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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01159 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGP5
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fathi BENMAJED,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0668
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ABD DRIVER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS ABD DRIVER représentée par son président, Monsieur [Z] [U], au visa des articles 491, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater le défaut de paiement des loyers, charges et accessoires par Monsieur [Z] [U] et de sa société la SAS ABD DRIVER en violation du contrat de bail commercial ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 01/04/2025 et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] : lot n°435 situé au 4ème étage, à la date du 2 novembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Z] [U] et sa société la SAS ABD DRIVER des lieux loués, le cas échéant, celle de tous les occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] et sa société, la SAS ABD DRIVER, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 470 euros et ce jusqu’à restitution des locaux ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] et sa société, la SAS ABD DRIVER, au paiement provisionnel de la somme de 2.476,08 euros au profit du demandeur au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 octobre 2025 outre les intérêts légaux de retard ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] et sa société, la SAS ABD DRIVER, ai paiement de la somme de 138 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
— Juger que le demandeur est bien fondé à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 940 euros ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] et sa société, la SAS ABD DRIVER, ai paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [P] expose que, par acte sous seing privé du 1er avril 2025, il a donné à bail dérogatoire à Monsieur [Z] [U], en sa qualité d’associé unique et de président de la SAS ABD DRIVER, un local à usage de bureau portant le n°435 situé à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros charges comprises, payable mensuellement et d’avance. Il indique que son locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer par commissaire de justice le 2 octobre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 2.060,08 euros. Ledit commandement étant resté infructueux, il s’estime bien fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ABD DRIVER n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes sont formées à l’égard de Monsieur [Z] [U] et de la SAS ABD DRIVER représentée par Monsieur [Z] [U].
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [U] est le président de la SAS ABD DRIVER de telle sorte que, celui-ci en son nom personnel n’étant pas partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer à son égard. Il conviendra donc de statuer uniquement à l’égard de la SAS ABD DRIVER.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] justifie, par la production du bail dérogatoire à effet au 1er avril 2025, du décompte actualisé au mois d’octobre 2025 inclus et du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en son article 2-8, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [K] [P] a fait délivrer le 2 octobre 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 2.060,08 euros au titre de la clause pénale et des loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 2 octobre 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 novembre 2025.
L’obligation de la SAS ABD DRIVER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS ABD DRIVER occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut Monsieur [K] [P] étant alors autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse, du décompte actualisé au mois d’octobre 2025 et du commandement de payer versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois de juin 2025 au mois d’octobre 2025 inclus à hauteur de la somme totale de 2.350 euros ainsi que des frais au titre de la clause pénale d’un montant de 235 euros.
Les frais réclamés au titre de la clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En conséquence, il convient de condamner la SAS ABD DRIVER à payer à Monsieur [K] [P] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2.350 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS ABD DRIVER causant un préjudice Monsieur [K] [P] ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 3 novembre 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ABD DRIVER au paiement de ladite indemnité à compter du 3 novembre 2025.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie des sommes dues s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS ABD DRIVER, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice d’un montant de 138,59 euros correspondant au coût de délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS ABD DRIVER est également condamnée à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local portant le numéro 435 situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la date du 3 novembre 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS ABD DRIVER et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS ABD DRIVER à payer à Monsieur [K] [P] la somme provisionnelle de 2.350 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS ABD DRIVER à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [K] [P] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS ABD DRIVER à payer à Monsieur [K] [P], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 3 novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS ABD DRIVER aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire d’un montant de 138,59 euros ;
CONDAMNE la SAS ABD DRIVER à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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