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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00323 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CT5P
AFFAIRE : Société D’ASSURANCES MUTUELLES AM-GMF, [G] [F] C/ S.A. [B] IARD, [C] [A]
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
DEMANDEURS
Société D’ASSURANCES MUTUELLES AM-GMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [G] [F]
né le 20 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A. [B] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Me Pierre-emmanuel BAROIS, Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
Exposé du litige
Au cours de l’année 2017, Monsieur [G] [F] a conclu avec Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel un contrat portant sur la réalisation à son domicile situé à [Localité 3] ( 24 ) de travaux de réfection du toit terrasse et de pose notamment d’une natte d’étanchéité ( qui a ensuite été affectée d’importants désordres ).
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [M], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal le 23 janvier 2023.
Par acte en date du 3 avril 2023, Monsieur [G] [F] et la SA GMF ont fait assigner Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel et la SA [B] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [F] et la SA GMF ont notamment demandé au présent tribunal de :
A titre liminaire sur la réouverture des débats ordonnée par le tribunal
— déclarer recevable l’action de la SA GMF laquelle agit en qualité de subrogée légale en
application de l’article L 121-12 du code des assurances
— déclarer Monsieur [C] [A] responsable des préjudices subis par Monsieur [G] [F] en raison des manquements aux règles de l’art qu’il a commis dans les travaux réalisés sur son immeuble
À titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil sur la responsabilité décennale
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 17.659,53 € en réparation des dommages subis,
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à la SA GMF la somme de 3.842,12 €, montant de la provision versée en avance à Monsieur [G] [F], son assuré au titre de son contrat habitation ce qu’il reconnait et ce en application de l’article L 121-12 du code des assurances
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à la SA GMF la somme de 5.556,60 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD de toutes contestations contraires ou plus amples,
— condamner in solidum monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à rembourser à la SA GMF les entiers dépens en ce compris ceux exposés lors de l’instance en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ( 3.000 € ) et le coût du procès verbal de constat dressé le 6 mai 2024 ( 500 € )
À titre subsidiaire
Vu les articles 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 17.659,53 € en réparation des dommages subis,
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à la SA GMF la somme de 3.842,12 €, montant de la provision versée en avance à Monsieur [G] [F], son assuré au titre de son contrat habitation ce qu’il reconnait et ce en application de l’article L 121-12 du code des assurances
— condamner in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à payer à la SA GMF la somme de 5.556,60 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD de toutes contestations contraires ou plus amples,
— condamner in solidum monsieur [C] [A] et son assureur la SA [B] IARD à rembourser à la SA GMF les entiers dépens en ce compris ceux exposés lors de l’instance en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ( 3.000 € ) et le coût du procès verbal de constat dressé le 6 mai 2024 ( 500 € )
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A], entrepreneur individuel a notamment demandé au présent tribunal de :
— constater que Monsieur [F] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux,
— débouter en conséquence Monsieur [F] et la SA GMF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la compagnie [B] IARD devra garantir Monsieur [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, au titre des désordres affectant les travaux qu’il a réalisés et facturés le 16 mai 2017, évalués à la somme de 14.570,05 euros,
— juger que Monsieur [A] n’est pas responsable au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres concernant les infiltrations en terrasse,
— débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] à l’indemniser pour la réparation des infiltrations d’eau en terrasse, évaluée à la somme de 7145,95 euros,
Subsidiairement dans l’hypothèse où il sera fait droit, même en partie, aux demandes de Monsieur [F] à ce titre
— juger que la compagnie [B] devra sa garantie à Monsieur [A],
Plus subsidiairement
— condamner la SA [B] IARD à garantir et relever indemne Monsieur [A] au titre de la police responsabilité civile après livraison des travaux dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité contractuelle de ce dernier,
— débouter la GMF de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] et de sa compagnie d’assurance à leur verser la somme de 5556,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la SA [B] IARD devra garantie à Monsieur [A] dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, à la demande de la GMF en paiement d’un indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la GMF irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] et de son assureur la SA [B] IARD à lui rembourser les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont elle a fait l’avance à défaut pour elle de justifier de son intérêt à agir et subsidiairement, juger que la compagnie SA [B] IARD devra garantie à Monsieur [A] pour les dépens susceptibles d’être mis à sa charge.
