a répondu le 1er octobre 2010 après des relances téléphoniques qu’elle n’avait pas encore l’avis de la direction sur le prêt, de sorte qu’ils ont tenu pour acquis que la banque avait tous les documents nécessaires à la mise en place du crédit ; qu’ensuite elle n’a cessé de leur demander de nouvelles pièces même si elle les avait déjà avant de les informer en avril 2011 qu’elle ne financerait que 40 à 60 % du chiffre d’affaires réalisé, ce qu’ils ont accepté et qu’elle leur a, à nouveau demandé, de nouveaux documents avant de les informer qu’elle ne financerait pas cette opération à l’occasion d’une réunion du 9 juin 2011 ; qu’ils affirment que la Selarl FPPF a été créée pour procéder au rachat du droit de présentation de la clientèle de la SCP Flecher C et permettre à Maîtres X et A d’exercer leur activité dans cette structure financée par un premier prêt pour faire l’acquisition de la clientèle de la SCP Flecher C et un second prêt pour l’acquisition des clientèles exploitées par ses fondateurs ; qu’il s’agit d’une seule opération connue de la banque et que les pourparlers sur ce financement ont commencé en septembre 2010 dès qu’ils ont été libérés du problème lié au déblocage du premier prêt ; que le banque a manqué à ses obligations de bonne foi, d’information et de conseil pendant la période précontractuelle en s’abstenant de demander tous les documents nécessaires à l’obtention du prêt en une seule fois et en gérant de manière chaotique leur demande en leur laissant croire pendant neuf mois qu’elle allait financer leur projet avant de refuser le prêt demandé sans raison valable, alors que, dans le même temps, elle laissait croître leur découvert en compte en percevant des agios ; que la faute de la banque leur a causé un préjudice important en ce qu’elle a mis fin à leur projet de rachat des clientèles qui ne sont plus identifiables ayant été exploitées et incorporées à la Selarl FPPF induisant une perte sèche de 233.742 euros comprenant une perte de 96.928 euros pour Maître A, de 66.814 euros pour Maître X et de 70.000 euros pour la société, outre le temps perdu à satisfaire aux demandes de la banque et rédiger des correspondances estimé à 12.000 euros;
Considérant que la BNP-Paribas réplique que les appelants lui ont fait part, pour la première fois, de leur souhait de céder leurs clientèles personnelles respectives à la Selarl FPPF en septembre 2010 sans faire alors aucune demande de prêt concrète ; que c’est le 27 décembre 2010 qu’ils lui ont remis la note établie par leur expert-comptable chiffrant le prix de cession à 335.000 euros, attirant aussi leur attention sur les importantes conséquences fiscales et financières de l’opération projetée s’assimilant à une cession de fonds de commerce avec taxation des plus-values professionnelles, représentant un coût fiscal de 102.805 euros ; qu’elle a ensuite demandé à sa cliente et aux associés divers documents pour apprécier la capacité financière de la société à s’endetter encore plus et examiner l’opportunité et la viabilité de l’opération ; que ces documents lui ont été remis partiellement après plusieurs relances et qu’à l’examen des documents obtenus, elle a indiqué à la Selarl FPPF qu’elle ne pourrait présenter le dossier de prêt qu’à hauteur de 60% des trois derniers chiffres d’affaires des associés, soit en l’état des pièces dont elle disposait pour 178.000 euros et a réclamé, à nouveau, le bilan 2010 – déclaration 2035 ; que, le 26 mai 2011, elle a reçu de l’expert-comptable le tableau de facturation des premiers mois de l’année 2011 dégageant un chiffre d’affaires en baisse par rapport aux prévisions qui lui avaient été communiquées, ce qui l’a conduite à refuser de financer l’opération lors d’un rendez-vous du 9 juin 2011; qu’il n’y a jamais eu d’opération globale et qu’elle a été sollicitée uniquement pour le rachat de la clientèle de Toulon, les frais d’installation et un besoin de trésorerie ; qu’il n’y a aucune obligation de cession de la clientèle de Maîtres X et A à la société qu’ils ont créée ; que le financement du rachat de leurs clientèles respectives a été envisagé plus tard pour répondre aux besoins financiers mis en évidence par l’expert-comptable de la Selarl FPPF confrontée à un manque de trésorerie dû à un investissement dans le sud qui s’est fait au détriment de la clientèle parisienne en recul, à l’investissement à Toulon ayant généré des frais et à l’importance de poste clients créant un décalage de trésorerie qui a contraint les associés à réduire leurs rémunérations afin de leur permettre de compenser leur manque à gagner et de faire un apport en compte courant à la société ; qu’elle estime n’avoir commis aucune faute lors de pourparlers envers Monsieur X et Monsieur A qui sont des professionnels avertis de par leur profession et leur qualité d’associés fondateurs et co-gérants de la société FPPF ; qu’il n’y a pas de droit au crédit et qu’ils savaient qu’elle pouvait refuser le crédit puisqu’ils l’ont menacé de recourir à la concurrence ; qu’elle a été diligente dans l’examen de la demande de crédit qui a été chiffrée en décembre 2011 malgré les difficultés pour obtenir les documents demandés qui ne lui ont jamais été communiqués en totalité et les incohérences des positions prises par les associés puisque Monsieur X lui adressé un courriel refusant un financement à 60 % qui avait été accepté par Monsieur A ; que rien n’a pu faire croire aux appelants que le principe de financement du rachat de clientèle était acquis en l’absence d’un accord de principe sur le montant du prêt qui n’a jamais fait l’objet d’un consensus entre eux ; qu’elle ajoute que le préjudice consécutif à une rupture fautive de pourparlers n’est pas une perte de chance de réaliser les gains espérés, mais se limite aux frais de négociation et des études préalables réalisées ; qu’il n’y a aucun préjudice indemnisable en lien avec les manquements qui lui sont reprochés alors que le prêt revendiqué aurait endetté la société envers la banque au titre d’un troisième prêt générant des intérêts et envers les associés pour leur apport en compte courant ;
Considérant qu’aucune pièce ne démontre que le rachat de la clientèle personnelle de Maîtres X et A par la Selarl FPPF a été envisagée dès l’origine ; que la création de la société d’exercice libéral à Toulon, créée pour le rachat d’un fonds à Toulon, n’imposait pas la cession par les associés de leur clientèle propre à Paris ;
Considérant qu’il est établi que c’est par un courriel du 13 septembre 2010 que Maîtres X et A ont confirmé à la BNP-Paribas une conversation téléphonique du même jour et leur volonté de céder leurs clientèles personnelles à la Selarl FPPF, en lui indiquant qu’ils se tenaient à sa disposition pour lui fournir tout document ou renseignement qu’elle souhaiterait préalablement obtenir ;
Considérant que ce message ne comporte aucune demande chiffrée et qu’il s’agit d’une information donnée à la banque sur le projet envisagé par Maîtres X et A non constitutive d’une demande de prêt ; que, d’ailleurs, c’est par un courriel du 27 décembre 2010 de Maître X que la banque aura connaissance du montant de l’opération à financer par l’envoi d’une note du Cabinet Z, expert-comptable, sur l’analyse de la situation économique de la Selarl FPPF au 31 décembre 2010 de laquelle il ressort que la société manque structurellement de trésorerie et que le rachat par la Selarl des clientèles des deux associés fondateurs est un moyen pour les dirigeants d’injecter des fonds dans la société en évaluant le prix à 326.000 euros à financer par un prêt sur 7 ans; qu’il convient d’observer que ce message de Maître X précise que c’est le dernier élément qui manquait pour constituer le dossier de financement, que l’opération doit se faire dans les meilleurs délais et que 'eu égard à nos derniers déboires avec votre établissement et à ce caractère d’urgence, nous n’hésiterons pas, en fonction de votre réactivité et de la teneur de vos propositions, à vous mettre en concurrence'; qu’ainsi il est démontré qu’à cette date, il n’y a eu aucun dossier de financement présenté en l’absence de chiffrage de l’opération envisagée et que les appelants attendaient les propositions de la BNP-Paribas qui n’avait donc donné aucun accord de principe et devait étudier le dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites qu’il y a eu, par la suite, de nombreux échanges de mails entre la banque et les deux avocats concernant principalement des communications de pièces nécessaires à l’examen d’une demande de prêt, comme l’ont justement relevé les premiers juges ; qu’ainsi la banque a demandé, le 10 janvier 2011, à Maître X le compte de résultat prévisionnel de la selarl, la fiche de renseignement datée, signée pour chacune des cautions, l’état des honoraires facturés, les deux dernières 2035 pour chacune des cautions, le plan de financement ou de trésorerie, le protocole de cession du droit de présentation ou le projet et les deux derniers avis d’imposition ; que, par courriels en réponse des 17 et 21 février 2011, Maître A a envoyé le dossier de l’expert-comptable sur la demande de financement de l’apport de clientèle à la Selarl FPPF et expliqué que le décalage de trésorerie est dû en grande partie aux encours clients (paiement à 73 jours) et qu’un prévisionnel sur 2011 va être envoyé dès que la banque aurait donné un montant de financement sur lequel se fonder et qu’ils vont transmettre leur avis d’imposition sur l’exercice 2009 émis en septembre 2010 ; que, le 3 mars 2010, Maître A a indiqué à la banque que son expert-comptable allait établir un prévisionnel sur la base d’un financement à 100 % en l’absence d’indication de sa part ; que, le 14 avril 2011, la BNP-Paribas, sous la signature de N O, lui a confirmé qu’elle pouvait présenter le dossier de financement de la manière suivante : rachat de la clientèle à hauteur de 60 % établi sur la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires de chacun des associés, soit Maître X : 77 KE et Maître A : 101 KE et a demandé