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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me CASANO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SPS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ECOLE HAYA MOUCHKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [U] [M]
née le 19 Décembre 1973 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, l’association ECOLE HAYA MOUCHKA a fait citer Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.088 € par mois hors charges ;dire et juger que cette indemnité d’occupation est due depuis le 21 juin 2023, date du jugement d’ajudication et du caractère sans droit ni titre de l’occupation de la requise ;dire à n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; la condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire est retenue, l’association ECOLE HAYA MOUCHKA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle explique que par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 21 juin 2023, elle est devenue propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2], consistant en un appartement d’une surface de 64 m² et d’une cave (lots 2 et 25 de copropriété). L’association ajoute que ce bien était la propriété de Mme [M] qui depuis cette date n’a plus aucun titre pour occuper les lieux.
Citée par acte remis à étude, Madame [J] [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement d’une indemnité d’occupation
En application des articles L.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication emporte transfert de propriété dès le paiement du prix et l’expiration du délai pour surenchérir et l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle est destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par jugement d’adjudication du 21 juin 2023, l’association ECOLE HAYA MOUCHKA a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier consistant en un appartement au rez-de-chaussée (lot n°2) et d’une cave (lot n°25) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, Madame [J] [M], ancienne propriétaire, occupe toujours les lieux. Il est donc constaté que Madame [J] [M] ne bénéficie plus d’aucun droit d’occupation des lieux depuis le 21 juin 2023.
Au vu des éléments d’appréciation soumis par l’association ECOLE HAYA MOUCHKA, et en particulier les avis de valeur locative portant sur des biens situés dans le [Localité 4], il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [J] [M] à la somme de 1.088 €, hors charges, et de condamner cette dernière au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer à l’association ECOLE HAYA MOUCHKA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à l’association ECOLE HAYA MOUCHKA une indemnité mensuelle d’occupation de 1.088 €, hors charges, à compter du 21 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux situés [Adresse 2],
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à l’association ECOLE HAYA MOUCHKA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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