— débouter Monsieur [F] et la SA GMF ASSURANCES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [B] IARD a notamment demandé au présent tribunal de :
— juger la compagnie [B] IARD recevable et bien fondée en ses moyens de défense et demandes,
A titre liminaire sur réouverture des débats ordonnée par le tribunal
— juger que les imprécisions de forme / dénomination sociale ont été rectifiées dans les présentes conclusions,
— juger qu’il n’y a pas de difficulté de qualité à agir pour les différentes parties en demande comme en défense,
A titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement les article 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil invoqués par les demandeurs, vu l’article L241-1 et de l’annexe 1 de l’article A232-1 du code des assurances, vu l’article L124-5 du code des assurances, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile et vu le rapport d’expertise,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie [B] IARD,
— condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la Compagnie [B] IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement les article 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil invoqués par les demandeurs, vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, vu l’article 1240 du Code civil ( action récursoire contre le maître de l’ouvrage pour 50 % ), vu la combinaison des articles 1103 du Code civil, L121-1 et L112-6 du code des assurances, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile et vu le rapport d’expertise,
Sur les préjudices matériels
— juger que l’indemnité allouée à Monsieur [F] ne saurait excéder 15 410,42 euros TTC se décomposant comme suit : 14570,05 euros de travaux de réfection de la terrasse ; 840,37 euros de travaux de remise en état des embellissements (7145,95 € de devis global – 1623,09 € de vétusté – 3842,12 € de provision déjà perçue = 1680,74 € / 2 car 50 % reste à charge pour le maître de l’ouvrage en raison des ponts thermiques = 840,37 €),
— juger que l’indemnité allouée à la GMF ( si elle faisait la demande et justifiait de sa qualité subrogée dans les droits de son assurée ) ne saurait excéder 3842,12 €,
— juger que la compagnie [B] IARD est bien fondée à opposer ses déchéances de garantie, exclusions de garantie et franchises à qui de droit,
Sur le fondement de la RCD : Déchéance de garantie opposable à l’assuré ; à défaut, franchise RCD obligatoire à 10 % des dommages mini 400 € maxi 1700 €, opposable à l’assuré,
— condamner alors l’entreprise [A] à rembourser à la compagnie [B] IARD le montant de la franchise RCD obligatoire dont elle aurait fait l’avance entre les mains du tiers lésé,
Sur le fondement de la RC : Exclusion de garantie pour le poste de 14 570,05 euros (travaux de réfection de la terrasse) , opposable à l’assuré et aux tiers ; franchise « RC après livraison de travaux » pour tous dommages confondus : 10 % des dommages avec un minimum de 1000 € et un maximum de 2000 €,
— juger que le montant de cette exclusion et de cette franchise viendront en déduction de l’indemnité allouée à Monsieur [F] ou de la garantie due à Monsieur [A] en cas de condamnation de [B],
— débouter la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES et / ou Monsieur [G] [F] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et de remboursement des dépens à l’encontre de la SA [B] IARD à défaut de payeur identifié,
Subsidiairement
— limiter à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée à la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES et / ou à Monsieur [G] [F] en fonction du payeur identifié des frais irrépétibles,
— exclure des dépens à rembourser par les succombants ceux en lien avec l’instance de référé mis expressément à la charge de monsieur [G] [F] et de la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES par le juge des référés,
— juger que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie [B] IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre,
En tout état de cause
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie [B] IARD.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des parties
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 – 1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792 – 2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1 En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M], expert désigné que :
— les travaux listés sur les factures ont bien été effectuées mais il apparaît la fourniture et la mise en œuvre d’un caniveau qui devait être constitué de modules préfabriqués mais sans informations précises sur la pose des grilles complémentaires aux modules. Ce caniveau a été mis en œuvre mais une cunette a été effectuée au mortier avec une étanchéité réalisée avec un enduit bitumineux ( Cf page 9 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ),
— les désordres sont apparus à la suite de la réfection du carrelage de la terrasse avec la réalisation d’un caniveau dont l’étanchéité a été réalisée avec des modules préfabriqués en PVC recouverts d’une natte DINAC et d’un mortier avec finition par un enduit bitumineux ( Cf page 18 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ),
— les dégradations n’affectent pas les éléments de structure ni les éléments indissociables du gros œuvre. L’immeuble n’est pas rendu impropre à sa destination.. Seuls les plafonds des pièces à vivre situées sous la terrasse présentent des dégradations en cueillis des murs plafonds coté extérieurs ( Cf page 19 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ),
— lors des travaux de réfection de la terrasse, la réalisation du caniveau de récupération des eaux de pluie n’a pas été effectuée avec toutes les techniques recommandées. De plus, il est mentionné sur la facture n° 43, la fourniture et la pose d’un caniveau. Cette prestation n’a pas été réalisée puisque l’évacuation des eaux de pluie est constituée d’une cunette avec finition enduit bitumaire ( Cf page 19 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ).