un nouveau prévisionnel ; que, le même jour, Maître A lui a répondu qu’il transmettait la demande à l’expert-comptable pour qu’il établisse ce prévisionnel, ce qui a été fait par le Cabinet Z aussitôt ; que, le 27 avril 2011, la banque a demandé diverses explications sur les données comptables qu’elle avait étudiées (explications sur la hausse du chiffre d’affaires, sur le prévisionnel comprenant des informations sur les loyers différentes de celles en sa possession, bilan 2010 …) en précisant que la norme constatée en droit de présentation de clientèle se situe entre 40 à 60° %, ce qui a été contesté par Maître X par courriel du 28 avril 2011 réclamant à la banque sa réponse à leur demande avant de la mettre en demeure de prendre position par mail du 17 mai 2011; qu’à l’occasion d’un rendez-vous du 9 juin 2011 à la banque, elle leur a fait savoir qu’elle ne financerait pas le projet de rachat de clientèle ;
Considérant qu’il se déduit de ces éléments que la BNP-Paribas n’a jamais accepté de consentir un prêt de 178.000 euros (77.000 + 101.000 ) pour le rachat des clientèles de Maîtres X et A par la Selarl FPPF, ni même un accord de principe sur ce financement puisque la réponse de la banque a été attendue par les appelants depuis le mail du14 avril 2011 lequel a posé la base d’un financement possible que la banque n’a pas estimé opportun d’accorder ;
Considérant que le délai mis par la banque pour étudier le dossier et la faisabilité d’un nouveau financement en plus de ceux qu’elle avait déjà consentis comprenant deux prêts plus une facilité de caisse n’est pas excessif ;
Considérant qu’il ressort clairement des courriels susvisés que les appelants ont toujours su que la banque n’avait pas accepté de leur prêter à nouveau des fonds et qu’elle pouvait refuser de le faire ;
Considérant qu’il n’y a pas de droit au crédit et qu’il n’y a eu aucune rupture abusive des pourparlers sur l’octroi d’un crédit de 178.000 euros à la société FPPF, la banque restant libre de consentir ou pas le crédit sollicité sans qu’elle ait à justifier des motifs qui fondent son refus ; qu’il n’est démontré aucune intention de nuire laquelle ne se présume pas ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas de fautes imputables à la BNP-Paribas dans la conduite des pourparlers, ni dans la constitution du dossier de demande de prêt, pas plus que dans son refus de prêter et ont rejeté les demandes en dommages-intérêts de la Selarl FPPF, Maîtres X et A ;
Considérant qu’enfin, les appelants soutiennent que la BNP-Paribas a engagé sa responsabilité à l’occasion de la rupture brutale de ses concours financiers à la Selarl FPPF qui bénéficiait depuis le 1er janvier 2010 d’un découvert tacite de plus de 15.000 euros et a perduré sans réaction de la banque, leur laissant croire qu’elle allait mette en place le financement attendu ; que cette rupture s’est faite sans préavis en violation de l’article L313-12 du code monétaire et financier ; qu’ils ne sont pas des professionnels de la finance et n’ont pas été informés préalablement du rejet des chèques par la banque qui devait délivrer une information précise sur les conséquences d’une absence provision en violation de l’article L.131-73 du code monétaire et financier ; que le message téléphonique de la directrice de l’agence bancaire n’est pas clair ; que la banque a ainsi prononcé une interdiction bancaire en dehors de tout cadre légal le 10 juin 2011 de manière abusive et a privé la société de moyens de paiement pendant trois semaines ; qu’elle doit l’indemniser du préjudice subi qu’elle estime à 20.000 euros ;
Considérant que la BNP-Paribas réplique que, dès le mois de janvier 2011, le compte de la société FPPF a eu une position débitrice excédant l’autorisation accordée pour 15.000 euros ; qu’elle a alerté sa cliente en lui demandant de régulariser et que les mails produits le démontrent ; qu’elle a dénoncé légitiment son concours en respectant le préavis de 60 jours ; que les prêts n’étant plus payés respectivement depuis les mois de juin et juillet 2011, elle a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2011; qu’elle a avisé sa cliente de la présentation au paiement de chèques non provisionnés dans le respect des ses obligations et que seulement 4 chèques ont été rejetés entre les 10 et 15 juin 2011, lesquels ont été régularisés le 20 juin 2011, entraînant la levée de l’interdiction bancaire qui a duré moins d’une semaine ; qu’elle n’a pas commis de faute ;
