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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMD
AFFAIRE : Commune [Localité 24] C/ [IN], [YK], [YK], [FX], [FX], [FX], [C], [N], [Z], [Z], [Z], [Z], [B], [X], [T]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [V] [IN]
Madame [L] [FX]
Monsieur [W] [FX]
Madame [MX] [FX]
Madame [J] [C]
Monsieur [HP] [N]
Monsieur [M] [Z]
Madame [XM] [Z]
Monsieur [R] [B]
Madame [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [HP] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 20] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 21]
Décédée
Monsieur [M] [Z], demeurant Par Maître [G] [KG] [Adresse 6]
Décédé
Madame [PK] [Z], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Madame [XM] [Z], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Madame [I] et monsieur [OS] [E] demeurant ensemble [Adresse 21]
non comparants
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 16]
non comparante
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 10]
Décédée
Monsieur [V] [IN], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [S] [YK], demeurant [Adresse 5]
Décédé
Madame [TD] [YK], demeurant [Adresse 5]
Décédée
Madame [L] [FX], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [W] [FX], demeurant [Adresse 25]
non comparant
Madame [MX] [FX], demeurant [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [HP] [N] et Madame [J] [C] sont propriétaires d’une maison rénovée élevée sur deux niveaux, terrain et grange attenants situés section B n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 9] lieudit " [Localité 22] " à [Localité 24].
Le terrain se trouve en aval d’un chemin d’exploitation et de terres agricoles et forestières en pente.
Par courrier du 25 février 2015, la Commune de [Localité 24] a invité Madame [J] [C] à remédier aux nuisances occasionnées aux fonds voisins et l’a informé de ce qu’elle ne pouvait intervenir pour mettre fin aux nuisances, ces dernières étant intervenues de son fait.
Par courrier du 13 janvier 2016, Madame [J] [C] a mis en demeure la Commune de [Localité 24] de faire cesser la collection de l’ensemble des eaux pluviales des terrains ne figurant pas en fond supérieur au sien.
Le 11 mai 2016, le cabinet Saretec, mandaté par la société Groupama, assureur de la Commune de [Localité 24], a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par courrier du 27 juillet 2017, Monsieur [WO] [F], Monsieur [V] [IN], Monsieur [K] [A], Monsieur [RI] [GV], Monsieur [V] [LZ], Monsieur [H] [FX] et Madame [U] [LZ] ont informé la Commune de [Localité 24] du fait qu’ils ne pouvaient plus accéder à leurs propriétés au moyen de leurs outils agricoles permettant l’exploitation de leurs terrains et ce en raison de:
— la pose d’une clôture par le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9] le long du chemin,
— l’édification d’un merlon de terre,
— l’absence d’entretien du chemin par la Commune,
Le 19 janvier 2022, la société ACOR, mandatée par l’assureur de la Commune de [Localité 24] a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Le 1er décembre 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de la Commune de [Localité 24].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 (RG n°25/385), la Commune de [Localité 24] a fait assigner Madame [J] [C] et Monsieur [HP] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— ordonner une mesure d’instruction,
— désigner tel expert de son choix avec la mission proposée,
— condamner Madame [J] [C] et Monsieur [HP] [N] à lui verser la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mai 2025 (RG n°25/925) d’appel en cause et d’intervention forcée, Monsieur [HP] [N] et Madame [J] [C] ont fait assigner Madame [P] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [PK] [Z], Madame [XM] [Z], Madame [O] [E], Monsieur [OS] [E], Monsieur [R] [B], Madame [P] [X], Madame [Y] [T], Monsieur [V] [IN], Monsieur [S] [YK], Madame [TD] [YK], Madame [L] [FX], Monsieur [W] [FX] et Madame [MX] [FX] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à leur requête,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le numéro de rôle 25/00385;
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire sollicitée par la Commune soit complétée comme proposé,
— condamner la Commune de [Localité 24] à verser à Monsieur [N] et Madame [C] la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [HP] [N] et Madame [J] [C] sollicitent de :
— constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Commune,
— constater qu’il est de bonne administration de la justice que les autres riverains soient également parties à l’expertise judiciaire,
— ordonner la jonction de la procédure par laquelle Monsieur [N] et Madame [C] appellent en cause les autres riverains (RG provisoire : 25/A1339) avec la présente procédure,
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire sollicitée par la Commune soit complétée comme proposé,
— condamner la Commune de [Localité 24] à verser Monsieur [N] et Madame [C] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [PK] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [XM] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [I] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [OS] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Madame [P] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [V] [IN] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [MX] [FX] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [L] [FX] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] [FX] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Par procès-verbaux de difficultés sur signification des 15 mai 2025, relayés par message RPVA du 28 mai 2025, il a été indiqué que Madame [P] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [Y] [T], Monsieur [S] [YK] et Madame [TD] [YK] étaient décédés et que, de ce fait, l’assignation des 15 et 20 mai 2025 ne leur avait pas été notifiée.
La jonction de la procédure RG n°25 /925 avec la procédure RG n°25/385 sous ce dernier numéro par mention au dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 qu’il a été constaté que " très peu d’eau arrive de l’évacuation […] alors qu’il s’agit du lieu d’écoulement naturel du ruisseau « . De plus, il est fait état de la présence d’un bouchon » permettant de détourner l’eau du ruisseau « et que » ce bouchon a été récemment retiré « et qu' » il a été cassé et entreposé sur le bord de la route " (pages 6, 8 et 9 de la pièce 10 du demandeur).
Par ailleurs, il apparait que les rapports d’expertise amiables non-contradictoires des 11 mai 2016 et 19 janvier 2022 ne font état d’aucun élément permettant d’apprécier l’origine, la cause et l’étendue des désordres affectant la route des Ronjons ni l’ensemble des préjudices en résultant (pièces 4 et 9 du défendeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la Commune de [Localité 24] justifie d’un motif légitime afin que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Cette mesure se fera aux frais avancés de la Commune de [Localité 24] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la Commune de [Localité 24], de Monsieur [HP] [N], de Madame [J] [C], de Madame [PK] [Z], de Madame [XM] [Z], de Madame [I] [E], de Monsieur [OS] [E], de Monsieur [R] [B], de Madame [P] [X], de Monsieur [V] [IN], de Madame [L] [FX], de Monsieur [W] [FX] et de Madame [MX] [FX].
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la Commune de [Localité 24].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la Commune de [Localité 24], Monsieur [HP] [N], de Madame [J] [C], de Madame [PK] [Z], de Madame [XM] [Z], de Madame [I] [E], de Monsieur [OS] [E], de Monsieur [R] [B], de Madame [P] [X], de Monsieur [V] [IN], de Madame [L] [FX], de Monsieur [W] [FX] et de Madame [MX] [FX] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [UB] [D]
[Adresse 3]
Tèl :[XXXXXXXX02] et Mèl : [Courriel 17]
Lequel aura pour mission de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux soit le lieudit " [Localité 22] " à [Localité 24] et en faire la description ;
4. Entendre tous sachants ;
5. Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la [Adresse 23] à [Localité 24] et ses abords ainsi que ceux visés dans l’assignation ;
6. Déterminer l’origine et les causes de ces désordres, en préciser leur gravité ;
7. Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
8. Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les partes et les responsabilités encourues ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles ;
Fixons à 2000€ (DEUX MILLE EUROS), le montant de la somme à consigner par la Commune de [Localité 24] avant le 04 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 04 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Déboutons la Commune de [Localité 24] et Monsieur [HP] [N] et Madame [J] [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Commune de [Localité 24].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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