Monsieur [F] et la SA GMF ( dont l’action est parfaitement recevable ) ne démontrant toutefois pas que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ni que les conditions spécifiques prévues sont effectivement remplies, il convient de les débouter de leurs demandes présentées à titre principal à l’encontre de Monsieur [A], entrepreneur individuel et de la SA [B] IARD.
1.2 En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M], expert désigné que :
— lors des deux réunions d’expertise, il est apparu nettement des traces d’infiltration d’eau sur les plafonds de pièces à vivre situées sous la terrasse extérieure.. Après visite de la terrasse, il a été relevé la présence d’un caniveau avec finition d’un enduit bitumineux noir type goudron qui présente des boursouflures et dégradations de cette protection d’étanchéité. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise [A] ( Cf page 19 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ),
— seul le caniveau est défaillant et ne correspond pas à la facture n° 43 éditée le 16 mai 2017 pour le compte de Monsieur et Madame [F]. Il a été facturé une natte d’étanchéité [O] qui devrait permettre à la condensation de s’évacuer vers l’extérieur tel que le préconise le fabricant … Un devis a été chiffré et actualisé par ,la société COREN le 28 février 2022 ( Cf page 20 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ),
— les devis COREN établis au titre des travaux de réfection de la terrasse et au titre des réparations des infiltrations d’eau représentent les sommes respectives de 14.570, 05 euros et de 7145, 25 euros ; la SA GMF ayant par ailleurs versé la somme de 3842, 12 euros à titre de provision ( Cf page 26 du rapport d’expertise de Monsieur [M], expert en date du 28 janvier 2023 ).
Il apparaît ainsi que les travaux litigieux réalisés par Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel au bénéfice de Monsieur [F] se sont avérés défectueux, qu’il n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation ( comme l’a expressément relevé Monsieur [M], expert judiciaire ) et que la responsabilité contractuelle de Monsieur [A], entrepreneur individuel est ainsi engagée par application des dispositions des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil.
Par ailleurs, il résulte des dispositions contractuelles applicables entre Monsieur [A], entrepreneur individuel et la SA [B] IARD que sont exclus de la garantie responsabilité RC les dommages matériels et immatériels en cas de non remise de la chose, d’inobservation des règles de l’art résultant d’une volonté délibérée ou d’une faute inexcusable ou d’une économie abusive ou de l’exigence du client ( à savoir en l’espèce, les travaux réparatoires au titre du toit terrasse ainsi que ceux au titre des dégradations des embellissements ).
Monsieur [A], entrepreneur individuel et la SA GMF ne démontrant pas davantage que les garanties de la SA [B] serait ainsi mobilisables, il convient de juger que la SA [B] IARD est bien fondée à opposer ses déchéances et exclusions de garantie à Monsieur [A], entrepreneur individuel ( qui sera débouté de ses demandes de garantie ) et à la SA GMF.
Il convient dès lors de juger que Monsieur [A], entrepreneur individuel est responsable des préjudices subis par Monsieur [F] au titre des manquements contractuels et de condamner Monsieur [A], entrepreneur individuel ( seul ) à payer à Monsieur [F] la somme de 17.659, 53 euros ( comme sollicité ) au titre des préjudices subis et à la SA GMF la somme de 3842, 12 euros ( comme sollicité ) au titre de la provision versée.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GMF la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] ( qui succombe ) à payer à la SA GMF la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( à l’exclusion des dépens de l’instance en référé qui ont été expressément mis à charge de Monsieur [F] et de la SA GMF ) ; les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1792 et suivants du Code civil
JUGE recevable l’action engagée par la SA GMF en sa qualité de subrogée
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et la SA GMF de leurs demandes présentées à titre principal à l’encontre de Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel et de la SA [B] IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil
JUGE que Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel est responsable des préjudices subis par Monsieur [G] [F] au titre des manquements contractuels
JUGE que la SA [B] IARD est bien fondée à opposer ses déchéances et exclusions de garantie à Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel et à la SA GMF
DEBOUTE Monsieur [C] [A] de ses demandes en garantie présentées à l’encontre de la SA [B] IARD
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 17.659, 53 euros au titre des préjudices subis et à la SA GMF la somme de 3842, 12 euros au titre de la provision versée
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la SA GMF la somme de 4000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE également Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de l’instance ( à l’exclusion des dépens de l’instance en référé qui ont été expressément mis à charge de Monsieur [F] et de la SA GMF )
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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