Considérant qu’il est établi que la Selarl FPPF avait des problèmes de trésorerie et a dépassé son autorisation de découvert limitée à 15.000 euros ; que la convention de facilité de caisse stipule expressément que le dépassement du découvert autorisé ne peut être qu’occasionnel et qu’il ne vaut pas acceptation par la banque ; que les différent courriels échangés entre les parties démontrent que la banque s’est préoccupée de la régularisation du découvert par la société FPPF puisque celui du 3 mars 2011 de Maître A indique qu’une somme de 29.000 euros va être encaissée au plus tard le 4 mars prochain, ce qui avait vocation à réduire le solde débiteur du compte de 30.139,63 euros au 28 février 2011, que celui du 16 mai 2011 de Maître X informe la banque du dépôt d’un chèque de 4.000 euros et attendre encore 10 à 15.000 euros cette semaine auquel la banque a répondu en lui demandant de préciser quand les chèques seraient encaissés ; que ces éléments suffisant à prouver que la banque n’a jamais consenti à un dépassement du découvert autorisé même si les parties discutaient du financement possible du rachat des clientèles par la selarl FPPF ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites, ce qui n’est pas contesté, que la banque a informé la Selarl FPPF qu’elle mettrait fin à son concours par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2011 ; que, par courrier du 16 septembre 2011, elle lui a confirmé qu’elle ne disposait plus d’aucun concours à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2011 et qu’à l’issue d’un délaie de préavis expirant le 18 octobre 2011, elle clôturerait juridiquement le ou les comptes ouverts dans ses livres en l’invitant à lui régler après cette date le solde débiteur de son compte de 50.526,51euros ;
Considérant que la BNP-Paribas a respecté le préavis légal de l’article L.313-12 du code monétaire et financier de 60 jours depuis le 30 juin 2011, ce qui exclut toute rupture abusive ; que le fonctionnement anormal du compte au-delà de la facilité de caisse accordée est de nature à justifier cette rupture ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal d’huissier du 10 juin 2011 établi à la demande de la Selarl FPPF, lequel retranscrit un message téléphonique du 9 juin 2011 à 10h07 de Madame P Q, directrice de l’agence bancaire, reçu sur le portable de Maître A qu’elle l’informe clairement que deux chèques d’un montant global de 6.000 euros vont être rejetés et lui demandant à lui ou à Maître X d’effectuer un virement avant 11 heures, et disant qu’après ce sera trop tard et lui demandant de revenir vers elle, ce qui ne sera pas fait ;
Considérant que, contrairement à ce que prétendent les appelants, ce message est suffisamment clair pour des juristes et toute personne qui sait que son compte est débiteur au-delà du seuil autorisé et permet de comprendre que les chèques qui se présentent au paiement sans provision suffisante vont être rejetés ; que cette information nécessaire est suffisante et répond aux exigences de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier en ce qu’elle permettait à la Selarl FPPF de régulariser la position de son compte ;
Considérant qu’il est, au demeurant, acquis que les chèques rejetés entre le 10 et le 15 juin 2011 ont été régularisés le 20 juin 2001, de sorte que l’interdiction bancaire a été levée dans les cinq jours de son prononcé ; que la banque n’est pas responsable du non paiement de la rétrocession des honoraires dues aux deux avocats collaborateurs du cabinet pour le mois de mai 2011, faute de trésorerie suffisante ;
Considérant qu’il n’y a ni faute, ni préjudice justifié ; que la Selarl FPPF est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant que la BNP-Paribas fait valoir qu’elle justifie de ses créances au titre des deux prêts impayés depuis 2011 et du solde débiteur de compte par les pièces produites, ce qui est contesté par les appelants ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites par la BNP-Paribas qu’elle a prononcé la déchéance du terme au titre de chacun des deux prêts qu’elle a consentis à la Selarl FPPF par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2011 et qu’elle a mis en demeure tant le débiteur principal que les deux cautions le 29 novembre 2011 ; qu’elle justifie de sa créance pour chacun d’eux par les mises en demeure, le tableau d’amortissement et le décompte des sommes dues de 55.007,91 euros en principal pour le prêt de 60.000 euros et de 21.268,66 euros pour le prêt de 25.000 euros ; que les appelants n’articulent aucune contestation des chiffres retenus par la banque ;
Considérant que la banque produit tous les relevés du compte depuis le 30 juin 2010 jusqu’au jour de sa clôture et justifie de sa créance d’un montant de 50.418,99 euros au titre du solde débiteur arrêté 18 octobre 2011 ;
Considérant que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné la Selarl FPPF et les cautions, dans la limite de leurs engagements, à payer les sommes dues à la BNP-Paribas sans compensation en l’absence de faute de la banque ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles, qu’il convient de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Considérant que la Selarl FPPF, Monsieur X et Monsieur A, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl FPPF, Monsieur L A, Monsieur D X à verser à la BNP-Paribas la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Selarl FPPF, Monsieur L A, Monsieur D X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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